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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00615
N° Portalis DBYC-W-B7J-LX22
74Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [O] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GRAND-COIN, avocate au barreau de RENNES
,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.D.C. “[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Août 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 27 décembre 2018, madame [O] [F] épouse [T] a acquis une parcelle de terrain cadastrée BP n°[Cadastre 4], sise [Adresse 2] à [Localité 7], supportant un bâtiment dans lequel cette dernière exploite un studio de danse. (pièce demanderesse n°1)
Le mur extérieur du studio de danse situé au Nord est en limite parcellaire de l’ensemble immobilier cadastré section BP n°[Cadastre 5], situé [Adresse 3] à [Localité 7].
L’ensemble imobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le CABINET [C] SYNDIC, intervenant es qualité de syndic de la copropriété.
La cour dépendant de cet ensemble immobilier comprenait en limite de propriété avec la parcelle de madame [F] épouse [T] une clôture en béton accolée au studio de danse ainsi qu’une haie, des arbustes et un arbre de type pin.
Madame [F] épouse [T] constatait par procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 juin 2021 l’apparition d’infiltrations d’eau à l’intérieur de son bâtiment et communiquait à la copropriété copie de ce constat par courrier du 7 juin 2021. (pièce demanderesse n°2).
A la suite de sa réclamation auprès de la copropriété, celle-ci effectuait une déclaration de sinsitre dégât des eaux auprès de son assureur. (pièce défenderesse n°1).
Après un nouveau courrier de réclamation de madame [F] adressé à la copropriété le 4 mai 2023. (pièce demanderesse n°4), différents échanges entre les parties aboutissaient à l’intervention d’un commissaire de justice, au contradictoire du syndic de copropriété le cabinet [C] SYNDIC, le 10 octobre 2023, faisant état de dégradations à l’intérieur du local de danse (peinture du mur nord cloquée en pied de mur dans le vestiaire, importantes cloques et tâches de moisissures sur la peinture blanche en pied du mur nord dans la salle de danse à l’est, parquet qui s’enfonce, présence d’auréoles jaunâtres sur le poteau du mur nord). (pièce demanderesse n°6).
Madame [F] confiait une mission d’expertise à monsieur [L], qui intervenait sur site les 11 et 20 juin 2024. Monsieur [L] déposait son rapport, et concluait que l’ensemble du local était impacté par des infiltrations d’eau principalement au droit de la façade arrière au niveau de la piste de danse et du vestiaire (page 3 du rapport), constatant en outre que le taux d’humidité du local était très important et l’absence de dispositif permettant l’entretien du réseau EP passant sous le parquet. (pages 4, 5 et 12). Il mentionnait également un affaissement du parquet et un pourrissement des lambourdes, la présence de dégradation des bois due à la présence de champignons, et une remontée capillaire importante dans le doublage non isolé. (pages 14 et 15 du rapport).
Enfin, l’expert imputait les causes des dommages constatés à l’existence d’un mur en parpaings non enduit, à un pignon du local de danse recouvert d’un enduit partiellement fissuré, le support semblant avoir légèrement travaillé, et à un chainage de la tête de mur déficitaire. (rapport page 16). Il mentionnait par ailleurs que le toit du garage était recouvert d’un revêtement d’étancheité vieillisant, et enfin, envisageait une solution d’évacuation des eaux de la gouttière permettant de shunter les eaux EP passant sous la dalle béton du local de danse. (rapport page 17). Il rappelait que la forte végétation ne permettait pas l’accès au mur et favorisait l’obturation de la gouttière et préconisait de mettre en oeuvre sur le parpaing un enduit d’imerméabilisation. (page 17 du rapport).
Cependant, l’expert SARETEC missionné par l’assureur de la copropriété, suite à la déclaration de sinsitre, considérait que la végétation incriminée n’était pas à l’origine des désordres.
L’expert relevait une absence totale d’étanchéité du mur en parpaing du local [F], une toiture vétuste, un pignon présentant de nombreuses fissures profondes, et une descente d’eau pluviale encastrée dans le mur parpaing.
Cet expert concluait à l’absence de lien de causalité entre de très anciennes infiltrations et la présence de végétaux appartenant à son assuré. (rapport SARETEC page3 pièce défenderesse n°1).
Par assemblée générale du 29 août 2024, les copropriétaires exprimaient le souhait de parvenir à une solution amiable, proposant le chiffrage de la suppression du mur dans la perspective de procéder à un partage du coût de la dépose du mur avec madame [F]. (pièce défenderesse n°2).
Ces tentatives de résolution amiable n’ont pas abouti.
Dans une nouvelle assemblée générale de la copropriété du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires décidait d’accepter la demande de bornage amiable, mais différait la suppression de la haie ainsi que les travaux de suppression du muret entre la copropriété et les locaux de madame [F], attendant les résultats du bornage pour connaitre la nature du mur litigieux. (pièce demanderesse n°13).
Un procès verbal de bornage était établi contradictoirement le 20 février 2025 entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], faisant apparaître la clôture litigieuse comme privative à la parcelle de madame [F] épouse [T]. (pièce demanderesse n°14).
Le 10 mars 2025, madame [F] épouse [T] interrogeait le syndic [C] sur la suppression de la haie, afin que les travaux puissent être réalisés. (pièces demanderesse n°15 et 16).
La végétation incriminée était finalement coupée et élaguée, telle que cela résulte du devis signé auprès de la soicété l’HERBORATUM et du mail de madame [F] du 15 avril 2025. (pièces défenderesse n°4 et n°5).
Le 19 avril 2025, un diagnostic amiante portant sur les poteaux de la clôture étaient réalisé, et aucune présence d’amiante n’était détectée.(pièce demanderess n°17)
Après plusieurs réunions sur site, l’établissement d’un nouveau constat de commissaire de justice le 13 mai 2025, et une tentative de rédaction d’un protocole d’accord entre les parties, qui n’a pas abouti, le syndic de copropriété a finalement procédé à l’arrachage de la haie et des buissons, le commissaire de justice mentionnant l’absence totale de végétation le long de la clôture.(pièce demanderesse n°18);
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties sur les modalités de réalisation des travaux sur le mur, et sur l’autorisation sollicitée par madame [F] épouse [T] pour pénétrer sur la propriété voisine et réaliser les travaux.(pièces défenderesse n°6 à 14).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant requête déposée par madame [O] [F] épouse [T] auprès du président du tribunal judiciaire de Rennes, sollicitant l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, et l’ordonnance en date du 30 juillet 2025 l’y autorisant, par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, Madame [O] [F] épouse [T] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], sis, [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en expercice le CABINET [C] SYNDIC, SASU, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [C] à octroyer à madame [F] épouse [T] un droit d’accès temporaire à la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 5] , sise [Adresse 3] à [Localité 7], à compter du prononcé de l’ordonnance et sur une durée compatible avec et dans les modalités de travaux ci-dessus décrites,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [C] à verser à madame [F] épouse [T] la somme de 15 720 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis du fait de osn inaction et du refus du tour d’échelle,
— condamner le le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [C] à payer à madame [F] épouse [T] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [O] [F] épouse [T] expose à l’appui de ses demandes :
— qu’en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, et en raison des nombreuses dégradations du bâtiment dont elle est propriétaire et qui s’aggravent, liées à des infiltrations d’eau extérieures et à la présence d’humidité dans les murs et les sols, les travaux de reprise de l’étancheîté extérieure de son bien sont rendus indispensables pour sa conservation, de sorte qu’elle se trouve contrainte de solliciter un droit d’accès temporaire à la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 5], sise [Adresse 3] à [Localité 7] et appartenant à la copropriété [Adresse 3]);
— qu’en effet, madame [F] épouse [T] n’a d’autre choix que de passer par la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 5], le mur extérieur Nord de son bâtiment étant situé en contiguïté de cette dernière,
— que les travaux ont été évalués à 3 jours environ pour la démolition et à 3 jours environ pour la réalisation des travaux de ravalement sur un mur en parpaing comprenant un lavage haute pression, avec traitement et bâche de protection du sol, et ne nécessitant pas d’emprise au sol,
— qu’au visa de l’article 1240 du code civil, les excès de végétation et l’absence d’entretien par la copropriété ont aggravé les dommages d’infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment et a surtout empêché madame [F] épouse [T] d’y remédier, en raison du refus de la mise en oeuvre de la servitude d’échelle par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’elle n’a pu réaliser les travaux pendant l’été, ce qui a pour conséquence directe l’impossibilité d’ouvrir sa salle de danse à la rentrée, créant ainsi un préjudice d’exploitation évalué à la somme de 15 720 euros, qui devra être réparé par le syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience de plaidoirie, et sur demande du juge des référés, madame [F] épouse [T] précisait que les entreprise ne pouvaient intervenir que courant octobre, et qu’il faudrait prévoir une période de 15 jours pour la réalisation des travaux.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 06 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— débouter madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande tendant à octroyer à madame [F] un droit d’accès temporaire à la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 5], sise [Adresse 3] à [Localité 7], assortir cette autorisation des conditions suivantes:
— une garantie d’absence de risques de ces travaux pour les résidents et ainsi la réalisation d’un diagnostic amiante sur la toiture,
— la communication d’un devis détaillé décrivant l’ensemble des travaux envisagés, la date d’intervention et le temps de réalisation des travaux,
— une garantie de remise en l’état stricte sur la base du constat d’huissier du 13 mai 2025,
— en tout état de cause, débouter madame [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et la condamner à payer à la partie concluante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soutient à l’appui de ses demandes que :
— suite à la première réclamation de madame [F] en date du 7 juin 2021, une déclaration de sinistre “dégât des eaux” a été faite auprès de son assureur,
— la copropriété a fait preuve de bonne foi en tentant de trouver des solutions amiables avec madame [F] en vain, suite à la nouvelle réclamation de madame [F] en date du 04 mai 2023,
— le syndicat des copropriétaires a voulu privilégier une démarche amiable, et délibéré sur ce point lors de l’assemblée générale du 29 août 2024, à laquelle madame [F] n’a pas souhaité assister,
— le refus de madame [F] de trouver une solution amiable a conduit à la réalisation du bornage amiable du 20 février 2025, démontrant alors que la clôture béton litigieuse éait privative à la parcelle de madame [F],
— la copropriété a bien procédé à l’enlèvement de la haie litigieuse, comme cela ressort du procès verbal de constat de maitre [I], commissaire de justice, établi le 13 mai 2025;
— les conclusions de l’expert SARETEC n’imputent pas de responsabilité à la copropriété pour absence d’entretien de la végétation, les désordres trouvant leur origine dans l’absence totale d’étancheité du mur parpaing et le très mauvais état de l’ouvrage, de sorte que la faute alléguée de la copropriété n’est pas démontrée, ni le lien de causalité avec les dommages qui auraient été subis par la demanderesse,
— en outre, le protocole envisagé n’a pu aboutir en raiosn de désaccords sur la responsabilité de la copropriété dans l’origine des désordres, de sorte que le préjudice allégué par madame [F] ne peut lui être imputable,
— la copropriété n’a jamais manifesté d’opposition de principe à cet accès par madame [F] à sa propriété pour la réalisation des travaux envisagés, mais sollicitait des garanties sur les modalités de réalisation des travaux, rappelant que la réfection du mur serait susceptible de faire disparaitre les preuves permettant d’établir les responsabilités encourues, les désordres ayant alors disparu,
— à titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande d’accès temporaire à la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 5], il appartiendrait à madame [F] de donner des garanties aux copropriétaires pour une réalisation des travaux sans risque pour les copropriétaires, et sur la base du constat de commissaire de justice du 13 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie, la défenderesse demande, si le juge des référés faisait droit à la demande d’autorisation de passer sur la parcelle section BR n°[Cadastre 5], d’instaurer un délai de prévenance pour la copropriété de 10 jours au minimum.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de servitude de tour d’échelle de madame [Y] [F] épouse [T] :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’exercice du tour d’échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
Il est également admis que le tour d’échelle peut être accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d’en assurer la finition. (Civ 3ème 13 novembre 2007, n°06-18. 915).
Il implique que le propriétaire du “fonds servant'” ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande. En contrepartie, le propriétaire du “fonds dominant” ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
En l’espèce, le SDC maintient qu’il n’est pas opposé à ce que madame [F] épouse [T] accède à sa parcelle, mais souhaite qu’il soit statué sur les modalités d’intervention et de remise en état stricte sur la base du constat de commissaire de justice du 13 mai 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport SARETEC, des différents constats de commissaire de justice, ainsi que du rapport de monsieur [L] que (pièce n°1 défenderesse, et pièces n°6, 11, et 18 demanderesse):
— les infiltrations successives non contestées ont altéré, de manière irréversible, la moitié du sol du local de danse, ainsi que des doublages posés sur le mur de la façade arrière, (page 13 du rapport [L] pièce n°11 demanderesse),
— elles ont encore entrainé l’affaissement du parquet et le pourrissement des lambourdes, la dégradation des bois due à la présence de champignons, et enfin la présence de remontée capillaire importante dans le doublage non isolé;
— l’expert en conclut que la salle de danse ne pourra plus recevoir de public si rien n’est fait, et souligne l’importance des désordres constatés, préconisant d’accéder au mur en parpaing pour y mettre en oeuvre un enduit d’imperméabilisation (page 17 du rapport).
Par suite, il est inmpératif d’accorder de manière urgente un droit d’accès temporaire au bénéfice du fonds de madame [O] [F] épouse [T], à la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 5] , sise [Adresse 3], appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pour réaliser les travaux indispensables à la conservation de l’immeuble existant, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Au vu des pièces produites par la demanderesse (protocole de démolition de la clôture, devis [W] et EKRP, et attestations d’assurance au titre de la responsabilité civile décennale des entreprises, protocole de démolition), il est suffisamment justifié des garanties octroyées aux résidents pour la réalisation des travaux envisagés, (pièces demanderesse n°24 à 27), ce d’autant que les devis et attestations d’assurance ont bien été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires, de même que les conclusions du rapport [L], retenues par la demanderesse pour l’établissement des devis.
Enfin, il est rapporté par les pièces versées aux débats qu’un diagnostic amiante portant sur la clôture a été réalisé, (pièce n°17 demanderesse), et que rien n’impose la réalisation d’un diagnostic sur la toiture, aucun élément de preuve n’ayant été communiqué pour conforter cette demande, et les risques encourues sur ce point. Cette demande sera donc rejetée.
Par suite, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [C] à octroyer à madame [F] épouse [T] un droit d’accès temporaire à la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 5], sise [Adresse 3], selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Au vu des explications fournies à l’audience par les parties, ce droit d’accès temporaire sera octroyé au mois d’octobre, pendant une période de 15 jours à compter du début des travaux, avec un délai de prévenance de la copropriété d’au moins 10 jours avant la réalisation des travaux envisagés.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1240 du code civil dispose que, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite une provision de 15 720 euros à valoir sur le préjudice subi, qui serait lié à l’inaction de la copropriété et à son refus du tour d’échelle, et se limite à verser aux débats une attestation d’un expert comptable, à l’appui de sa demande. (Pièce demanderesse n°28);
Il est constant que pour trancher la question des responsabilités, il y a lieu de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute qui serait commise et le préjudice subi.
Or, il ressort des pièces produites par les parties que de nombreuses démarches ont été tentées de part et d’autre pour parvenir à une solution amiable, qui finalement n’ont pas abouti, ce qui ressort à la fois des échanges officiels de courriels entre avocats et des différentes réunions organisées entre les parties, sur site, mais également des discussions dans le cadre des assemblées générales organisées par la copropriété ou même du projet d’établissement d’un protocole d’accord, n’ayant pas prospéré ( assemblée générale du 29 août 2024 où madame [F] avait bien été conviée, pièce défenderesse n°2, échange de courriels pièces demanderesse n°13,16,19 à 24, rapport monsieur [L] transmis à la défenderesse pièce demanderesse n°11, procès verbaux de constat de commissaire de justice communiqués pièces demanderesse n°6 et n°18, procès verbaux d’assemblée générales, pièces n°2 défenderesse et n°13 demanderesse).
Dès lors l’imputabilité des désordres ne saurait être définie avec certitude, alors que monsieur [L] retient comme cause principale des infiltrations “l’absence de protection du mur de la façade arrière et la présence d’une clôture qui interdit toute intervention sur le mur “ (page 18 de son rapport).
Enfin, pour démontrer l’existence de son préjudice, madame [F] produit “une attestation“ d’une société QUINIOU, expert comptable, (pièce n°28 demanderesse), faisant état d’une perte de chiffre d’affaires, en cas d’impossibilité d’ouverture du local, évaluée forfairement à la somme de 2 620 euros par semaine, sans production d’aucune autre pièce ni analyse ou bilan comptable, élément qui est notoirement insuffisant pour en justifier.
Par suite, la demande de madame [F] d’une indemnisation provisionnelle au titre d’un préjudice subi, à hauteur de référé, sera rejetée pour contestation sérieuse au fond.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], qui succombe, à verser à madame [Y] [F] épouse [T], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu d’accueillir la demande de condamnation de madame [F] épouse [T] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], qui succombe, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [C] à octroyer à madame [F] épouse [T] un droit d’accès temporaire à la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 5] , sise [Adresse 3] à [Localité 7] au cours du mois d’octobre 2025, et pendant une durée maximale de 15 jours (quinze jours) après le début des travaux, et un délai de prévenance de la copropriété d’au moins 10 jours (dix jours) avant le début de réalisation des travaux, y compris de démolition;
DISONS que les travaux seront réalisés selon le protocole de démolition de la clôture, et les devis produits aux débats par les entreprises [W] et EKRP (pièces demanderesse n° 24 et 27);
DEBOUTONS Madame [O] [F] épouse [T] de sa demande de condamnation provisionnelle en réparation des préjudices subis pour contestations sérieuse au fond ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [C] au paiement à Madame [O] [F] épouse [T] d’une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [C] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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