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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 25 juin 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 25.06.25 à Me MAISONNIER, [J] [D]
Copies exécutoires élivrées le 25.06.25 à Me MAISONNIER, [J] [D]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :493
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00832 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDIY
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11], de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant ; assigné en date du 09/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 4 octobre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [O] [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11],
et de
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 9] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Vu le jument du tribunal correctionnel de Papeete du 29 août 2024 ordonnant le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs à l’encontre de M. [J] [D],
DIT que Mme [O] [R] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] né le [Date naissance 4] 2018 et [N] née le [Date naissance 2] 2020,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
SUSPEND le droit d’accueil du père,
FIXE à la somme de 7.500 francs CFP par mois et par enfant soit la somme totale de 30.000 francs CFP la participation de M. [J] [D] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et majeurs encore à charge et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [O] [R],
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, si ceux-ci, poursuivant des études, ne peuvent subvenir à l’intégralité de leurs besoins et restent à la charge effective du parent qui en assume la charge, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [12], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M. [J] [D] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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