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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ62
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10850 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurène TASTET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ62
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 27 septembre 2010, Monsieur [V] [S] et Monsieur [F] [D] ont donné en location à Monsieur [T] [U] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 360,42 €, outre 100 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 Août 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 17 mars 2023, Monsieur [S] et Monsieur [D] ont fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Par décision en date du 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 3 octobre 2022 et ordonné l’expulsion de Monsieur [U] ,
— condamné Monsieur [U] à payer la somme de 963,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023,
— condamné Monsieur [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [U] le 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [S] et Monsieur [D] ont fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de quitter les lieux.
Par décision en date du 9 mai 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille a accordé à Monsieur [U] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date du jugement.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, Monsieur [U] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un nouveau délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T] [U], représenté par son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai de grâce de 7 mois.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] fait d’abord valoir qu’il se trouve en situation de handicap et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité qui lui permet désormais de s’acquitter de son indemnité d’occupation.
Il effectue des versements réguliers depuis novembre 2023 et sa dette locative ne cesse de diminuer. Depuis le jugement en date du 9 mai 2025, lui ayant accordé un délai de 5 mois, il continue de s’acquitter régulièrement de son indemnité d’occupation mensuelle, avec un complément lui permettant d’apurer sa dette qui est aujourd’hui quasiment nulle puisqu’elle s’élève à 71,07 euros après le décompte du dernier virement effectué par Monsieur [U] le 24 septembre 2025 d’un montant de 250 euros.
Monsieur [U] prétend par ailleurs avoir entrepris les démarches nécessaires à son relogement dans le parc social, sans résultant quant à présent.
En défense, Monsieur [S] et Monsieur [D], représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [T] [U] à payer à Messieurs [F] [D] et [V] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d’abord valoir que Monsieur [U] se maintient dans les lieux depuis de très nombreux mois.
Même après avoir bénéficié de deux effacements de dettes en cinq ans pour un montant cumulé de 30 000 € – dettes principalement composées d’arriérés locatifs, une dette locative subsiste toujours à ce jour.
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [U] a donc déjà bénéficié de nombreuses mesures favorables et de délais de faits très importants.
Ils soulignent enfin que le demandeur ne justifie que très partiellement de ses prétendues démarches de relogement .
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [U] est âgé de 53 ans.
Il est père de deux enfants. Il reçoit une enfant en droit de visite et d’hébergement et doit s’acquitter d’une pension alimentaire de 174 € par mois.
Monsieur [U] justifie par les pièces médicales qu’il verse aux débats souffrir de problèmes de santé graves, pouvant altérer gravement ses capacités, et se trouver en situation de handicap reconnue
Monsieur [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de 1 072 € par mois et d’une rente d’invalidité de 549 € par mois, soit un total mensuel de 1 621 € par mois.
Monsieur [U] a déposé une demande de logement social depuis le 13 novembre 2018. Cette demande, régulièrement renouvelée, est toujours active mais n’a pour l’instant pas prospéré.
Monsieur [U] bénéficie par ailleurs d’un accompagnement social auprès du GRAAL auquel il adhère. L’association GRAAL atteste par ailleurs que Monsieur [U] est inscrit sur le dispositif SI-SIAO et qu’il effectue également des recherches dans les parc privé.
Le décompte versé aux débats par les défendeurs établit que Monsieur [U] s’acquitte régulièrement de son indemnité d’occupation, voire de montants supérieurs, depuis novembre 2023. Cette régularité s’est poursuivie même après le jugement du 9 mai 2025, qui lui avait accordé un délai de cinq mois. Ainsi, à ce jour, sa dette locative a très nettement diminué et est en cours d’apurement, puisqu’elle s’élève à la somme de 321,07 € euros selon le dernier décompte produit aux débats.
De ce qui précède résulte que Monsieur [U] a fait montre d’une volonté réelle d’améliorer sa situation, de trouver un nouveau logement et d’apurer sa dette. Il doit ainsi être regardé comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [U] un délai de 7 mois conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul profit de Monsieur [U].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si la présente instance fonctionne au seul profit de Monsieur [U], et si celui-ci reste tenu aux dépens, force est de constater que sa situation financière reste précaire et qu’il se trouve encore endetté. Il est par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties et l’équité commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [T] [U] un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier, ponctuel et intégral de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [V] [S] et Monsieur [F] [D] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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