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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 févr. 2025, n° 24/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Santander Consumer Banque SA, Société SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Minute n° 25/106
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE Venant aux droits de Santander Consumer Banque SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6] (MAYOTTE)
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03681 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me [D] [Localité 7]-ADER
CCC Madame [F] [Z]
CCC Monsieur [D] [N]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 7 janvier 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 8]. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un crédit affecté d’un montant de 16393 € remboursable par 60 mensualités de 307,78 € au taux débiteur annuel fixe de 4,79%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 mars 2023, une mise en demeure les sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Le 23 juin 2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N] et les a mis en demeure de payer les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû.
Par acte en date du 24 octobre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement in solidum de la somme de 15420,28 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2023, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts ;
— au paiement in solidum de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N], respectivement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à personne, n’étaient ni présents, ni représentés.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 janvier 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, la créance de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE à l’encontre de Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 7 janvier 2022.
Les fonds ont été délivrés le 21 janvier 2022 de sorte que le délai légal de 7 jours prescrit par l’article L.312-25 du Code de la Consommation a été respecté par la société SANTANDER CONSUMER BANQUE.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 7 mars 2023.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est le 10 janvier 2023. A cette date, le capital restant dû était de 13420,37 €. De plus, les intérêts échus entre le premier impayé non régularisé et la déchéance du terme s’élevent à 311,70 €. La somme due s’élève donc à la somme de 13732,07 €.
Il convient de déduire de cette somme les versements réalisés par les débiteurs postérieurement à la déchéance du terme, soit 385,02 € selon décompte arrêté au 19 septembre 2023, étant précisé que les éventuels paiements réalisés postérieurement à ce décompte devront être déduits de la somme due.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Enfin, le contrat prévoit une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N] seront donc condamnés solidairement à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 13347,05 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 23 juin 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit une liste limitative des sommes pouvant être sollicitées par le prêteur laquelle ne comprend pas la capitalisation des intérêts. La partie demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 13347,05 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 23 juin 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Rappelle que les paiements réalisés par les débiteurs postérieurement au 19 septembre 2023 et le prix de vente du véhicule s’il a été restitué devront être déduits de la somme due,
Déboute la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [N] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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