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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 18/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KONE, Société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES HAUTS DE SEINE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 18/01916 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TPDC
N° Minute :
AFFAIRE
Société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE, [G] [T], Société AXA FRANCE IARD, [I] [O], Société KONE, Société SMABTP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH
(anciennement dénommé Office public départemental de l’habitat des hauts de seine)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1792
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
Société KONE
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Société SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat (ci-après « l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH ») est propriétaire d’un immeuble, de catégorie « habitation à loyer modéré » (ci-après « HLM »), sis à [Localité 18] (92) au [Adresse 3]. Monsieur [G] [T] et Monsieur [I] [O] y étaient tous deux locataires sur l’année 2014. L’office est assuré auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « la SMABTP »), Il a également souscrit auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après « Axa ») un contrat d’assurance.
L’office a chargé la société ascensoriste [N], par un marché en date du 31 décembre 2012, d’un contrat complet d’entretien des ascenseurs desservant ses immeubles, dont celui installé à l’adresse susmentionnée.
Le 5 juin 2014, Monsieur [T] a été victime d’un accident lors de l’utilisation de l’ascenseur de l’immeuble. Pris en charge par les sapeurs-pompiers le jour même et transféré à l’hôpital, celui-ci a été examiné et il a été relevé à son préjudice une entorse du ligament latéral interne gauche, ainsi que des douleurs au niveau cervical, à la tête, sur le côté gauche du corps (poignet, genou, côtes et avant-bras), et à l’épaule droite. L’incapacité totale de travail a été fixée à 15 jours.
L’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH a fait assigner, par actes judiciaires des 14 et 15 septembre 2015, devant le tribunal d’instance de Puteaux, Monsieur [T] et Monsieur [O], la société [N], et la SMABTP aux fins de voir dire et juger qu’il n’est pas responsable de l’accident et rejeter toutes demandes à son encontre. Par acte judiciaire du 19 août 2016, l’office a assigné en intervention forcée Axa. Le tribunal d’instance de Puteaux s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction. Par acte régulièrement signifié le 13 novembre 2020, Monsieur [T] a assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après « la CPAM 92 »).
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH demande au tribunal de :
— Déclarer tant recevable que bien-fondé en ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [I] [O] ;
— Dire et juger qu’il n’est pas responsable de l’accident d’ascenseur survenu le 5 juin 2014 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 18] (92) dont a été victime Monsieur [T], locataire de l’immeuble, défendeur aux présentes ;
— Dire et juger qu’en est seul responsable Monsieur [O], défendeur aux présentes, autre locataire de l’immeuble ;
En conséquence,
— Débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions, Monsieur [T] ;
— Débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [O] ;
— Condamner, chacun, Monsieur [T] et Monsieur [O] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum entre eux aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
— Dès lors, déclarer la société [N] entièrement responsable de l’accident survenu le 5 juin 2014, et ce, en application tant de son marché de travaux avec l’office que de la jurisprudence susvisée, qui met, comme en l’espèce, à la charge de l’ascensoriste une obligation de résultat en cas d’accident ;
— Condamner in solidum, avec la SMABTP et avec Axa, au paiement de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dont, alors d’expertise, le cas échéant, et les dépens qui pourraient être prononcés à l’encontre de l’Office ;
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas impossible où la responsabilité de l’Office devait être retenue, partiellement ou non, comme propriétaire de l’immeuble et de l’ascenseur, accessoire dudit immeuble, et comme bailleur, chargé, dès lors, d’une obligation d’entretien de l’ascenseur litigieux, et pour le cas où, dès lors, l’Office devait être condamné au paiement de quelque somme que ce soit par suite et en conséquence de l’accident survenu,
— Condamner in solidum avec la société [N], la SMABTP qui, sans contester sa garantie, oppose une franchise contractuelle, et Axa, à le garantir, payer et indemniser de toutes condamnations au paiement de quelques sommes que ce soit, en principal, intérêts et frais, dont, alors d’expertise, le cas échéant, qui pourraient être prononcées contre l’office concluant ainsi que, sous même solidarité, aux entiers dépens ;
En tout état de cause
— Débouter Axa, la société SMABTP et la société [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de l’office concluant ;
— Débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de l’Office, la CPAM 92.
Celui-ci invoque, au visa de l’article 1240 du code civil, la responsabilité exclusive de Monsieur [O] s’agissant de la survenance de l’accident, celui-ci ayant pénétré de force dans l’ascenseur avec son vélo. Il estime que sa faute l’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur lui, sur le fondement de l’article 1242 du même code, en sa qualité de gardien de la chose. L’office met également en avant que Monsieur [T] ne peut faire valoir, pour engager sa responsabilité dans l’accident, un manquement en tant que bailleur à son obligation d’assurer à son locataire une jouissance paisible au visa des articles 1720 et 1721 du code civil, car l’ascenseur non seulement fonctionnait avant l’accident, mais a aussi fait l’objet d’un entretien régulier par un ascensoriste. L’ascenseur n’avait pas de défaut ou vice quelconque selon lui, et c’est le comportement du locataire, Monsieur [O], qui est à l’origine de l’accident. L’office entend également demander que la responsabilité de la société [N] soit retenue dès lors qu’a été relevée l’absence d’un patin au niveau de la porte gauche, ce qui a pu contribuer à la survenance de l’accident. S’agissant d’Axa, l’office estime que c’est à tort qu’elle dénie sa garantie et sollicite sa mise hors de cause, le contrat d’assurance conclu couvrant bien les dommages corporels.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2023, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— Condamner l’EPIC Hauts de Seine Habitat – OPH à indemniser son entier préjudice né de l’accident d’ascenseur survenu le 5 juin 2014, en sa qualité de gardien de la chose à titre principal, en sa qualité de bailleur à titre subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire la société [N] conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
En conséquence
— Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle conformément à la nomenclature Dintilhac, afin qu’il soit procédé à son examen ainsi qu’à l’évaluation de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident du 5 juin 2014 ;
— Le dispenser de toute consignation, celui-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle ;
— Condamner solidairement l’EPIC Hauts de Seine Habitat – OPH, la SMABTP, Axa et la société [N] à lui payer une somme de 5000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— Condamner solidairement l’EPIC Hauts de Seine Habitat – OPH, la SMABTP, Axa et la société [N] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter l’EPIC Hauts de Seine Habitat – OPH, la société [N], la SMABTP et Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Celui-ci avance, au visa des articles 1231-1, 1242 et suivants et 1719 et suivants du code civil, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Il estime que les pièces versées au débat n’apportent en réalité aucun élément probant sur les circonstances dans lesquelles l’accident a eu lieu. Il ajoute qu’elles ne permettent pas plus de caractériser la présence de Monsieur [O] dans l’ascenseur avec un vélo. Quand bien même la présence de ce dernier avec son vélo viendrait à être caractérisée, il estime qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que ce vélo a été à l’origine des traces constatées. En tout état de cause, et indépendamment de la question de la responsabilité de Monsieur [O], il soutient qu’il ne fait aucun doute qu’il a lui-même été victime du dysfonctionnement survenu. Il explique qu’il ne formule pas de demande d’expertise technique, au vu du temps écoulé depuis l’accident et de l’absence d’intérêt d’une telle mesure. Il ajoute que les éléments ci-dessus rappelés permettent de caractériser une défaillance technique de l’ascenseur, dont les portes sont sorties du rail et ont entraîné la chute de la cabine. Il considère que l’OPH, en sa qualité de gardien de la chose objet du dommage, et subsidiairement de bailleur tenu d’assurer une jouissance paisible, devra selon lui être déclaré entièrement responsable de cet accident et de ses conséquences dommageables.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2021, la CPAM 92 demande au tribunal de :
— Condamner in solidum Monsieur [I] [O], l’organisme Hauts-de-Seine Habitat – OPH, Axa, la SMABTP et la société [N] à lui payer :
➢ La somme provisoire de 17 800,85 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 17 février 2021, date des présentes ;
➢ La somme provisoire de 51 146,69 euros en remboursement des prestations en espèce versés avant consolidation au titre des indemnités, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 17 février 2021, date des présentes ;
➢ La somme provisoire de 92,16 euros en remboursement des frais de transport pris en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 17 février 2021, date des présentes ;
➢ La somme provisoire de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
— Dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— Dire et juger qu’elle exerce son recours :
❖ En ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé provisoirement à la somme de 17 800, 85 euros, Monsieur [G] [T] ne faisant pas état de dépenses de cette nature restée à sa charge à ce stade de la procédure ;
❖ En ce qui concerne les prestations en espèce versés avant consolidation, sur le poste de pertes de gains professionnels actuels (PGPA), qui sera fixé provisoirement à la somme de 51 146, 69 euros, Monsieur [G] [T] ne faisant pas état d’une perte non compensée à ce stade de la procédure ;
❖ En ce qui concerne les frais de transport sur le poste frais divers (FD), qui sera fixé provisoirement à la somme de 92,16 euros, Monsieur [G] [T] ne faisant pas état de dépenses de cette nature restées à charge à ce stade de la procédure ;
— Condamner in solidum Monsieur [I] [O], l’organisme Hauts-de-Seine Habitat – OPH, Axa, la SMABTP et la société [N] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [I] [O], l’organisme Hauts-de-Seine Habitat – OPH, Axa, la SMABTP et la société [N] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’organisme indique qu’il conclut « aux mêmes responsabilités que celles exposées par le demandeur et entend faire valoir sa créance », rappelant en cela les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Y faisant droit
— Juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans les faits survenus le 5 juin 2014 au [Adresse 4] à [Localité 18] (92) ;
— Juger qu’il n’est responsable ni des faits allégués à son encontre ni de ses conséquences ;
— Le DIRE ET JUGER hors de cause dans les faits intervenus le 5 juin 2014 ;
— Juger en conséquence que l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH et la société [N] sont exclusivement et solidairement responsables des faits survenus le 5 juin 2014 ;
En conséquence
— Débouter l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH, la société [N], et la CPAM 92 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— Condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Subsidiairement sur l’expertise
— Ordonner en tant que de besoin telle expertise qu’il plaira tribunal s’il l’estime utile à l’issue du litige ;
— Condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH à lui la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH aux entiers dépens.
L’intéressé fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil d’une part, et 1719 et suivants du même code d’autre part, que les faits allégués par le bailleur ne sont ni pertinents ni suffisants pour établir une quelconque responsabilité de sa part. Outre l’absence de patins sur la porte gauche, telle que relevée par la société Ecomex, l’intéressé avance que la lecture du carnet d’entretien de la société [N] permet de constater, d’une part, un nombre important d’interventions pour « défaut technique » et, d’autre part, que 11 interventions ont été rendues nécessaires pour « défaut technique » ou « vétusté » sur la seule période du 4 juin au 12 décembre 2014. Il indique plus généralement contester toute responsabilité du fait d’un comportement fautif de sa part, dans l’accident du 5 juin 2014. Il soutient ne pas être intervenu d’une quelconque manière dans le fonctionnement de la cabine d’ascenseur ou sur le système de fermeture des portes. Il ajoute que Monsieur [T], victime, apporte des explications sans aucune ambiguïté sur le déroulement des faits et sur son absence dans la cabine d’ascenseur au moment de sa chute.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la société [N] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par l’office Hauts-de-Seine Habitat-OPH pour défaut d’intérêt à agir ;
— Déclarer Monsieur [I] [E] entièrement responsable de l’accident du 5 juin 2014 ;
En conséquence,
— Débouter l’office Hauts-de-Seine Habitat – OPH de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [N] ;
— Constater que Monsieur [G] [T] ne formule plus de demande de désignation d’un expert technique ascensoriste ;
— Débouter la SMABTP de son appel en garantie à l’encontre de la société [N] ;
— Débouter Axa de son appel en garantie à l’encontre de la société [N] ;
— Condamner Monsieur [O] à payer à la société [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions formulées à son encontre, elle entend démontrer, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, qu’elle a respecté son obligation d’entretien de l’ascenseur et que l’accident a été causé par son utilisation anormale, celle-ci versant aux débats le carnet d’entretien de l’appareil en question. Elle soutient que l’accident n’est pas survenu à la suite d’une réparation mal prise en charge ou d’un mauvais entretien, mais bien d’un acte de vandalisme. Elle ajoute que c’est bien une cause extérieure découlant de la mauvaise utilisation de la cabine par Monsieur [O] qui est à l’origine de l’accident du 5 juin 2014. Elle met en avant que Monsieur [T] fait état d’une intervention de la société [N] la veille de l’accident, le 4 juin 2014, le principe même de cette intervention n’étant pas contestable, l’agent ayant même profité de sa présence sur place pour effectuer une opération de maintenance complète, consistant à vérifier le bon fonctionnement de l’ascenseur, en ce compris la porte. L’ascenseur était donc selon elle en parfait état de marche le 4 juin au soir au départ du technicien de la société [N]. Elle affirme en outre qu’il ressort du rapport d’activité de 2014 et du carnet d’entretien qu’une très grande majorité de ses interventions est liée à une mauvaise utilisation de l’ascenseur par les locataires de l’immeuble sis [Adresse 4], qui en sont donc seuls responsables. La société ajoute qu’en 2014, son rapport d’activité fait état de 21 interventions, dont 6 liées à une « utilisation anormale » de l’ascenseur, incluant l’intervention du 5 juin 2014. S’agissant de la « non-conformité » évoquée par ses adversaires, elle fait valoir que l’expert de la société Ecomex ne fait que décrire les conséquences de l’accident, à savoir l’absence de patins au niveau de la porte gauche, cette donnée n’étant pas la cause de l’accident. La société [N] entend s’associer aux observations de l’office [Adresse 17] quant à l’entière responsabilité de Monsieur [O] dans la survenance de l’accident.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la SMABTP demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes de Monsieur [T] ;
— REJETER les demandes formées par Monsieur [T] ;
— REJETER toutes demandes quelles qu’elles soient formées à son encontre ;
SUBSIDIAIREMENT, vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil, 1240, 1251-3 du code civil et L.121-12 du code des assurances,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et la société [N] à relever et à garantir la SMABTP de toutes condamnations éventuelles, et Axa de toutes condamnations portant sur des dommages matériels ou immatériels,
— CONDAMNER in solidum l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH, Monsieur [T] ou tout succombant éventuel au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intéressée avance, au soutien de ses prétentions, que si ses garanties sont acquises, pour autant elle est recevable et bien fondée à en opposer les limites et, notamment, faire valoir sa franchise. De surcroît, elle affirme, comme l’OPH, que la police multirisques souscrite auprès d’Axa couvrait bien les dommages corporels. Sur le plan factuel, elle estime que les circonstances de l’accident ne sont pas établies et qu’en tout état de cause l’origine des lésions n’est pas démontrée. Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait établies les circonstances de l’accident, celle-ci conclut à la garantie in solidum à l’égard de Monsieur [O] et l’ascensoriste, en considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la présence dans l’ascenseur du vélo de Monsieur [O] a provoqué un blocage de l’appareil, les portes ayant été forcées par les roues dont les traces étaient visibles à l’intérieur de la cabine. Elle estime aussi que la société [N], qui demeure tenue à une obligation de sécurité de résultat, ne s’est tout simplement pas acquittée de son obligation vu la survenance de l’accident.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Axa demande au tribunal de :
A titre principal
— JUGER que le contrat n°0000006095811704 souscrit par l’OPH ne couvre pas les dommages corporels au locataire mais seulement les dommages mobiliers et immobiliers ;
— JUGER qu’aucune demande n’est formée au titre de dommages mobiliers ou immobiliers ;
En conséquence
— PRONONCER sa mise hors de cause ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de toutes demandes à quelque titre que ce soit, en tant que dirigées à son encontre ;
— DEBOUTER l’OPH de son appel en garantie à son encontre ;
— DEBOUTER la SMABTP de son appel en garantie à son encontre ;
— DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes, en tant que dirigées à son encontre, à titre principal, intérêts et accessoires ;
A titre subsidiaire
— JUGER que les circonstances de l’accident du 5 juin 2014 ne sont pas déterminées, aucune preuve n’étant rapportée sur la matérialité des faits ;
En conséquence
— DEBOUTER Monsieur [T] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre, à titre principal, intérêts et accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire
— JUGER que la société [N] engage sa responsabilité d’office en ce qu’elle n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil et qu’elle ne rapporte pas la preuve de la force majeure et pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
— JUGER que Monsieur [O] engage sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence
— CONDAMNER in solidum la société [N] et Monsieur [O], ou l’un à défaut de l’autre, à la garantir de de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à titre principal, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause
— CONDAMNER l’OPH ou toute partie succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de procédure dont distraction sera faite en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assureur entend faire valoir, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, que les dommages corporels n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites par l’OPH. Pour le surplus et à titre subsidiaire, si sa garantie devait être jugée comme acquise, l’assureur affirme que la matérialité des faits allégués n’est pas prouvée. Axa entend souligner que les circonstances de cet accident apparaissent indéterminées, tant sur la survenance d’un dommage corporel dans l’ascenseur que dans le lien entre la chute alléguée de l’appareil et les blessures invoquées. L’assureur sollicite à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer que les circonstances de survenance de l’accident demeurent suffisamment établies, qu’il dise et juge que la société [N] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, qui est de résultat. Elle ajoute que le 4 juin, la veille des faits, malgré le défaut technique et la personne bloquée, un simple contrôle de base a été effectué, aucune réparation de plus grande ampleur n’ayant été envisagée. Elle soutient qu’un contrôle complet tel que défini dans le carnet d’entretien était indispensable, lequel aurait permis de contrôler et de tester les principaux organes de l’ascenseur (cabine, porte, machinerie, manœuvre). L’assureur fait également siens les arguments soulevés contre Monsieur [O].
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il en va de même s’agissant des demandes de « mise hors de cause » formulées par Monsieur [O] et Axa, qui constituent en réalité des défenses au fond ne tendant qu’au rejet des prétentions formulées à leur encontre.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée, sauf en ce qui concerne les demandes de l’OPH.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] contre l’OPH
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, faute pour la société [N] d’avoir avancé le moindre moyen en fait ou en droit au soutien de sa fin de non-recevoir, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
Sur les responsabilités encourues
Selon les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leurs rédactions applicables au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il appartient à la victime ou à toute personne qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux. La preuve peut être apportée par tout moyen et résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes.
L’article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’on est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Relever qu’un accident d’ascenseur n’a pu se produire sans une manœuvre anormale de la porte n’exonère pas le propriétaire de l’ascenseur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, dès lors que, les circonstances de l’accident étant indéterminées, il n’est pas établi que cette manipulation anormale présentait un caractère imprévisible et irrésistible. (2ème Civ, 29 mai 1996, pourvoi n°94-18.129 & 2ème Civ, 18 mars 2004, pourvoir n°02-19.454).
Sur la survenance de l’accident du 5 juin 2014
En l’espèce, la survenance de l’accident du 5 juin 2014 demeure démontrée par la lecture combinée de l’attestation de Monsieur [I] [O] ainsi que du rapport d’intervention de la société Ecomex du 6 juin 2014, c’est-à-dire le lendemain de l’accident. Dans son attestation, Monsieur [O] dit avoir été le témoin de l’accident d’ascenseur survenu le 5 juin 2014 dont a été victime Monsieur [T], mais laisse entendre aussi dans son écrit qu’il en a également subi les conséquences concrètes. Et le rapport évoque de son côté ce qui suit : « A notre arrivée, nous avons constaté que l’ascenseur est bloqué au 6ème étage à 70 cm au-dessus du pallier ». Il ne saurait dès lors être contesté la survenance de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [T].
Pris en charge par les sapeurs-pompiers le jour même et transféré à l’hôpital, celui-ci a été examiné et il a été relevé à son préjudice une entorse du ligament latéral interne gauche, ainsi que des douleurs au niveau cervical, à la tête, sur le côté gauche du corps (poignet, genou, côtes et avant-bras), et à l’épaule droite. L’incapacité totale de travail a été fixée à 15 jours. La nature et la gravité des blessures ainsi subies par l’intéressé, ainsi que l’intervention des secours et son hospitalisation le jour même, tout comme les photographies versées aux débats, établissent que ces lésions lui ont été causées lors de cet accident d’ascenseur.
Sur la faute reprochée à Monsieur [O]
Sur les causes de l’accident et la faute reprochée à Monsieur [O], s’il demeure démontré, à la lecture de l’attestation rédigée par Monsieur [O] et du rapport d’intervention de la société Ecomex, que l’intéressé est bien entré dans l’ascenseur avec son vélo, les pièces versées aux débats demeurent très insuffisantes pour démontrer non seulement la commission d’une faute par Monsieur [O], mais aussi et surtout un lien de causalité direct et certain avec la survenance de l’accident.
Il ne pourra, à cet égard, qu’être relevé que l’ensemble des parties assignées et mises dans la cause contestent les pièces et rapports d’interventions produits pour tenter d’expliquer cet accident, aucune d’entre elles n’ayant cependant sollicité la réalisation d’une expertise technique, et que la société [N] n’a, certes, pas identifié de défaillance, mais n’est pas en mesure de déterminer une faute imputable à l’un ou à l’autre occupant. Pour le surplus, la société Ecomex dans son rapport n’a fait que relever « un choc sur le sabre de déverrouillage de la porte cabine ».
De la même manière, les courriels versées aux débats et émanant d’une part de Monsieur [U] [Y], de l’office [Adresse 17], du 6 juin 2014, et de Monsieur [C] [Z], du 11 août 2015, ne sauraient emporter la conviction. En effet, ceux-ci ne font qu’émettre des hypothèses sur ce qui s’est passé, au vu des données qui leur ont été soumises, sans avoir été les témoins de ce qui s’est passé, ou avoir la moindre expertise technique sur l’appareil. Les causes de l’accident demeurent ainsi indéterminées.
Dans ces conditions, les demandes tendant à voir déclarer Monsieur [O] entièrement ou même partiellement responsable de l’accident du 5 juin 2014 ne pourront qu’être rejetées. Il convient également de rejeter les demandes tendant à le voir condamner à indemniser la victime et l’organisme social, ainsi qu’à relever et garantir l’office HLM, la société [N] ou les assureurs.
Sur les demandes formées contre l’office [Adresse 17] comme gardien de la chose
Au vu des développements ci-avant, il est démontré la survenance de l’accident du 5 juin 2014, la réalité et l’ampleur des blessures subies par Monsieur [T], ainsi que le lien de causalité direct et certain avec un fait de la chose.
Nonobstant le caractère indéterminé des causes de cet accident d’ascenseur, il ne peut qu’être relevé que l’office HLM, propriétaire de cet ascenseur, échoue à démontrer la commission par Monsieur [O] d’une faute en lien de causalité direct et certain avec cet accident, qui ne serait en tout état de cause pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de la victime faute de présenter les caractères de la force majeure, tout comme il échoue à démontrer la survenance de tout autre cas de force majeure présentant un caractère à la fois irrésistible et imprévisible.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de déclarer l’office HLM responsable, comme gardien de l’ascenseur dont il demeure propriétaire, de l’accident du 5 juin 2014 survenu au préjudice de Monsieur [T]. L’office HLM doit donc être condamné à indemniser intégralement Monsieur [T] des conséquences dommageables de cet accident, tout comme l’organisme social au titre de son recours subrogatoire et de ses débours imputables.
Sur la demande de Monsieur [O] en indemnisation de son préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Monsieur [O] fait valoir qu’il a été injustement mis en cause par Hauts-de-Seine – Habitat dans le cadre du présent litige, il échoue cependant à démontrer : d’une part la commission d’une faute par l’office HLM, celui-ci n’ayant fait que défendre ses intérêts dans le cadre du présent litige, sans intention de nuire caractérisée à l’encontre de son locataire ; et d’autre la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la somme qui lui demeure allouée au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie à l’égard de la SMABTP et d’Axa
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance conclu entre l’office HLM et Axa que celui-ci n’a pas pour objet de couvrir et garantir les dommages corporels aux locataires, en ce qu’il s’agit d’une convention multirisques de dommages aux biens, comme le mentionnent très explicitement les conditions particulières en page 30.
L’analyse du contrat d’assurance conclu entre l’office HLM et la SMABTP montre que celui-ci couvre en revanche bien les dommages corporels, tel que cela ressort notamment des conditions générales en leur article 3.1. Ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas, tout en rappelant à juste titre les limites de sa garantie telles qu’elles figurent aux conditions particulières versées aux débats, en pages 1 et 2.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la SMABTP à relever et garantir entièrement l’office HLM des condamnations, en principal, intérêts et accessoires, y compris la provision, mises à sa charge dans le cadre du présent litige, uniquement dans la proportion des limites contractuelles de sa garantie telles qu’elles figurent aux conditions particulières en pages 1 et 2. La demande formulée en ce sens à l’encontre d’Axa ne pourra en revanche qu’être rejetée, tout comme l’ensemble des demandes formulées à son encontre dans le cadre du présent litige.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de l’ascensoriste [N]
Selon les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi, le débiteur étant condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité (3ème Civ., 1er avril 2009, pourvoi n° 08-10.070). En l’absence de circonstances extérieures expliquant la défaillance du matériel, la mise en exergue d’un comportement exempt de faute de la société importe peu dans l’appréciation de sa responsabilité, la protection du locataire victime devant primer.
En l’espèce, l’office [Adresse 17] a chargé la société ascensoriste [N], par un marché en date du 31 décembre 2012, d’un contrat complet d’entretien des ascenseurs desservant ses immeubles, dont celui du [Adresse 4] à [Localité 18] (92).
Il résulte également de l’article 2.8 du contrat du 31 décembre 2012 conclu entre l’office [Adresse 17] et la société [N] ce qui suit : « Le titulaire s’engage à assurer l’entretien étendu selon les spécifications du présent contrat pour les installations de l’Office. Le titulaire s’engage à une obligation de résultat et de qualité de service pour les usagers qui consiste à garantir pendant toute la durée du contrat des conditions optimales d’intervention, de fonctionnement et de sécurité, ainsi qu’à optimiser la longévité des ascenseurs qui lui sont confiés. »
L’article 5.3 prévoit quant à lui : « Le titulaire sera entièrement responsable et débiteur de la complète exécution des prestations qui lui sont imparties. Il fera son affaire personnelle de toutes déclarations, permis de feu, concernant et préalable à l’exécution de ses tâches, et prendra à sa charge la couverture des risques de responsabilité civile, biennale et décennale correspondant, tant pendant la durée du contrat qu’après son exécution ».
Et l’article 8 prévoit enfin : « Le titulaire, dans l’exercice du présent contrat, met tout en œuvre pour garantir la sécurité permanente des passagers, et notamment pour s’assurer, lorsque les équipements existent, des points suivants : la fermeture et le bon verrouillage des portes palières ; l’accès sans danger des personnes à la cabine, en particulier le nivelage ; la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ; la prévention des risques de chute et d’écrasement de la cabine en descente ; la protection contre les dérèglement de vitesse de la cabine en montée. »
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société [N] à relever et garantir entièrement l’office HLM ainsi que la SMABTP de toutes les condamnations, en principal, intérêts et accessoires, y compris la provision, mises à leur charge dans le cadre du présent litige.
Sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [T]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice peut être accordée au créancier.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que des suites de l’accident du 5 juin 2014 dont Monsieur [T] a été victime, celui-ci a été transféré à l’hôpital et examiné. Il a été relevé à son préjudice une entorse du ligament latéral interne gauche, ainsi que des douleurs au niveau cervical, à la tête, sur le côté gauche du corps (poignet, genou, côtes et avant-bras), et à l’épaule droite. L’incapacité totale de travail a été fixée à 15 jours.
Monsieur [T] sollicite certes la condamnation solidaire de l’office HLM, de la SMABTP, d’Axa et de la société [N] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices mais sans la motiver, et n’a surtout sollicité à titre principal que la condamnation de l’office HLM à l’indemniser de son entier préjudice en qualité de gardien de la chose, ne concluant qu’à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité de la société [N] uniquement.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient :
De surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T], jusqu’à dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
D’ordonner une expertise médicale de Monsieur [T], avec la mission détaillée au dispositif de la présente décision ;
Et de lui allouer une provision à valoir sur son indemnisation d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 5000 euros, mise à la charge de l’office HLM.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, par le présent jugement, le tribunal entend surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [T] des suites de l’accident d’ascenseur dont celui-ci a été victime le 5 juin 2014, l’imputabilité ou non des différentes blessures et éventuelles séquelles restant à déterminer. Cette donnée est susceptible d’influer également sur les débours de l’organisme social, le tribunal n’ayant vocation à retenir que ceux demeurant imputables à l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions, il convient surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la CPAM 92, jusqu’à dépôt du rapport d’expertise judiciaire, y compris s’agissant de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, il convient tout d’abord de condamner in solidum l’office [Adresse 17], la société [N] et la SMABTP, parties succombantes, à prendre en charge les dépens supportés par Axa et Monsieur [O], et de réserver le surplus les dépens.
L’office [Adresse 17], la société [N] et la SMABTP, qui succombent en la présente instance, seront déboutés de leurs demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par leurs adversaires dans la présente instance. Les parties succombantes seront condamnées in solidum à verser à Axa la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et il convient de condamner l’office [Adresse 17] à verser à Monsieur [O] la somme de de 2500 euros à ce titre.
Il convient en revanche de surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [T] et la CPAM 92.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, et ce pour la totalité de son dispositif, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire ainsi que ses enjeux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] à l’encontre de l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées contre Monsieur [I] [O] ;
Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
Déclare l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat, responsable de l’accident du 5 juin 2014 dont a été victime Monsieur [G] [T] ;
Rejette les demandes tendant à voir condamner la société anonyme Axa France Iard à relever et garantir l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ou toute autre partie des condamnations mises à sa charge ;
Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à relever et garantir entièrement l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat des condamnations, en principal, intérêts et accessoires, y compris la provision, mises à sa charge, uniquement dans la proportion des limites contractuelles de sa garantie telles qu’elles figurent aux conditions particulières en pages 1 et 2 ;
Condamne la société [N] à relever et garantir entièrement l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat ainsi que la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics des condamnations, en principal, intérêts et accessoires, y compris la provision, mises à leur charge dans le cadre du présent litige ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [T] ainsi que sur l’ensemble des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, jusqu’à dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [G] [T] ;
Commet pour y procéder :
Le docteur [J] [A]
[Adresse 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
Lequel pourra s’adjoindre, le sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en matière de prothèses ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 19 juillet 2025 sauf prorogation expresse ;
Dit que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais d’expertise demeurant pris en charge par le Trésor Public ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat à verser à Monsieur [G] [T] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel d’un montant de 5000 euros ;
Condamne l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat, la société [N] et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens supportés par la société anonyme Axa France Iard et Monsieur [I] [O] ;
Réserve le surplus des dépens ;
Condamne l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’établissement public industriel et commercial Hauts-de-Seine – Office Public d’Habitat, la société [N] et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [G] [T] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, jusqu’à dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la présente affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 24 Juin 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité de son dispositif ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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