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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 févr. 2024, n° 23/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/04828
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLOW
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS I.P.G. IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure HOFFMANN de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R109
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04828 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLOW
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [M] [U] de lui régler la somme de 2.468,01 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] [U] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de :
“ CONDAMNER Monsieur [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS I.P.G. IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION :
− la somme de 1.239,47 € au titre des provisions sur charges échues et des cotisations du fonds travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2022,
− la somme de 578.14 € au titre de l’intégralité des provisions sur charges et des cotisations du fonds de travaux de l’exercice 2022 courant,
− la somme de 137.46 € au titre des frais nécessaires ;
ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS I.P.G. IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER Monsieur [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS I.P.G. IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.”
A l’audience du mercredi 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires indique que les sommes réclamées au titre des charges échues, des charges à échoir et des frais nécessaires, soit 1.239,47 euros, 578,18 euros et 137,46 euros, ont été réglées. Il précise maintenir ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [U] n’a pas comparu à l’audience du mercredi 13 décembre 2023.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 décembre 2023, a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique un commandement de payer valant mise en demeure en date du 29 novembre 2022 qui ne met pas en demeure M. [M] [U] de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges, d’un montant de 2.468,01 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 29 novembre 2022 ne répondant pas à ces exigences, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts, sont irrecevables.
Le tribunal relève qu’à l’audience du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu les demandes formées au titre de son assignation s’agissant des charges de copropriété et des frais. Par conséquent, seule la demande de dommages et intérêts, sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] irrecevable ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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