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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 mars 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1] ou [Adresse 2] – [Localité 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00393
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Aurélie BOUVIER, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] [Localité 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête en contestation reçue au greffe le 14 Mars 2026 à 21h34, présentée par le conseil de M. [L] [Y],
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mars 2026 à 09H34, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me CLOUZET Jean-François, avocat au barreau de PARIS.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Maeva LAURENS, avocat avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [L] [W]
né le 07 Février 1983 à [Localité 4] (CAP VERT)
de nationalité Cap-verdienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant expulsion
en date du 25 février 2026
et notifié le 25 février 2026 à 14H30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 mars 2026 notifiée le 11 mars 2026 à 09H12,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :
— sur l’insuffisance de motivation :
Monsieur n’a jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement, car la seule dont il a fait l’objet a été annulée.
La case menace à l’ordre public n’est pas cochée par la Préfecture.
La décision n’est pas motivée.
Mon client a des garanties de représentation :
Il réside chez sa mère, on a le numéro de sa mère, la Préfecture pouvait la contacter pour vérifier l’adresse, sa mère est en France depuis longtemps, je vous fournis une attestation.
Il a un passeport qu’il a remis dès le début de la procédure.
Il n’a jamais indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays, même s’il n’a aucune attache ici.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations :
Monsieur [Y] a passé beaucoup de temps sur le territoire français en détention :Menace à l’ordre public.
Mais en 2022 et 2023, il y a eu des faits de violences sur conjoint, et autres infractions.
On a un passeport qui est périmé, il est à disposition, vous pourrez le constater.
La Préfecture a mené toutes les diligences qu’il fallait faire.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
On a un passeport qui est périmé.
La Préfecture a mené toutes les diligences qu’il fallait faire.
Menace à l’ordre public, avec beaucoup de condamnations pénales.
Demande de prolongation de la rétention administrative.
Observations de l’avocat :
sur la demande de prolongation : est attendu la délivrance d’un laissez-passer consulaire qui n’arrive que le lendemain et qui n’est pas faite dans les formes.
Il est dit dès le début qu’il n’existe pas de moyen de reconduire l’intéressé
un vol était prévu le 11 mars, on est en attente d’un laissez-passer consulaire ; aucune diligence faite avant le 11 mars, mais je m’étonne de ce routing en procédure.
Accord entre l’UE et le Cap-Vert : concerne la réadmission des personnes en séjour irrégulier, art 6 et 7 prévoit la forme de la réadmission. Il faut faire une demande à l’UCI, qui transmet un dossier aux autorités centrales du Cap-Vert ;
le fait de transmettre un courrier au consulat est un courrier mais ce n’est pas utile car il faut saisir l’UCI.
Mon client s’est bien comporté en détention, a bénéficié de réductions de peine, il a été placé en prison ouverte en Corse, c’est qu’il avait un comportement adéquat.
Je demande qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
La personne étrangère présentée déclare :
je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
Attendu qu’en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi ;
que lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de documents de voyage et d’adresse stable et permanente ;
Qu’en l’espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions qu’il est indiqué qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’un domicile permanent, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Que l’arrêté est en conséquence suffisamment motivé.
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré d’une violation des dispositions du code des relations entre le public et l’administration:
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l’administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre fixé par l’article L. 433-1 du CESEDA (ancien article L. 313-5-1) et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative.
Il ya lieu de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le retenu fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 25 février 2026 ,qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 11 mars 2026 à sa levée d’écrou ,
Attendu que le conseil de l’intéressé oppose l’insuffisance des diligences de l’administration en rappelant qu’elle aurait dû notamment formaliser des démarches auprès de l’UCI aux fins de transmission à l’ambassade du Cap Vert compte tenu de l’accord existant entre l’Union européenne et la République du Cap Vert en date du 24 octobre 2013 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ;
Attendu qu’il ressort des éléments en procédure que la Préfecture a bien saisi le consulat dont relève l’inétressé le 11 mars 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire , que cependant cette demande ne constitue pas une demande de réadmission au sens de l’accord existant entre l’Union européenne et la République du Cap Vert en date du 24 octobre 2013 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ;
Qu’en conséquence, il ne peut être considéré que l’Administration a exercé toute diligence afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement au centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [L] [Y] recevable ;
REJETONS la requête de M. [L] [Y] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [L] [Y]
RAPPELONS à M. [L] [Y] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], [Localité 5] 1, et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 15 Mars 2026 À 13 h 30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’intéressé
Reçu notification le 15 mars 2026
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