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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 20/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00442 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01453 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRRK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [T], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R], salarié de la SA [14], a été victime d’un accident le 02 juillet 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] (ci-après [9]) du Rhône. Cet accident a été pris en charge jusqu’au 30 juin 2021.
La SA [14] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] afin de contester la durée des arrêts et soins prescrits à son salarié.
La Commission de recours amiable a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur par décision du 12 mai 2021.
La SA [14], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 16 janvier 2025.
La SAS [14], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer, à titre principal, inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié avec la transmission du rapport médical,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident dont a été victime son salarié et les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 2 juillet 2019.
La [7], représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, sollicite pour sa part du tribunal de :
rejeter la demande d’expertise,confirmer le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation,dire opposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge par la [10] au titre de l’accident de travail du 2 juillet 2019.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication du rapport médical et la demande d’inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 2 juillet 2019,
Le tribunal constate que la demande de communication du rapport médical ne peut être communiquer que par le service médical et non par la caisse et que les dispositions invoquées par la société sont relatives au recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable et non devant la commission de recours amiable, objet du présent recours.
En conséquence, la demande de communication du rapport médical est rejetée.
Selon les dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dans le cas où l’employeur invoque l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, il doit être démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident.
Ainsi, les lésions qui n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qui trouvent aussi leur source dans l’accident de travail doivent être déclarées opposables à l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] a déclaré un accident du travail le 2 juillet 2019, auquel était joint un certificat médical initial portant mention d’une lombalgies aigues suite à part de charge lourde et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2019.
Il a fait l’objet de soins et d’arrêts de prolongation jusqu’au 30 juin 2021. Ces derniers ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien direct avec cet accident du travail du 9 juillet 2019.
L’employeur estime que cette lésion bénigne n’est pas de nature à entrainer un arrêt de plus de 15 mois et s’appuie sur des moyennes d’arrêt de travail.
Les conclusions de l’employeur sont insuffisantes à combattre la présomption d’imputabilité qui s’applique durant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
La caisse produit pour sa part les attestations de paiement des indemnités journalières établissant une continuité des arrêts de travail, sans être tenue de transmettre les différents certificats médicaux couverts par le secret médical, afin de bénéficier de la présomption.
La SA [14], qui conteste la présomption d’imputabilité, n’apporte pas de preuve contraire de nature à établir que tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient dus à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de l’employeur est insuffisamment fondée et sa demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’employeur n’apporte aucun commencement de preuve permettant de remettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à Monsieur [P] [R].
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez Monsieur [P] [R] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 02 juillet 2019, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les arrêts de prolongation et de soins de Monsieur [P] [R] ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien avec cet accident du travail du 2 juillet 2019.
Dès lors, l’employeur échoue à faire tomber la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, les soins et arrêts de travail continus consécutifs de Monsieur [P] [R] sont bien la conséquence de l’accident du travail du 2 juillet 2019.
Il y a lieu de confirmer la décision de recours amiable du 12 mai 2021, de débouter la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 02 juillet 2019 de Monsieur [P] [R] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, et il ne saurait être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SAS [14] recevable, mais mal fondé ;
DÉBOUTE la SA [14] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE les soins et arrêts de travail pris en charge par la [7], consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [P] [R] survenu le 02 juillet 2019, opposables à la SA [14] avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE la SA [14] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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