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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me MARCHAND (case), [U] [P] (LS)
La copie authentique à : Me MARCHAND (case), [U] [P] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/322
EN DATE DU : 15 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00183 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHRS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 décembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [B] [K]
née le 07 Juin 1983 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 1]
représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [U] [P]
né le 29 Octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 3]
Comparant et concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 17 Novembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement relative à un autre contrat (59B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 28 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00183 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHRS
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P] a signé le 20 juillet 2023 une reconnaissance de dette pour un montant de 2 000 000 XPF à rembourser à Madame [G] dans un délai de six mois.
Une mise en demeure était adressée le 20 juillet 2025 à Monsieur [P] pour régler le montant restant dû.
Par requête enregistrée au greffe le 5 août 2025 signifiée le 28 juillet 2025 et dernières conclusions du 12 octobre 2025 auxquelles il est référé, Madame [K] demande à la présente juridiction de :
— Condamner par provision Monsieur [P] à payer à Madame [K] la somme de 1.925.000XPF avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la signification de la mise en demeure
— Condamner Monsieur [P] à payer a Madame [K] la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de signification de la mise en demeure
Elle fait valoir que la reconnaissance de dette est valable. Elle soutient qu’aucune preuve d’une pression morale n’est établie ; qu’après leur séparation, elle a demandé à Monsieur [P] de récupérer les fonds qu’elle avait investis dans les travaux de son terrain; que ce dernier a reconnu cette dette et lui a indiqué alors qu’il comptait la rembourser en vendant son véhicule acheté à crédit.
Par derniers écrits du 27 octobre 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de:
1. De rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [G] ;
2. De dire et juger que la reconnaissance de dette du 20 juillet 2023 est nulle pour absence
de cause réelle et vice du consentement;
3. De constater que les sommes concernées correspondent à des dépenses communes et non à un prêt personnel ;
4. De débouter Madame [K] de sa demande de provision et de toutes prétentions au titre
des frais irrépétibles.
Il indique, en substance, avoir signé cette reconnaissance de dette avec son ex-compagne pour récupérer son véhicule; qu’aucun versement effectif de 2 000 000 XPF ne lui a jamais été remis par Mme [K]; que les sommes évoquées correspondent à des investissements communs effectuées dans le cadre d’une vie de couple et non d’un prêt civil ; que ce n’est qu’après leur séparation que Mme [K] a exigé cette reconnaissance de dette pour recupérer cet argent, ce qu’il a accepté dans un contexte de pression morale dans un premier temps, tout en le contestant ensuite ; qu’il produit des échanges de messages entre les parties pour en attester.
MOTIVATION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Il est opposé ici l’existence d’un vice du consentement au moment de la signature de la reconnaissance de dette par le défendeur, dans le contexte d’une rupture entre concubins.
Or l’appréciation de l’existence d’un vice du consentement, suppose a priori un examen des circonstances de fait, du contexte relationnel des parties et des éléments de preuve produits qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité même de la reconnaissance de dette, ainsi également que sur la qualification et l’origine des sommes réclamées, comme opposé ici également, sans contestation utile sur ce point, fait obstacle à ce que soit retenu un trouble manifestement illicite, et commande de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Il sera laissé, dans les cironstances de l’espèce, à la charge des parties, leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles .
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui [V] [O]
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