Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN5H
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de Grenoble, substitué par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Audience en présence de [H] [L], auditeur de justice
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN5H
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 février 2023, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Mme [G] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 28 mensualités de 197,94 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,69 % et un taux annuel effectif global de 10,49 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2024, mis en demeure Mme [G] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2024, retirée le 10 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a ensuite fait assigner Mme [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4553,64 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 8,69 % sur la somme de 4.343,55 euros à compter du 24 avril 2024, et avec capitalisation des intérêts,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a indiqué soulever d’office la cause de déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, celle-ci étant prévue par l’article L. 312-16 du code de la consommation.
À l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle a précisé ne pas être opposée à l’octroi des délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Mme [G] [J] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle déclare percevoir un salaire de l’ordre de 1600 à 1700 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN5H
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE produit la fiche de dialogue remplie par Mme [G] [J], dans laquelle il est fait état de revenus professionnels à hauteur de 1700 euros par mois, avec trois enfants à charge et un loyer mensuel de 250 euros.
Par ailleurs, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a sollicité l’avis d’imposition sur les revenus de 2021, ainsi que les bulletins de salaire d’octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022. Ce dernier bulletin de paye mentionne un cumul annuel de revenus imposables de 16428 euros, soit une moyenne de 1369 euros par mois. Ainsi, les éléments recueillis montrent une incohérence importante concernant le niveau de revenu de la candidate à l’emprunt et ce seul élément aurait dû conduire l’établissement bancaire à procéder à d’autres vérifications quant à la solvabilité de l’emprunteur, et ce d’autant que le capital emprunté était d’un montant en capital non négligeable de 5000 euros, alors que Mme [G] [J] ne justifiait que de revenus modestes avec trois enfants à charge et un loyer à payer. Au demeurant, aucune vérification quant au niveau des charges n’a été faite.
Dans ces conditions, la vérification par la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de la solvabilité du défendeur a été incomplète au regard des exigences légales, et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE s’établit comme suit :
Montant total du financement : 5000 euros Sous déduction des versements faits par Mme [G] [J], à savoir 1015,60 eurosSoit 3984,40 euros.
Mme [G] [J] sera donc condamnée à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 3984,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 mai 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Enfin, compte tenu des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation décrite par Mme [G] [J] et de l’accord de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des délais de paiement octroyés par la décision, il n’y a pas lieu d’en suspendre l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE au titre du crédit souscrit le 2 février 2023 par Mme [G] [J],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [G] [J] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 3864,40 euros (trois mille huit cent soixante-quatre euros et quarante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
AUTORISE Mme [G] [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum (cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Concessionnaire ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Copropriété ·
- Village ·
- Arbitrage
- Urssaf ·
- Notification ·
- Assurance chômage ·
- Information ·
- Alsace ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Plan de redressement ·
- Modification substantielle ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Supplétif ·
- Certificat ·
- Souscription ·
- Code civil ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dessaisissement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Profit ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.