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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 11 août 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00242 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5QK
AFFAIRE : [V] [S] C/ [F] [O] [C] [I] Pk 4,780 c/mtg [Adresse 4], [L] [E] [Y] Pk 4,780 c/mtg [Adresse 4]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00242 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5QK
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [V] [S]
né le 30 Juillet 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [F] [O] [C] [I] Pk 4,780 c/mtg Lot [Adresse 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – TAHITI
représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [L] [E] [Y] Pk 4,780 c/mtg [Adresse 4]
Séparée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 10 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 14 juin 2023
Rôle N° RG 23/00242 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5QK
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023 et assignation en date du 10 juin 2023, Monsieur [V] [S] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 6.500.000 Fcfp outre dommages et intérêts.
Par conclusions du 23 novembre 2023, la SCI [S] a indiqué intervenir volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 10 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [S] et la SCI [S] demandent au Tribunal de :
Débouter Monsieur [I] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,Condamner in solidum Monsieur [F] [O] [C] [I] et Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 6 500 000 F CFP avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,Constater l’intervention volontaire de la SCI [S],A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [F] [O] [C] [I] et Madame [L] [Y] à payer à la SCI [S] la somme de 6.500.000 F CFP avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,Condamner Monsieur [F] [O] [C] [I] à payer à Monsieur [S] et subsidiairement à la SCI [S] la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner in solidum Monsieur [F] [O] [C] [I] et Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,Condamner in solidum Monsieur [F] [O] [C] [I] et Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que la SCI [S] a confié à Monsieur [F] [I], architecte, le suivi des travaux de construction d’une maison dont les travaux étaient réalisés par la société BM Constructions Générales. Ils indiquent que par arrêt du 23 juin 2022, la SCI [S] a été condamnée à payer à la société BM Constructions Générales la somme de 6.500.000 Fcfp ; la Cour d’appel ayant retenu que le chèque émis par elle pour régler ces travaux avait été encaissé par Mme [L] [Y], compagne de Monsieur [F] [I]. Ils estiment donc que le fait d’avoir encaissé ou détourné un chèque qui ne leur était pas destiné constitue une faute de la part de Monsieur [F] [I] et/ou Mme [L] [Y]. Monsieur [V] [S] précise avoir réglé lui-même les sommes aux lieu et place de la SCI [S]. Ils contestent la prescription rappelant d’une part que le chèque a été détourné le 6 mars 2017 et d’autre part qu’ils n’en ont eu connaissance que le 16 octobre 2020. Ils soulignent que Monsieur [F] [I] n’apporte aucun élément de la fraude à la TVA qu’il lui impute et ne produit pas les relevés bancaires de Mme [L] [Y] qui démontreraient les retraits en espèces de la somme de 6.500.000 Fcfp.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 2 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y] sollicitent du Tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action de M. [V] [S] à l’égard de M. [I] et de Mme [D] pour défaut d’intérêt à agir,Déclarer prescrite l’action de la SCI [S] à l’égard de M. [I], Déclarer irrecevable l’action de la SCI [S], non fondée en droit,Débouter la SCI [S] de sa demande en tant qu’elle est dirigée contre M. [I],Débouter la SCI [S] de sa demande en tant qu’elle est dirigée contre Mme [D],Condamner M. [V] [S] et la SCI [S] à payer à M. [F] [I] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française,Condamner M. [V] [S] et la SCI [S] à payer à Mme [E] [D] la somme de 100 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française,Condamner M. [V] [S] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs indiquent que Monsieur [V] [S], gérant de la SCI [S], a mis en place un système de fraude à la TVA, remettant des chèques en blanc à Monsieur [F] [I] qui devait ensuite les faire encaisser par des tiers pour pouvoir ensuite payer en espèces les entreprises intervenants sur le chantier. Ils estiment que l’action de Monsieur [V] [S] est irrecevable puisque seule la SCI [S] a passé les marchés et réglé deux fois la somme de 6.500.000 Fcfp. Ils évoquent la prescription de l’action à l’encontre de Monsieur [F] [I], faute d’avoir agi dans le délai de dix ans à compter de la réalisation des travaux. Ils soutiennent que la SCI [S] ne fonde pas juridiquement sa demande laquelle est donc irrecevable, puis indiquent qu’elle ne démontre aucune faute n’ayant fait qu’exécuter ce qui lui était demandé. Mme [L] [Y] soutient également n’avoir commis aucune faute n’ayant pas écrit son nom sur le chèque et ne l’ayant pas endossé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [S]
Monsieur [V] [S], qui fonde son action sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y], reproche à ses derniers d’avoir réciproquement détourné et encaissé un chèque qui ne leur était pas destiné.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [V] [S] produit copie d’un chèque n°054553 daté du 6 mars 2007 pour un montant de 6.500.000 Fcfp. Ce chèque émis du compte de Monsieur [V] [S] a été encaissé par Mme [L] [D] (née [Y]).
Par conséquent, Monsieur [V] [S] a bien qualité à agir pour solliciter remboursement de ce chèque.
En outre, il est constant que seule la production de la copie du chèque par la banque de Polynésie le 16 octobre 2020 a permis à Monsieur [V] [S] de savoir que ce chèque n’avait pas été encaissé par la SARL BM Constructions générales ; les indications portées sur la facture du 13 février 2007 mentionnant au contraire un encaissement par cette société.
Par conséquent, le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date du 16 octobre 2020.
Les demandes formées par Monsieur [V] [S] sont donc recevables.
Sur le fond
Monsieur [F] [I] reconnaît avoir reçu le chèque litigieux et l’avoir fait encaisser par Mme [L] [Y]. Il indique avoir ensuite réglé la SARL BM Constructions Générales en espèces. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour justifier de ce règlement en espèces alors qu’il aurait été aisé de produire les relevés bancaires de Mme [L] [Y] pour démontrer l’usage fait de cette somme. Des attestions d’autres entreprises indiquant que cette pratique était habituelle ne permettent pas d’établir que tel a été le cas pour ce paiement.
Par conséquent, Monsieur [V] [S] est bien fondé à réclamer remboursement à Monsieur [F] [I] qui a détourné et à Mme [L] [Y] qui a encaissé un chèque qui ne leur était pas destiné.
Ces derniers seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 6.500.000 Fcfp, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu des circonstances de la remise du chèque et de son détournement, il apparaît justifié de condamner Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y] in solidum au paiement de la somme de 500.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [V] [S] tout ou partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 200.000 FCFP.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [V] [S] recevable en ses demandes,
Condamne in solidum Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 6.500.000 Fcfp, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023,
Condamne in solidum Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 500.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne in solidum Monsieur [F] [I] et Mme [L] [Y] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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