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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 mai 2025, n° 25/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/806
Appel des causes le 29 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02299 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HQQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [K], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [U]
de nationalité Syrienne
né le 06 Août 2005 à [Localité 3] (SYRIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dunkerque le 21 octobre 2024.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 mai 2025 à 09 heures 00.
Vu la requête de Monsieur [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Mai 2025 à 16 heures 26 ;
Par requête du 28 Mai 2025 reçue au greffe à 09 heures 16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Pour la condamnation du 21 octobre 2024, je n’ai rien fait mais c’est long à expliquer. J’ai trois documents qui sont au CRA. J’ai donné mes papiers qui justifient de mon asile en Allemagne. Si vous me donnez une heure, je quitte la France.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur le recours, je soulève le non respect de l’article L 741-6 du CESEDA : la décision de placement en rétention doit être concommitante à la levée d’écrou. Le placement en rétention est notifié avant même la levée d’écrou. Il relève alors du régime pénitentiaire. Il ne peut donc relever de deux régimes juridiques différents en même temps. A ce moment là, il ne peut bénéficier des droits du régime de la rétention administrative comme le droit au téléphone.
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : il ne prend pas en compte la situation réelle de Monsieur. Monsieur a remis un récépissé justifiant qu’une demande d’asile est en cours auprès des autorités allemandes. L’administration aurait du faire les diligences auprès des autorités allemandes.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [U].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
— sur les deux régimes différents, Monsieur a été libéré à 09h00. La levée d’écrou est faite à 09h00. A ce moment, le placement en rétention a été notifié.
— l’arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé. Il a été pris en fonction des éléments dont disposait l’administration à ce moment là.
Monsieur refuse de donner ses empreintes à la borne Eurodac. Une procédure Dublin n’est donc pas possible en l’état.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la violation de l’article L 741-6 du CESEDA :
Il résulte des éléments de la procédure et selon les procès-verbaux fournis que la levée d’écrou de Monsieur [U] a eu lieu à 09h00 et qu’il a été placé en rétention administrative à 09h00 selon les heures de notification de son placement en rétention.
Il n’y a d’irrégularité, le placement en rétention administrative étant concomitant à la levée d’écrou.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’administration, dans le cadre de son arrêté de placement en rétention, reprend que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 21 octobre 2024 pour des faits de violences sur PDAP lui valant une peine d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français pour cinq ans, que l’intéressé a déclaré dans son audition administrative être célibataire sans enfant, avoir des attaches dans son pays d’origine, ne pas avoir d’emploi en France.
Lors de son audition, Monsieur [U] a ajouté qu’il était sans domicile fixe en France.
Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait sa décision.
S’agissant des diligences de l’administration, il est établi que sur la base du titre de séjour évoqué par Monsieur [U], l’administration a sollicité les autorités allemandes pour une prise en charge.
L’Allemagne a refusé cette demande. C’est dans ces conditions que l’administration a sollicité les autorités syriennes avec une demande de laissez-passer le 10 avril 2025 et une relance le 26 mai 2025.
Parallèlement, elle a proposé à Monsieur [U] de donner ses empreintes sur la borne Eurodac afin de relancer, le cas échéant, les autorités allemandes. Monsieur [U] a refusé à trois reprises les 03 avril, 10 avril et 26 mai 2025 de donner ses empreintes.
L’administration a régulièrement réalisé des diligences en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02300
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02299 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HQQ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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