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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTP
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTP
==============
[T], [Y] [M], [C] [N] épouse [M]
C/
[D] [L], [X] [L]
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SCP ODEXI AVOCATS
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Régie
contrôle expertises
MI : 24/00000386
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [Y] [M]
né le 06 Janvier 1965 à PALAISEAU (91120),
et
Madame [C] [N] épouse [M]
née le 05 Septembre 1966 à ENGHIEN LES BAINS (95880),
Tous deux demeurant 4 Hameau de la Fontaine Saint Maur – 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN
et représentés par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L],
demeurant 11 bis rue d’Ablis – 78660 PRUNAY EN YVELINES
non comparant
Madame [X] [L],
demeurant 6 Hameau de la Fontaine Saint Maur – 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, madame [C] [N] épouse [M] et monsieur [T] [M] ont fait assigner monsieur et madame [L] devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référés, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigner deux experts judiciaires : un pour examiner le poêle ou la cheminée des époux [L] et procéder à des mesures de la qualité de l’air et l’autre pour désigner un médecin-expert pour procéder à un examen médical de madame [M]. Ils demandent en outre que les époux [L] soient condamnés aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2024, ils comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
Madame [X] [L] comparait par son avocat, conclut au débouté des demandes d’expertise et sollicite la condamnation in solidum des époux [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [L], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
S’agissant de la demande d’expertise de la qualité de l’air aux alentours de la maison des époux [M], si madame [L] s’oppose à cette demande en faisant valoir que leur expert amiable a exclu toute responsabilité possible, il n’en demeure pas moins qu’il est incontestable qu’il existe un désaccord entre les deux parties sur l’existence ou non d’un désordre et sur l’origine de ce désordre allégués et, par ailleurs, les époux [M] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production notamment d’un rapport d’expertise amiable du 18 mars 2024 aux termes duquel l’expert indique : « à notre sens, il faudrait procéder à des relevés de la qualité de l’air de manière contradictoire par un professionnel en la matière afin de déterminer un éventuel lien de causalité » entre les dégagements allégués de fumée de conduit de cheminée de la maison des époux [L] et le trouble et la gêne allégués chez les époux [M].
Il sera droit fait à la demande d’expertise technique comme indiquée au dispositif.
Néanmoins, s’agissant de la demande d’expertise médicale visant à voir dire si l’état de santé est en lien directe et certains avec les émissions de fumées de la cheminée ou du poêle des époux [L], elle semble prématurée, l’existence d’un désordre et d’une dégradation de la qualité de l’air n’ayant pas encore été établie par un expert judiciaire. Dès lors, elle sera rejetée en l’état.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus solidairement aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [G] [A] – LCPP – 39bis rue Dantzig – 75015 Paris, email : guenael.thiault@interieur.gouv.fr; expert à la cour d’appel de Paris, qui aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux situés 4 hameau La Fontaine Saint Maur – 28 700 Auneau ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder à des mesures de la qualité de l’air aux alentours du domicile des demandeurs et notamment après l’utilisation du poêle/cheminée des époux [L] ;
* Dire si les fumées du poêle/cheminée des époux [L] peuvent être à l’origine d’une mauvaise qualité de l’air ;
* Dans l’affirmative, détailler et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices consécutifs ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer mes responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par monsieur [K] [S] d’une avance de 2000 € (deux mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande des époux [M] de voir désigner un médecin-expert ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement madame [C] [N] épouse [M] et monsieur [T] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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