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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 16
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB36-W-B7I-ELP
AFFAIRE : [J] [L] C/ [M] [L], [Z] [G] épouse [L], le Maire de la Commune de [Localité 6]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 9]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [J] [L]
née le 11 Août 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
comparante
DÉFENDEURS -
— Monsieur [M] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de PAPEETE
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 98735-2024-003153 du 17/10/2024)
comparant
Madame [Z] [G] épouse [L]
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Localité 3]
représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de PAPEETE
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 98735-2024-003155 du 17/10/2024)
comparante
Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 6], Monsieur [F] [H], y demeurant – [Localité 3] ;
assigné le 17 juillet 2024 à sa personne ;
non comparant et ni représenté
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot en date du 17 Mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 17 Mai 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00008 – N° Portalis DB36-W-B7I-ELP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Le litige concerne la terre [Localité 4] PV 84 située à [Localité 6].
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024 et acte d’huissier du 16 juillet 2024, [J] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [M] [L] et [Z] [L] et du maire de la commune de MAUPITI en cessation de troubles de jouissance.
Aux termes de ses conclusions reçues le 5 décembre 2024, [J] [L] demande au juge des référés de :
— ordonner aux époux [L] le retrait immédiat de tous obstacles matériels entreposés sur la terre [Localité 4], tout au moins à l’emplacement prévu pour recevoir la construction de la maison d’habitation octroyée à [J] [L] sous peine d’astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard,
— condamner les époux [L] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 150.000 F CFP par mois de retard depuis l’octroi du permis de construire jusqu’à ce jour, soit un montant total de 1.350.000 F CFP,
— déclarer la mairie de [Localité 6] civilement responsable des actes commis par sa première adjointe pour son intervention dans ce litige et la condamner à procéder à l’enlèvement sans frais des obstacles matériels empêchant [J] [L] de vaquer à sa construction,
— condamner les époux [L] à payer les frais privilégiés de justice de 30.000 F CFP,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle allègue être titulaire d’une autorisation administrative de construire sur la terre [Localité 4] PV [Cadastre 2] à [Localité 6] et avoir également reçu une autorisation de construire donnée par les différents copropriétaires de ladite terre.
Elle affirme que les époux [L] auraient entreposé divers matériaux sur le lieu pressenti pour la construction de sa maison d’habitation.
En réplique, les époux [L] ont déposé diverses pièces mais n’ont formulé aucune demande, si ce n’est le rejet de celles de la requérante.
Citée à personne, la commune de [Localité 6] n’a pas comparu ni conclu.
Suite à l’audience du 20 juin 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 432, il n’en demeure pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, pour que l’action engagée par la requérante puisse prospérer, aussi doit-elle commencer par établir de manière évidente ses droits sur le bien concerné.
Ainsi, pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, le juge des référés, juge de l’évidence, doit pouvoir s’assurer de manière évidente, au vu des pièces produites, de l’existence de droits de [J] [L] sur la terre [Adresse 5] PV 84 à [Localité 6].
[J] [L] produit une attestation des copropriétaires de la terre [Localité 4] lot 4 l’autorisant à occuper une partie de ladite terre ainsi qu’un permis de construire n°23-308-4 obtenu le 28 juillet 2023 pour des travaux de construction d’une maison d’habitation du type OPH F3 sur la parcelle AD [Cadastre 1] de la terre [Localité 4].
Or, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir ses droits sur la ou les parcelles litigieuses de la terre [Adresse 5].
Ainsi, [J] [L] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
La demande en cessation de trouble ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes, seront, par conséquent, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETONS les demandes présentées par [J] [L],
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [J] [L] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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