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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJRQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [P] [S] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 23 novembre 2020, Madame [P] [S] épouse [W] a souscrit une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros et remboursable en 35 échéances au taux débiteur fixe de 18,92% l’an, et au TAEG de 20,82 % l’an proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Selon un premier avenant signé le 12 juillet 2021, le montant des sommes mises à disposition a été fixé à 4500 euros.
Selon un second avenant signé le 03 février 2022, les montant des sommes mises à disposition a été fixé à 7500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023, non réclamée, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par la voie de son conseil, a adressé une mise en demeure à Madame [S] épouse [W] de régler les échéances impayées à hauteur de 750 € sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023 (non réclamée), l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024 signifié à domicile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [P] [S] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Madame [P] [S] épouse [W] à lui payer la somme de 8008,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,76 % à compter du 17 novembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,
— à titre subsidiaire,
— condamner Madame [P] [S] épouse [W] à lui payer la somme de 8008,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,
— constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [P] [S] épouse [W] à lui payer la somme de 7500 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire, la somme de 750 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 31 août 2023 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 189€,
Ainsi qu’en tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [P] [S] épouse [W],
— condamner Madame [P] [S] épouse [W] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 08 octobre 2024, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’absence de signature de la FIPEN ou son caractère non préalable, et le non-respect du corps 8, selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué avoir répondu par anticipation à l’ensemble des moyens susceptibles d’être soulevés.
Madame [P] [S] épouse [W], citée à domicile, n’était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
— L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,8 mm, inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Dès lors, il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Madame [S] épouse [W] n’est donc tenue que du capital emprunté (8781,76 euros), déduction faite des paiements effectués (3091 € selon l’historique de compte), soit un solde de 5690,76 €.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [U]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également précisé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont insuffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré, et ce à compter de la déchéance du terme du 17 novembre 2023.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Enfin, la capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Madame [P] [S] épouse [W] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [P] [S] épouse [W] conclu le 23 novembre 2020;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à [P] [S] épouse [W] le 23 novembre 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5690,76 € portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 17 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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