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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 févr. 2025, n° 23/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
N° RG 23/02949 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDML
N° 25/00063
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Me Marie-france CESARI
Expédition délivrée
[R] [B]
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
SCP MORAND FONTAINE
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, aynat pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis MCS ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 04 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 02/08/2023, M.[R] [B] a assigné le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de
— débouter le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30/06/2023 sur son compte bancaire détenu auprès de la SOCIETE GENERALE et dénoncée le 03/07/2023ordonner le déblocage de la provision sur saisie attribution soit la somme de 525,24 euroscondamner le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS à lui payer la somme de 266 euros de frais bancaires et 300 euros au titre de son préjudice moralcondamner le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suite à un jugement rendu par la juridiction de céans en date du 13/06/2024, l’affaire a été renvoyée afin que le demandeur puisse justifier de la recevabilité en la forme de sa contestation. L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 04/11/2024.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, M.[R] [B] indiquant demeurer à [Localité 7] depuis le 06/08/2024 au [Adresse 2], maintient ses demandes issues de son assignation et expose avoir payé sa dette depuis le 25/07/2015. Il sollicite le rejet des demandes adverses estimant avoir réglé l’intégralité de sa dette auprès de la BNP et résultant du jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 04/11/2011.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS demande de :
— valider la saisie attribution pratiquée le 30/06/2023 et dénoncée le 03/07/2023 à M.[B] en l’absence de preuve du paiement de la créance
et de débouter M.[R] [B] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M.[R] [B] à payer au FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représentée par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, M.[R] [B] conteste, par acte de commissaire de justice du 02/08/2023 la saisie-attribution pratiquée le 30/06/2022 et dénoncée le 03/07/2023.
M.[R] [B] justifie de l’envoi par LR du courrier de dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie attribution et de l’information de la contestation au tiers saisi, par lettre simple.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable en la forme sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 30/06/2022
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 30/06/2023, le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS a fait procéder à une saisie-attribution sur les sommes dont la SOCIETE GENERALE est tenue envers le demandeur pour un montant total de 20 949,67 euros.
La saisie-attribution pratiquée le 30/06/2023 est fondée sur un jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 04/11/2011, régulièrement signifié et exécutoire, lequel a condamné M.[R] [B] au paiement à la SA BNP PARIBAS de la somme de 430,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/08/2010, de celle de 4522,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,58 % sur 3866,59 euros et avec intérêts au taux légal sur le solde à compter du 21/09/2010, celle de 9891,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02/03/2010, celle de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour contester la saisie attribution effectuée le 30/06/2023, M.[R] [B] estime avoir réglé les montants de sa condamnation depuis le mois de juillet 2015.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que par courrier du 08/07/2015 versé aux débats, l’huissier de justice de la BNP PARIBAS a proposé à M.[B] une remise de 70 % tant sur le principal que sur le intérêts et que les montants des deux dettes en principal correspondent à la somme totale de 15 595,89 euros (13 534,37 et 2061,52) ; étant précisé que cette dernière somme correspond aux termes du jugement du 04/11/2011 hors intérêt.
Il est justifié que par virement du 27/07/2015, le demandeur a soldé l’intégralité de la dette eu égard à la remise offerte et partant acceptée par ce dernier, qui s’est ainsi libéré de son paiement.
Il convient de relever que la banque ne justifie pas ainsi qu’elle le soutient que l’ordre de recouvrement était relatif à une autre dette. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’elle n’avait pas pu produire le contrat de prêt revolving AURORE lors du jugement du 04/11/2011.
En conséquence, il y a lieu de constater que le demandeur a payé le solde de sa dette depuis le mois de juillet 2015 et que dès lors, il y a lieu d’annuler et d’ordonner la mainlevée aux frais exclusifs du défendeur, de la saisie attribution pratiquée à tort le 30/06/2023 sur le compte bancaire de M.[B] à la SOCIETE GENERALE.
Surs les autres demandes
Il y a lieu également du fait de l’annulation et de la mainlevée de la saisie-attribution querellée, d’ordonner le déblocage de la provision saisie soit la somme de 525,24 euros et de condamner le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS au paiement de la somme de 266 euros au titre des frais bancaires injustement subis par le demandeur du fait de la saisie jugée nulle et de nul effet.
Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La saisie-attribution annulée sera jugée abusive. Il est justifié que le demandeur s’est vu privé de son compte de longs mois alors que sa dette était réglée et la créance éteinte et en conséquence, le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS, sera condamné à payer à M.[B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties, il y a lieu de condamner le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS à payer à M.[B] la somme de 1000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à déclarer et constater.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de M.[R] [B] de la saisie-attribution pratiquée le 30/06/2023 et dénoncée le 03/07/2023 ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 30/06/2023 à son préjudice aux frais exclusifs du FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30/06/2023 sur le compte bancaire de M.[R] [B] à la SOCIETE GENERALE et la restitution des sommes saisies soit la somme de 525,24 euros ;
Condamne le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS à payer à M.[R] [B] la somme de 266 euros au titre des frais bancaires indument subis ;
Condamne le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS à payer à M.[R] [B] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts ;
Déboute le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS à payer à M.[R] [B] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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