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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 déc. 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA IARD, CPAM DU VAR, AXA IARD, SA dont le siège social est sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/01923 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZVS
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
AXA IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
service des expertises
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (AUSTRALIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représenté et plaidant par Me Marc-David TOUBOUL, substitué à l’audience par Maître Thomas COHADON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA IARD,
SA dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR
dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [X] [L] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 [Date décès 11] 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la défenderesse et avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [O], alors âgé de 57 ans, a été victime le 18 janvier 2020 à [Localité 9] d’un accident de la circulation n’impliquant aucun autre véhicule.
Le certificat médical initial faisait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’un traumatisme du rachis cervico-dorsal.
M. [K] [O] avait souscrit une garantie « Sécurité du conducteur », sans franchise mais assortie d’un plafond de 304 899 €, auprès de la SA AXA France IARD.
Suite à l’accident, M. [O] s’est rapproché de son assureur, sollicitant le versement d’une provision et la mise en place d’une expertise médicale, conformément à la garantie « Sécurité du conducteur » prévue par le contrat.
La société AXA versera à la victime une provision totale de 8 700 €.
Le docteur [C] a par ailleurs été saisi aux fins d’expertise médicale et a réalisé un premier examen le 23 mars 2021.
L’état de santé de la victime n’étant pas consolidé, le docteur [C] a sollicité un avis sapiteur psychiatrique au Dr [P] et a établi son rapport définitif le 2 février 2022.
Il conclut notamment, s’agissant de l’incidence professionnelle : « selon le Dr [P] : après visite du médecin du travail et avis d’inaptitude le 01.07.2021, M. [O] a été licencié pour inaptitude médicale le 15/07/2021, non en relation directe et certaine avec les motifs psychologiques strictement imputables à l’accident du 18 janvier 2020. »
Par exploits en date des 9 et 12 mai 2023, M. [K] [O] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA France IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [K] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et en application de la garantie contractuelle souscrite, de :
— dire que la garantie souscrite a vocation à indemniser l’ensemble des postes de préjudices sollicités
— fixer le montant de l’indemnisation des préjudices subis, après déduction de la provision, à hauteur de 315.656,34 € et subsidiairement à 306.589,82 €, répartie comme suit :
Préjudice patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise : 2 160 €
— PGPA : 7 677,42 €
Préjudice patrimoniaux permanents
— PGPF : 144.493,25 €
— incidence professionnelle : 129 583,36 €
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 1 854,49 €
— souffrances endurées : 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 29 546,82 € et subsidiairement, 20 480 €
— condamner la société AXA à lui payer la somme de 304 899€, conformément aux conditions particulières et générales du contrat souscrit
En tout état de cause :
— condamner la SA AXA au doublement des intérêts légaux sur la somme allouée par le tribunal avant imputation des créances des organismes sociaux, du 3 mai 2022 jusqu’au prononcé de la décision, pour offre manifestement insuffisante et incomplète s’analysant comme une absence d’offre
— condamner la SA AXA au règlement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le demandeur soutient que la clause de la garantie n’est pas claire et précise et ne permet donc pas d’exclure l’indemnisation des préjudices sollicités ; qu’en effet, l’usage du mot « notamment » avant la liste de préjudices contenue dans cette clause, combiné au renvoi exprès aux règles du droit commun, démontre l’intention de couvrir l’ensemble des postes de préjudices définis par la nomenclature Dintilhac et non simplement la liste des postes de préjudices énumérés, outre le fait que la société d’assurance a offert amiablement une indemnisation sur des postes non listés ; qu’il convient ainsi de rejeter l’interprétation restrictive proposée par la compagnie AXA et de faire droit à ses demandes indemnitaires sur l’ensemble des postes de préjudices réclamés, dans la limite du plafond contractuel convenu.
Concernant l’indemnisation de ses préjudices économiques, il soutient qu’il était au jour de l’accident chef adjoint de vente au sein de la société BMW à [Localité 9], poste qu’il occupait depuis 1992, et que l’accident a mis fin à cette longue carrière, entrainant une perte conséquente de revenus, et à quelques années seulement de la retraite, ayant été licencié pour inaptitude à compter du 30 juillet 2021.
Or il fait valoir que cette inaptitude est bien en lien de causalité direct et certain avec les séquelles imputables à l’accident, car :
— l’arrêt de travail initial ainsi que les arrêts de travail successifs ont été établis en lien avec un syndrome dépressif post-traumatique et des cervicalgies, lésions médicalement constatées dans les suites immédiates de l’accident
— le seul élément interférent qu’a pu relever le Dr [P] est relatif au décès de son frère, évènement qui a eu lieu le [Date décès 5] 2021, soit postérieurement à l’avis d’inaptitude rendu
— les conclusions expertales sont en contradiction avec les pièces médicales versées aux débats et ne sont pas motivées
— durant toute sa carrière, aucune restriction n’avait été établie par la médecine du travail en lien avec un trouble psychique ou du rachis cervical.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
— juger satisfactoire l’offre suivante formulée:
• frais d’assistance à expertise : 2 160 €
• PGPA : débouté
• déficit fonctionnel temporaire : 1 530,70 €
• souffrances endurées : 6 000 €
• déficit fonctionnel permanent : 12 480 €
— juger que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 8700 €
— débouter M. [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances
— débouter M. [O] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [O] de toutes autres demandes,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’assureur sollicite la stricte application de ces conditions contractuelles, lesquelles ne prévoient pas l’indemnisation de l’intégralité du préjudice de l’assuré mais seulement un ensemble de préjudices suivant une liste limitative. Il soutient en effet que c’est l’assuré qui a lacharge de la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, et ainsi de la garantie dont il est sollicitée l’application. Il ajoute que le juge du fond doit appliquer le contrat d’assurance conformément au périmètre contractuel défini par celui-ci et qu’en l’espèce, le demandeur ne rapporte pas pas la preuve de la prise en charge contractuelle d’autres postes de préjudice autres que ceux-listés.
Elle conclut en outre que l’inaptitude au travail de la victime n’est en rien en relation avec l’accident du 18 janvier 2020 mais en rapport, comme retenu par l’expert et le sapiteur, avec l’annonce du diagnostic de la maladie cancéreuse et le décès de son plus jeune frère, et avec un état de stress professionnel muet et un surmenage décompensé après l’accident de travail.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 [Date décès 11] 2024 avec effet différé au 11 [Date décès 11] 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 1er décembre 2025, le tribunal a invité le conseil du demandeur à produire, outre le complément de rapport établi le 2 février 2022 par l’expert [C], le rapport initial ainsi que celui du sapiteur.
Par note en délibéré notifiée le 4 décembre 2025 sur le RPVA, il a été répondu que ces documents étaient en l’unique possession de la société AXA qui n’avait jamais souhaité les communiquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination des préjudices couverts par la garantie contractuelle
Aux termes des articles 1188 et suivants du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ; toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier et lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ; dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ; lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ; en revanche, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la garantie contractuelle du conducteur est énoncée aux conditions générales de la police en page 37 :
« 5.1 Sécurité des conducteurs
Dommages corporels du conducteur victime d’un accident de la route.
(…).
Ce qui est garanti
A la suite d’un accident de la circulation routière, le préjudice de l’assuré calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs.
Les prestations indemnitaires sont celles versées par les tiers énumérés à l’article 29 à 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Le préjudice indemnisé comprend notamment :
En cas de blessures :
— les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures
— les pertes de gains professionnels actuels
— le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire
— le coût de l’assistance d’une tierce personne
— les souffrances endurées
— le préjudice esthétique permanent
— le préjudice d’agrément. »
Or force est de constater qu’il existe une ambiguïté entre :
— d’une part, la phrase liminaire visant d’une manière générale les dommages corporels de la victime et la référence, pour le calcul du préjudice de l’assuré, au droit commun
— et d’autre part, la liste des dommages qui suit, laquelle est, par ailleurs, expressément stipulée comme étant non limitative du fait de l’emploi de l’adverbe « notamment ».
Cette clause équivoque a d’ailleurs conduit la société d’assurances à confier le 6 octobre 2014 à son expert, le docteur [C], la mission la plus large d’évaluation en droit commun de la garantie conducteur à laquelle s’est conformée le praticien, qui a examiné, outre les préjudices énumérés aux conditions générales, tous les autres préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac et notamment le préjudice professionnel.
De plus, il peut être relevé que dans le cadre amiable, la société AXA avait fait la même interprétation large de cette garantie, puisque son offre visait des postes ne figurant pas dans la liste, à savoir les frais divers, mais également l’incidence professionnelle. En effet, s’agissant de ce poste, il est constaté qu’aucune offre n’a été formulée par l’assureur, mais au motif, non pas d’une absence de couverture par la garantie, mais du fait de l’absence de justificatifs produit par la victime.
Or, s’agissant d’un contrat d’adhésion, la clause ambiguë doit s’interpréter en faveur du bénéficiaire de l’assurance.
En conséquence, il doit être retenu une acception large des préjudices garantis, soit l’ensemble des conséquences dommageables pour la victime en lien de causalité avec l’accident du 18 janvier 2020.
Sur la réparation des préjudices garantis
Il résulte du complément de rapport du docteur [C] que, suite à l’accident, la victime a présenté :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance
— un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal, sans lésion traumatique osseuse, de type entorse, sur antécédent d’hernie discale avec mise en place d’une arthrodèse en C5-C6 en 1990, traité orthopédiquement par le port d’un collier cervical durant 5 semaines, des thérapeutiques adaptées et un programme de rééducation de 60 séances de kinéstithérapie
— un choc émotionnel ayant nécessité une prise en charge spécialisée en psychothérapie à raison d’une à deux fois par mois avec traitement psychotrope inité par le psychiatre et adapté par le médecin généraliste caractérisant une AIPP de 3%.
Il persiste sur le plan physique une gêne douloureuse cervicale notamment à droite avec limitation des mouvements de rotation et d’inclinisation et sur le plan psychiatrique, d’après le sapiteur, des troubles psychiques caractérisant une AIPP de 5 %.
Les conclusions médico-légales de l’expert sont les suivantes :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 18 janvier 2020 au 18 juillet 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 janvier au 18 avril 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 avril 2020 au 1er juillet 2021
— des souffrances endurées : 3/7
— une consolidation au 1er juillet 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 8 %
— incidence professionnelle : selon le docteur [P] : après visite du médecin du travail et avis d’inaptitude le 1er juillet 2021, M. [O] a été licencié pour inaptitude médicale le 15/07/2021, non en relation directe et certaine avec les motifs psychologiques strictement imputables à l’accident du 18 janvier 2020.
Il apparait plus précisément, sur le plan professionnel, que la victime a été en accident du travail du 18 janvier 2020 jusqu’à sa consolidation avec séquelles par son médecin généraliste traitant le 21 juin 2021. Après examen par le médecin conseil, il lui a été alloué une rente AT avec un taux d’incapacité de 22% dont 2 % pour taux professionnel. Après visite avec le médecin du travail et avis d’inaptitude le 1er juillet 2021, M. [O] a été licencié pour inaptitude médicale le 15 juillet 2021. D’après le sapiteur et l’expert [C], ce licenciement n’est pas « en relation direct et certaine acec les motifs psychologiques strictement imputables à l’accident du 18 janvier 2020, selon les documents fournis ». La victime a ensuite été inscrite à Pôle emploi depuis août 2021. M. [O] indique qu’il n’a pu retrouver aucune activité professionnelle jusqu’à son départ à la retraite à ses 62 ans.
Le sapiteur mentionne par ailleurs la survenance d’un évènement postérieur à l’accident, à savoir le décès du plus jeune frère de M. [O] le [Date décès 5] 2021 en trois mois des suites d’un cancer généralisé à l’âge de 54 ans.
Il expose ensuite qu'« aucun état antérieur psychiatrique avéré, médicalement contesté et traité, n’a été mis en évidence chez ce sujet à traits quelque peu scrupuleux et très investi professionnellement, présensant à l’examen clinique de ce jour un état psychotraumatique enkysté compliqué d’un état dépressif d’intensité non sévère, réactivé après l’annonce du diagnostic de la maladie cancéreuse de son plus jeune frère, décédé trois mois après en [Date décès 11] 2021 ».
Aux termes de certificats médicaux établis par les médecins ayant assuré la prise en charge de la victime, il a été évoqué que cette dernière avait pu présenter des suites de l’accident du travail un syndrome dépressif réactionnel qui a notamment décompensé un état de stress professionnel muet dû à un surmenage.
Le médecin du travail qui a déclaré le demandeur inapte à son poste précise par ailleurs, dans un certificat médical, que la décision d’inaptitude fait suite à des séquelles de l’accident du travail ayant entrainé un état de stress post traumatique sévère rendant impossible la poursuite d’une activité professionnelle.
Or, il est rappelé que la prédisposition pathologique dont l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable doit être considérée comme un état antérieur imputable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut donc que s’interroger sur le fait de savoir s’il existe un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude, et plus généralement l’état psychique actuel de la victime, et l’accident.
En effet, il est relevé dans le rapport d’expertise que M. [O] n’avait pas d’état antérieur psychique connu avant l’accident ; les médecins qui l’ont suivi après l’accident évoquaient déjà un état dépressif important avant même l’annonce du diagnostic de la maladie de son frère ; le sapiteur indique que cette annonce aurait « réactivé » l’état psychique de la victime ; et dans le même temps, des médecins indiquent que M. [O] présentait en fait un état antérieur muet, à savoir un surmenage professionnel, qui a été décompensé des suites de l’accident. Enfin, en l’état du seul complément d’expertise produit, la juridiction ignore tout des « documents fournis » qui permettraient de comprendre le raisonnement suivi par le sapiteur.
Or la prise en compte ou non de l’état psychiatrique actuel de la victime a des conséquences importantes sur l’appréciation de certains des préjudices allégués, à savoir les PGPA, les PGPF, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Pour ces raisons, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale du demandeur s’agissant de cet état antérieur, voire postérieur, et de l’appréciation de ces postes de préjudice.
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure d’instruction, les frais en seront avancés par le demandeur.
Par ailleurs, il apparait également nécessaire qu’il soit justifié des débours de la CPAM dès lors qu’il est établi que la victime perçoit une rente AT. Le demandeur sera donc invité à produire ces débours.
S’agissant en revanche des autres postes sollicités, à savoir les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, les conclusions de l’expert, admises par les parties, et qui sont suffisamment développées dans le complément du rapport d’expertise, constituent une juste appréciation du dommage corporel subi par le demandeur. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Les éléments contenus dans ce complément de rapport permettent également de statuer sur le préjudice esthétique temporaire.
Il convient en outre de rappeler que, conformément au droit commun, auquel il est expressément renvoyé par le contrat pour le calcul des postes de préjudices, il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir exposé la somme de 2 160 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert.
Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 2 160 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 92 jours = 736 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 439 jours = 1 404,80 €
Total de la somme allouée : 2 140,80 € limitée à 1 895,49 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3/7 incluant le vécu psychologique. Il convient en effet de tenir compte de la violence du fait traumatique avec traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs liées au traumatisme du rachis cervical, de la nécessité de porter un collier cervical durant 5 semaines, des thérapeutiques adaptées et un programme de rééducation de 60 séances de kinéstithérapie et sur le plan psychique, du choc émotionnel ayant nécessité une prise en charge spécialisée en psychothérapie à raison d’une à deux fois par mois avec traitement psychotrope inité par le psychiatre et adapté par le médecin généraliste.
Il convient d’allouer une somme de 6 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire.
Le demandeur sollicite néanmoins une somme de 1 000 € du fait du port d’un collier cervical durant 5 semaines.
La société d’assurance s’y oppose au motif que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Or il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu par les conclusions expertales et il doit être considéré que le port d’un collier cervical caractérise en effet une altération de l’apparence physique.
Il sera ainsi alloué en réparation la somme de 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 160 €
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : sursis à statuer
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 895,49 €
Souffrances endurées : 6 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 8 700 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
M. [O] sollicite la condamnation de la société AXA au paiement du double des intérêts légaux, sanction prévue par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances en cas de présentation par l’assureur d’une offre amiable d’indemnisation insuffisante, incomplète ou tardive. Il fait valoir que la garantie qu’il a souscrite a vocation à indemniser l’assuré conformément au droit commun, lorsque celui-ci est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur et qu’en adoptant ce régime d’évaluation, l’assureur ne peut se soustraire à l’ensemble des conséquences qu’il implique ; que la société AXA se devait donc de respecter les règles relatives au formalisme et aux délais de transmission des offres indemnitaires applicables en droit commun régies par les articles précités.
Toutefois, c’est à juste titre que la société AXA souligne que ces articles régissent l’offre légale d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, instituée par la loi du 5 juillet 1985 et codifiée dans les articles L.211-8 et suivants du code des assurances, et ce dans le but d’accélérer le règlement des indemnisations en favorisant les transactions et qu’ainsi ces règles s’appliquent uniquement à l’assureur du véhicule impliqué dans un accident au sens de l’article du 5 juillet 1985.
Or en l’espèce, s’agissant d’une action indemnitaire fondée sur l’exécution contractuelle d’une garantie, et la société AXA n’ayant pas expressément stipulé dans le contrat qu’elle entendait se soumettre à la réglementation prévue par les textes précités, cette sanction n’est pas applicable et la victime sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder d’ores et déjà au demandeur la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à indemniser M. [K] [O] de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du 18 janvier 2020 et ce, en application de la garantie « sécurité conducteur » qu’il a souscrite et dans la limite du plafond de 304 899 € ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [K] [O], en réparation de ses préjudices corporels, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 160 €
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
— Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : sursis à statuer
Incidence professionnelle : sursis à statuer
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 895,49 €
Souffrances endurées : 6 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
— Dont à déduire la provision de 8 700 €;
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation des PGPA, de l’incidence professionnelle, des PGPF et du déficit fonctionnel permanent ;
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation de ces postes, ORDONNE la réalisation d’une nouvelle expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
le Docteur [H] [Y], Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
domicilié [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] ;
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
1) Convoquer M. [K] [O], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents médicaux et administratifs relatifs à l’accident ainsi que le rapport du docteur [C] et tout élément en rapport avec son licenciement pour inaptitude et notamment les avis de la médecine du travail ;
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait en toute hypothèse manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
* en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
* en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, étant rappelé que la prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, doit être prise en compte comme étant imputable à l’accident, et non comme un état antérieur non imputable ;
* en précisant l’incidence éventuelle d’un état postérieur ;
14 °) déterminer la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
15°) chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) recueillir ses doléances de la victime concernant lorsque la victime la répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles; indiquer en conséquence si le licenciement pour inaptitude est imputable aux séquelles de l’accident ou à un état antérieur imputable, ou bien au contraire à un état antérieur non imputable ; ou encore à un état postérieur ; déterminer également si la victime conservait une capacité résiduelle à travailler et le cas échéant dans quels types d’emplois ou activités ;
17°) procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
FIXE à 900 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur du tribunal de céans par M. [K] [O] avant le délai de 4 MOIS à compter du présent jugement sous peine de caducité et privée de tout effet ;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier:
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT que les dires des parties seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 07 décembre 2026 à 9 heures pour permettre le dépôt du rapport et les conclusions des parties ;
INVITE M. [K] [O] à produire les débours de la CPAM ;
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [K] [O] la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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