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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 mars 2026, n° 25/09601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/09601
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6GY
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame, [M], [H]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin « SIBAR » et de l’Office Public de l’Hbaitat « OPUS 67 »,,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Mme, [Z], [B], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
Madame, [M], [H]
née le 09 Juillet 1962 ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection, en présence de Mme, [Y], [V], auditrice de justice,
Morgane SCHWARTZ, Greffier et Maxime ISSENHUTH, Greffier,
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Mars 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame, [M], [H] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4], [Localité 4] par contrat du 19 janvier 2011, pour un loyer mensuel initial de 291,19 € et 68,64 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ALSACE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance locative.
Elle a ensuite fait assigner Madame, [M], [H] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle le dossier a été retenu, la société ALSACE HABITAT, représentée par Madame, [Z], [B], Gestionnaire contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame, [M], [H], condamner Madame, [M], [H] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9 709,42 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025 par dépôt en l’étude, Madame, [M], [H] n’est ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’artiVGA completer
cle 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, la défenderesse n’est pas comparante et ne démontre pas la reprise intégrale du loyer courant.
Le bail conclu le 19 janvier 2011 contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 avril 2025, pour la somme en principal de 1 829,46€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai figurant sur le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 8 juin 2025.
L’expulsion de Madame, [M], [H] sera ordonnée, en conséquence.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Madame, [M], [H] de saisir en temps utile :
— le juge des référés ( avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution (après commandement de quitter les lieux) par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours nécessaire à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d’obtenir des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société ALSACE HABITAT produit un décompte démontrant que Madame, [M], [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9 709,42 € à la date du 13 janvier 2026.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 9 709,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :Madame, [M], [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives, il convient de débouter la société ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2011 entre la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 », et Madame, [M], [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5] sont réunies à la date du 8 juin 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame, [M], [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la
signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame, [M], [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 », pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame, [M], [H] à verser à la société ALSACE HABITAT venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 », la somme de 9 709,42 € (décompte arrêté au 13 janvier 2026, incluant un rejet de prélèvement en date du 8 janvier 2026 pour un montant de 411,86 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame, [M], [H] à verser à la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 », une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [M], [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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