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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 janv. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00610 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IV23
AFFAIRE : S.C.I. SCI BARCEDOLI
c/ S.C.I. SCI CEPAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI BARCEDOLI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 avril 2025, la SCI CEPAC a vendu à la SCI BARCEDOLI un hangar situé [Adresse 1] à ROEZE-SUR-SARTHE (72210), moyennant le prix de 390.000 €.
Par acte du 25 novembre 2025, la SCI BARCEDOLI a fait citer la SCI CEPAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa des articles 263 et suivants du code de procédure civile de :
— Ordonner une expertise de l’immeuble, au regard des désordres dénoncés par la SCI BARCEDOLI ;
— Condamner la SCI CEPAC au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
À l’audience du 12 décembre 2025, la SCI CEPAC n’était ni présente, ni représentée.
Par courrier électronique du 22 décembre 2025, le conseil de la SCI CEPAC a indiqué au greffe du juge des référés qu’en raison d’une erreur matérielle, il n’avait pu valablement se constituer au soutien des intérêts de la SCI CEPAC avant l’audience. En accord avec le conseil de la SCI BARCEDOLI, il a sollicité une réouverture des débats pour faire valoir ses observations.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
De plus, l’article 16 de ce même code précise que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, la SCI CEPAC n’a pu faire valoir ses observations au jour de l’audience, son conseil n’ayant pu se constituer avant la tenue de l’audience.
Le demandeur ne s’oppose pas au demeurant à une réouverture des débats.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2026 pour permettre à la SCI CEPAC de répondre aux demandes de la SCI BARCEDOLI, afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2026 à 09h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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