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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 27 févr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00125 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7UY
Affaire : Monsieur [V] [T]
Le 27 Février 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Pésidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, le 26 février 2026 au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 24 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [V] [T]
né le 02 Juillet 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Maître Orlane AUBERT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 19 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 08 décembre 2025 admettant Monsieur [V] [T], né le 02 juillet 1969, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [Y] du 08 décembre 2025 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [W] [R] du 09 décembre 2025 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [M] [L] du 11 décembre 2025 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 11 décembre 2025 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le programme de soins du Docteur [M] [I] du 30 décembre 2025 et la décision prise par le Directeur d’établissement ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical de situation du Docteur [P] [D] du 18 février 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] et la décision prise par le Directeur d’établissement le 19 février 2026 ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [M] [U] du 24 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 25 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [V] [T] a déclaré être favorable à la poursuite des soins hospitaliers en cours mais a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être capable de les poursuivre de son propre consentement.
Son avocat, Maître [K] [F], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure sous réserve de la production de la dernière décision judiciaire autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en cours. Au fond, elle a sollicité la mainlevée de cette mesure en faisant valoir que Monsieur [V] [T] consent aux soins proposés.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 19 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [V] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, produite par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] en cours de délibéré et transmise aux parties par courriel du greffe du 26 février 2026 ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [V] [T] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il était hospitalisé en psychiatrie en soins libres depuis le 1er décembre 2025 pour faire face à un épisode d’agitation psychomotrice et d’exaltation psychique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 08 décembre 2025 en raison de la dégradation de son état. Lors de son admission et au cours de la période d’observation, il présentait une agitation avec agressivité envers les soignants et les autres patients, une tachypsychie, une logorrhée, une labilité émotionnelle et une exaltation de l’humeur. Il exprimait des idées délirantes de persécution, mystiques et de grandeur à l’origine d’une impériosité et d’une sthénicité fluctuantes ainsi que d’une tendance à l’intolérance à la frustration. Son placement en chambre d’isolement à 24 heures et l’adaptation thérapeutique réalisée ont permis une amélioration progressive de son état clinique.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 19 décembre 2025, Monsieur [V] [T] a bénéficié d’un programme de soins le 30 décembre 2025 ayant permis son retour à domicile. Cependant, il était hospitalisé à nouveau le 18 février 2026 à sa demande devant une recrudescence d’idées délirantes de persécution de mécanismes intuitif et interprétatif et peu critiquées liées à un état anxieux sévère et ayant un impact fonctionnel important (isolement au domicile, troubles des fonctions instinctuelles). Il verbalisait également des idées suicidaires.
Le 24 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [M] [U], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une faible reconnaissance des troubles et estime que son état clinique ne lui permet pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [V] [T] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complètede Monsieur [V] [T] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Pésidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 27 Février 2026 par la voie électronique.
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