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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] c/ CPAM SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEI
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEI
N° de MINUTE : 26/00840
DEMANDEUR
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1221
et par Me [P] [H], mandataire judiciaire
non représentée à l’audience
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Llilia RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aymeric ORLIAC
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEI
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un signalement, l’activité de l’association centre [1] a fait l’objet d’un contrôle administratif de facturation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 5].
Ayant constaté de nombreuses anomalies, par lettre du 3 avril 2024, reçue le 5 avril 2024, la CPAM de Seine-[Localité 5] a adressé à la l’association centre [2] [Adresse 4] une notification de prestations indues pour un montant de 371124,81 euros correspondant à des remboursements réglées à tort sur la période du 6 janvier 2022 au 21 septembre 2023, créances n°2407304607 et n°2407304608.
Par lettre du 15 juillet 2024, la CPAM de Seine-[Localité 5] a mis en demeure l’association centre Medivision [3] de lui payer la même somme pour le même motif.
Par lettre du 12 septembre 2024, reçue le 17 septembre 2024, l’association centre [Adresse 5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la mise en demeure.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, l’association centre [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de notification de l’indu. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/2196.
A défaut de conciliation possible, l’affaire n° RG 24/2196 a été appelée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, l’association centre [Adresse 5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant son recours à l’encontre de la mise en demeure du 15 juillet 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/113.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 mars 2025.
Les affaires enregistrées sous le numéro RG 24/2196 et RG 25/113 ont fait l’objet renvois à l’audience du 18 février 2026 date à laquelle elles ont été appelées et retenues et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 avril 2025, l’association centre [1] a été placée en liquidation judiciaire et la société [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’association centre [Adresse 5], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée reçue le 23 octobre 2025 par son mandataire liquidateur désigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 24/2196 et RG 25/113, déclarer irrecevable le recours de l’association centre [2] [Adresse 4] pour défaut de saisine préalable de la CRA, condamner l’association centre Medivision [3] au paiement de la somme de 275917,62 euros au titre de la restitution de l’indu.
Elle fait valoir que l’association centre [2] [Adresse 4], sur qui pèse la charge de la preuve, n’a pas transmis les pièces justificatives des prestations remboursées pour lesquelles la caisse a relevé des anomalies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
Les affaires ont été mises en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, l’association centre [1] a été régulièrement convoquée à l’audience du 18 février 2026 par lettre recommandée reçue le 23 octobre 2025 par son mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 avril 2025.
Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le défendeur a sollicité un jugement sur le fond sur sa demande reconventionnelle.
En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 24/2196 et RG 25/113 sont relatives à la contestation des mêmes créances n°2407304607 et n°2407304608 d’un montant total de 371124,81 euros correspondant à des remboursements réglées à tort sur la période du 6 janvier 2022 au 21 septembre 2023.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 24/2196.
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, l’association centre [Adresse 5] a produit avec sa requête introductive d’instance un courrier du 12 septembre 2024 ainsi que son accusé de réception du 17 septembre 2024, de saisine de la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la mise en demeure.
Il résulte de ces éléments que l’association centre [1] justifie avoir saisi la CRA dans les délais imposés préalablement à la saisine du tribunal judiciaire.
Le recours de l’association centre [Adresse 5] est donc recevable.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 162-3-1 du code de la sécurité sociale, « les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »
En l’espèce, l’association centre [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de l’indu d’un montant de 371124,81 euros correspondant à des remboursements réglées à tort sur la période du 6 janvier 2022 au 21 septembre 2023, créances n°2407304607 et n°2407304608.
La CPAM soutient qu’il est reproché à l’association centre [Adresse 5] la facturation d’actes fictifs, des erreurs de nomenclature et la facturation de fausse revoyure consistant à facturer une première série de soins le jour de la visite du patient suivie d’une autre quelques jours ou semaines plus tard alors que les soins n’ont pas été effectués. Elle verse aux débats un tableau listant les anomalies relevées avec l’indication du montant de l’indu correspondant.
Elle expose que l’association centre [2] [Adresse 4] sur qui pèse la charge de la preuve, n’a jamais transmis les pièces justificatives des prestations remboursées par la caisse.
En outre, elle verse aux débats des échanges de correspondances électroniques entre la caisse et les docteur [S] du 29 août 2024 sur les modalités d’échelonnement du paiement de l’indu notifié à l’association centre Medivision [3] ainsi qu’un courrier du même jour de la caisse adressé à l’association centre [Adresse 5] dans lequel celle-ci reconnait devoir à la CPAM de Seine-[Localité 5] la somme de 261744,94 euros au titre de la créance n°2407304607.
L’association centre [2] [Adresse 4], non comparante et non représentée à l’audience, ne soutient pas sa contestation et ne verse aux débats aucun justificatif de transmission des pièces justificatives des remboursements opérés par la CPAM objets de l’indu.
Dès lors, le refus de prise en charge de la CPAM est fondé. Il est justifié que les sommes ont été versées à l’association centre [2] [Adresse 4] qui les a donc perçues à tort et devra donc les rembourser à la CPAM.
En conséquence, il convient de rejeter la contestation d’indu présentée par l’association centre Medivision Espace Santé et de faire droit à la demande en paiement de la somme de 275917,62 euros au titre du solde des créances n°2407304607 et n°2407304608 présentée par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
L’association centre [2] [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la CPAM de Seine-[Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/2196 et RG 25/113 sous le numéro RG 24/2196.
Déboute l’association centre [1] de toutes ses demandes ;
Valide la mise en demeure du15 juillet 2024 notifiée à l’association centre [Adresse 5] d’avoir à payer la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] un indu pour un montant de 371124,81 euros correspondant à des remboursements réglées à tort sur la période du 6 janvier 2022 au 21 septembre 2023 ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] au passif de la liquidation judiciaire de l’association centre Medivision [3] pour une montant de 275917,62 euros
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l’association centre [Adresse 5] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association centre Medivision [3] pour l’association centre [Adresse 5] la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1000 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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