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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 juil. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DY
Date : 23 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DY
N° de minute : 25/00387
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-07-2025
à : Me Nicolas MARINO + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-07-2025
à : Me Maroussia GALPERINE + dossier
Me Georges LACOEUILHE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
S.A.S. CLINIQUE ARAGO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jordan GIBERT, avocat au barreau de VAL-D’OISE
Docteur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juillet 2025 ;
— N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DY
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [G] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 23 janvier 2023 au sein de la Clinique ARAGO sise [Adresse 3] à [Localité 13] et par le biais du Docteur [B] [L], neurochirurgien au sein de ladite clinique. L’opération s’est déroulée sous anesthésie générale et consistait à traiter une lomboradiculagie et claudication sévère invalidante et résistante aux traitements médicaux.
Monsieur [R] [G] faisait l’objet d’une consultation post-opératoire le 26 avril 2023 au terme de laquelle le médecin ayant pratiqué l’opération objectivait une évolution satisfaisante et encourageait à une kinésithérapie plus active.
Par suite, celui-ci se faisait ausculter par le Docteur [E] [V], chirurgien orthopédique et traumatologique lequel faisait part de la nécessité “de retirer le matériel et le remplacer par des vis plus courtes”.
Le 15 juin 2023, Monsieur [R] [G] se faisait de nouveau ausculter par le docteur [D] [Z], chirurgien du rachis dégénératif et traumatique, lequel, suite à la réalisation d’un scanner lombaire, faisait état “de stigmates d’une arthrodèse postérieure L5 S1 avec athrectomie complète du côté droit (..) Avec des vis divergentes”.
Des constatations convergentes étaient relatés par le docteur [S] [M] exerçant à l’hôpital universitaire de [Localité 11].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 3 et 9 avril 2025, Monsieur [R] [G] a fait assigner la S.A.S Clinique ARAGO et Monsieur [B] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une assignation en intervention forcée a également été délivrée dans les mêmes conditions le 10 juin 2025 au bénéfice de la C.P.A.M de Seine-et-Marne.
A l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [B] [L], valablement représenté, a sollicité du juge des référés, de :
Recevoir le docteur [L] en ses écritures, les disant bien fondées ;
À titre principal :
— Se déclarer incompétent au profit de la juridiction parisienne,
— Condamner Monsieur [G] à verser au docteur [L] la somme de 2 000 euros autitre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
— Donner acte au docteur [L] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner tel expert compétent en neurochirurgie qu’il plaira ;
— Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties :
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— connaître l’état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de la partie demanderesse ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit àl’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendantlesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficitfonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle depoursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ;en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur uneéchelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire àquelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
Après consolidation :
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …) ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer às’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; ''
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge Monsieur [G] ;
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation au versement d’une provision ad litem,
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation aux dépens,
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
Au soutien de ses prétentions, il plaide l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal judiciaire de Paris faisant valoir d’une part que le domicile des défendeurs ne se trouve pas en Seine-et-Marne et d’autre part que le lieu de l’exécution de la mesure ne pourrait déterminer ou justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux.
À titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande de condamnation en l’absence de caractérisation d’une faute médicale qui lui serait imputable ainsi que le rejet des demandes de provision et formées au titre des frais irrepétibles et dépens.
En réplique, Monsieur [R] [G] sollicite le rejet du moyen tiré de l’incompétence de la juridiction de céans faisant valoir que le lieu d’exécution de la mesure se situe en Seine-et-Marne et emporte donc nécessairement la compétence du tribunal judiciaire de Meaux.
La S.A.S CLINIQUE ARAGO, valablement représentée, a sollicité du juge des référés d’ordonner sa mise hors de cause, de rejeter les demandes de provision et formulait à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S CLINIQUE ARAGO plaide qu’aucun grief ne saurait lui être imputé et que seule la responsabilité du Docteur [L] est recherchée en l’espèce. Elle formulait en outre les protestations et réserves d’usage à condition que la C.P.A.M de Seine-et-Marne soit mise en cause.
Sur ce point, il convient de rappeler que cette dernière a régulièrement été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice le 10 juin 2025 comme précédemment énoncé.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la compétence du juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger”
Si en principe le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises (Cass, Civ 2, 10 juillet 1991 n°90-11.815)
En l’espèce, il est constant que les mesures d’urgence doivent être prises dans le ressort du domicile de Monsieur [R] [G] et que dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés du siège de céans.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S CLINIQUE ARAGO
La S.A.S CLINIQUE ARAGO sollicite sa mise hors de cause plaidant en substance qu’aucun grief ne lui est reproché et que seule la responsabilité du docteur [L] est recherchée suite à l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée sur la personne du demandeur.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’établissement de santé peut engager sa responsabilité en cas de faute dans l’organisation ou le fonctionnement des services ou lorsque le praticien est salarié ou préposé engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En l’espèce, le demandeur n’établit pas dans ses conclusions qu’une des circonstances susmentionnées est caractérisée et pouvant par conséquent emporter la responsabilité de la clinique.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [R] [G] a subi une intervention chirurgicale le 23 janvier 2023 afin de traiter une lomboradiculagie et claudication sévère invalidante et résistante aux traitements médicaux.
Les constatations médicales postérieures, réalisées par des médecins tiers, font état de possibles complications ou d’inadéquation du matériel greffé.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [G] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [B] [L] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Contrairement à ce qui est allégué par le Monsieur [B] [L], l’octroi d’une mesure fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne suppose pas la démonstration préalable d’une faute mais seulement d’un motif légitime. En effet, l’appréciation de la faute est l’office exclusif du juge du fond dans le cadre d’un procès éventuel au fond.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [G] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée tend à obtenir tous éléments permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de ce litige d’apprécier si le Docteur [B] [L] a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique dans la réalisation des soins apportés à M. [G], notamment lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 23 janvier 2023 et si celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par ce dernier.
La responsabilité du défendeur n’est pas acquise en l’état et doit justement faire l’objet de ces investigations.
En conséquence, le principe de l’obligation d’indemnisation des défendeurs à l’égard de M. [G] est sérieusement contestable et la demande de provision formulée par ce dernier sera rejetée.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge du demandeur.
Le défendeur à une mesure d’expertise ne pouvant être considéré comme la partie perdante, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux,
Par conséquent, nous déclarons compétent,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S CLINIQUE ARAGO,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une mesure d’expertise,
La déclarons commune et opposable à la C.P.A.M de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [W] [H]
Clinique CONTI [Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.43.07.18.71
Mèl : [Courriel 12]
avec mission de, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [R] [G] avec son accord et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise :
— recueillir les dires et doléances de M. [R] [G], procéder à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués dispensés par le docteur [B] [L]; rechercher si les soins ou actes médicaux réalisés par ce dernier étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, et si ces soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué; rechercher l’état médical de M. [R] [G] avant sa prise en charge par le docteur [B] [L],
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur la responsabilité du Docteur [B] [L] concernant l’opération chirurgicale litigieuse,
— à partir des déclarations de Monsieur [R] [G], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [R] [G] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [R] [G] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [R] [G] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [R] [G] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [R] [G] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [R] [G] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [R] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [R] [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [R] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [R] [G] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [R] [G] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [G] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 23 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [G],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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