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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 nov. 2024, n° 24/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02204 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWT
N° minute : 24/00086
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
née le 12 Octobre 1972
demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSES
ADVANZIA BANK Chez [15]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [Localité 16] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 février 2024, Madame [M] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [M] [W], et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 16315,07 euros a été notifié le 29 avril 2024.
Au cours de sa séance du 4 juin 2024, la commission, tenant compte des mesures antérieures, a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 746,61 euros, sur la base de 2288 euros de revenus et 1535 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées au débiteur, par courrier en la forme recommandée adressé le 25 juin 2024, qui les a contestées par courrier adressé le 5 juillet 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée et une mauvais appréciation de ses revenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.
Madame [M] [W] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle.
Elle fait valoir qu’elle exerce la profession de chef de cuisine en secteur pénitentiaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée débuté en 2022. Elle expose qu’elle perçoit un salaire de 1850 euros outre des primes de sujétion et des heures supplémentaires dont elle n’est pas à l’initiative et qui interviennent en cas de blocage des conditions de travail. Elle indique que son premier dossier de surendettement déposé il y a dix ans a rééchelonné ses dettes sur cinq ans, et qu’elle l’a exécuté jusqu’à son terme. Elle estime à 400 euros la somme qu’elle est en capacité de mobiliser pour apurer son passif.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
SYNERGIE pour [10] : s’en remet à la décision du tribunal ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [M] [W] par courrier recommandé réceptionné le 25 juin 2024.
La contestation a été adressée à la [5] le 5 juillet 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [M] [W] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation du débiteur est la suivante :
Madame [M] [W] est âgée de 52 ans.
Elle exerce la profession de chef de cuisine au centre pénitentiaire de [Localité 8] en contrat à durée indéterminée depuis le 28 août 2023.
Elle verse ses trois derniers bulletins de salaire attestant qu’elle a perçu : 1.927,57 euros en juillet 2024, 1.921,53 euros en août 2024 et 1.877,69 euros en septembre 2024, étant précisé que la commission a retenu un revenu global de 2.288 euros.
La fiche de paye du mois d’août ne compte pas d’heure supplémentaires et les deux autres fiches respectivement 2 et 5.
S’il ressort des déclarations de la débitrice que les heures supplémentaires ne sont pas systématiques et qu’elles ne sont pas à son initiative, il n’en demeure pas moins que le total versé par l’employeur au 2 octobre 2024, et ce depuis le début de l’année, soit 23012,18 euros, représente un salaire moyen de 2556,92 euros, soit bien supérieur à la valeur moyenne des trois derniers mois.
En tenant compte d’une pondération liée à la prise en compte dans le net imposable de la [12] et de la CSG non déductible, il y a néanmoins lieu de considérer que le revenu moyen depuis le début de l’année atteste que les heures supplémentaires présentent un caractère récurrent qui justifie qu’elles soient prise en compte dans les ressources de toute nature du débiteur.
Il y a donc lieu de fixer ses revenus de la manière suivante :
Revenus
2400 euros
TOTAL
2400 euros
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement pour une personne déposant seule son dossier.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes réglementaires s’établiront comme suit :
Forfait de base
625 euros
Forfait habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Loyer
650 euros
Impôts
51 euros
TOTAL
1567 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1567 euros.
La capacité de remboursement de Madame [M] [W] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 833 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 855,61 euros.
Dès lors, c’est la somme de 833 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la soustraction des revenus aux charges qui sera retenue en tant que mensualité maximale de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d’une part de faire face aux charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 833 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Au regard des données transmises par la commission, il apparaît que Madame [M] [W] a d’ores et déjà bénéficié de mesures à compter du mois d’avril 2014.
Pour autant, eu égard à l’ancienneté du plan et de son exécution correcte jusqu’à son terme, il y a lieu de considérer qu’elle peut prétendre à la durée maximale d’exécution des mesures imposées.
A ce titre, il convient de pondérer la mensualité théorique, et de l’établir à 450 euros afin de tenir compte d’une éventuelle baisse des heures supplémentaires générées mensuellement et dès lors prévenir toute difficulté dans l’exécution du plan judiciaire sur la base de la mensualité de 833 euros, ce qui serait susceptible d’entraîner une nouvelle saisine de la commission.
Cette pondération aboutit certes à une augmentation de durée de remboursement corrélative, mais ne préjudicie pas aux droits des créanciers, en ce que le passif du débiteur est totalement apuré.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé, ce qui permet l’apurement total du passif.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière du débiteur, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 3° du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [M] [W] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 4 juin 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1567 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 450 euros ;
DIT que les dettes de Madame [M] [W] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er septembre 2029 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [M] [W] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er janvier 2025;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [M] [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [M] [W] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [M] [W] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [M] [W] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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