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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Béchir ABDOU
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à la défenderesse
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RWY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 30 Juillet 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. RENT A CAR, domiciliée : chez Son Etablissment Sis [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [R] [W] muni d’un pouvoir
Exposé du litige
Monsieur [G] [J] a loué auprès de la société SA RENT A CAR un véhicule de marque C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 3] à compter du 24 août 2021, pris en charge par son assistance Mutuaide.
Après restitution du véhicule le 20 septembre 2021, la SAS RENT A CAR a déduit de la caution de 1080 euros le coût de trois jours de location supplémentaires qui n’auraient pas été prévus dans le contrat (facture de 194 euros) ainsi que la réparation d’un pneu crevé (facture de 136,01 euros).
Sollicitant la restitution de la totalité de la caution, et après échec de conciliation entre les parties, c’est dans ces conditions que monsieur [G] [J] a déposé une requête devant le pôle de proximité prés le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la condamnation de la société SA RENT A CAR à lui payer les sommes suivantes :
1080 euros au titre de la caution,1.000 euros au titre de la résistance abusive,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête insistant sur le fait que sans kit de crevaison, il a été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule et que les trois jours de location facturés ne sont pas justifiés puisque la location était prévue de manière continue.
La SA RENT A CAR, représenté par monsieur [R] [W] en vertu d’un pouvoir, accepte le remboursement de la caution à hauteur de 749,99 euros, après déduction des deux factures susvisées, estimant que la location entre le 1er et le 3 août n’était prévue par aucun contrat et que le véhicule était équipé d’un kit anti crevaison.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société SA RENT A CAR accepte la restitution de la caution à hauteur de 749,99 euros.
Toutefois, cette même société estime qu’il convient de facturer le coût de la réparation du pneu d’un montant de 136,01 euros. Or, alors même que cela lui incombe, la société de location ne rapporte pas la preuve que le véhicule était équipé d’un kit anti crevaison, notamment lors de l’établissement de l’état du véhicule avant et après la location. A cela s’ajoute qu’il ressort des échanges de courriels que la crevaison a eu lieu le 18 septembre 2021 et que la réponse apportée aux fins d’organiser le remorquage du véhicule n’a été rendue que le 20 septembre 2021. Dans ces conditions le coût de réparation du pneu à hauteur de 136,01 euros incombe à la société de location, qui ne rapporte pas la preuve d’une faute dans l’utilisation du véhicule commise par monsieur [G] [J] et qui se devait de lui assurer la location d’un véhicule avec des pneus en bon état.
S’agissant de la facturation de trois jours supplémentaires, la société SA RENT A CAR rapporte bien la preuve qu’un premier contrat de location a été conclu du 24 au 31 août 2021 jusqu’à 16h30 (annexe 1) et qu’un second contrat de location a été conclu du 3 septembre 16h au 18 septembre 2021 16h (annexe 2). D’ailleurs, la pièce n°1 dont se prévaut monsieur [G] [J] est bien un contrat de location allant du 3 au 18 septembre 2021. Ainsi, la facturation de trois jours supplémentaires de location pour la journée du 1 au 3 septembre à hauteur de 194 euros est bien justifiée et il convient de la déduire de la caution.
Par conséquent, la société SA RENT A CAR sera condamnée à payer à monsieur [G] [J] la somme de 886 euros (1080 – 194 euros).
Sur la résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La preuve de la résistance abusive nécessite pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée.
En l’espèce, monsieur [G] [J] ne démontre pas en quoi l’attitude de société SA RENT A CAR aurait constitué une résistance abusive à l’exécution d’une obligation, celle-ci n’ayant pas adopté un comportement de nature à nuire à leur action. La société de location était en effet en droit de contester la restitution de la caution et l’échec de la conciliation ne peut lui être reprochée. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la décision qui fait droit en partie à chaque demande des parties, la société SA RENT A CAR et monsieur [G] [J] devront supporter les dépens chacun par moitié.
Pour les mêmes raisons, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie que soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SA RENT A CAR à payer à monsieur [G] [J] la somme de 886 euros au titre de la caution de location, après déduction des trois jours de location supplémentaires,
DEBOUTE monsieur [G] [J] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE monsieur [G] [J] et la société SA RENT A CAR à payer les dépens, chacun par moitié,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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