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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 8 juil. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
08 Juillet 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00061
N° RG 25/00485 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2OG
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [E] [Y] [F] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], vice-présidente placée selon l’ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 15 Avril 2025, chargée des affaires familiales
assisté lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 10 Juillet 2025 à Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT et Me Sarah PEREIRA Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 15 mai 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [I] [B] [V] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (73)
et de
— Madame [E] [Y] [F][T] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (73)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (73)
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 10 novembre 2022,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [E] [T] la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire, à régler au jour du jugement devenu définitif,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère Madame [E] [T],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [I] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— En périodes scolaires : Les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
— En périodes de petites vacances scolaires :
* Pour [P] :
— Pendant 5 jours à définir entre les parents au plus tard un mois avant la période concernée,
* Pour [R] :
— Pendant 4 jours à définir entre les parents, et en présence d'[P],
— Pendant les fêtes de Noël : les années paires, les enfants seront au domicile de leur père le 24 décembre et à celui de la mère le 25 décembre, et inversement les années impaires,
— En périodes de vacances d’été :
* Pour [P] :
— Pendant 15 jours à définir entre les parents au plus tard trois mois avant la période concernée,
* Pour [R] :
— Pendant 15 jours à définir entre les parents au plus tard trois mois avant la période concernée, et en présence d'[P] uniquement,
Les enfants iront dormir chez leurs grands-parents paternels si Monsieur [I] [V] n’est pas présent le lendemain matin.
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
DIT que Monsieur [I] [V] assumera la charge des trajets, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité, tant que les parents vivront tous les deux dans le Beaufortain,
DIT que Monsieur [I] [V] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée si Monsieur [I] [V] n’a pas exercé son droit d’accueil dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d’échanger amiablement les périodes concernées,
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous leurs documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter les enfants et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec eux, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
FIXE à 180 euros par mois et par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants soit un total de 360 euros par mois mise à la charge de Monsieur [I] [V], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au delà de la majorité en cas de poursuite d’études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 7], Tél. [XXXXXXXX02] – serveur vocal [XXXXXXXX01] ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE par téléphone au 0892.680.760 ou par internet sur le site insee.fr,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur ou autres saisies,
DIT que cette contribution sera payable d’avance le 10 de chaque mois, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de Madame [E] [T] et sans frais, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles Madame [E] [T] pourrait prétendre,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires conformément à l’accord des parties ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (inscription école, logement étudiant, voyage scolaire…) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n’a pas engagé ces frais à l’autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de la dépense, et au besoin l’y CONDAMNE,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande de dispense des frais de recouvrement des dépens formée par Monsieur [V],
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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