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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00169 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBOI
AFFAIRE : [I] [C] épouse [F] C/ [O] [B] [P]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00169 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBOI
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Madame [I] [C] épouse [F]
née le 23 Juillet 1965 à [Localité 3]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Madame [O] [B] [P]
née le 30 Octobre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion- Sans procédure particulière (5AA) en date du 07 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 15 mai 2024
Rôle N° RG 24/00169 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBOI
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2017, Mme [I] [C] épouse [F] a loué à Mme [O] [B] [P] un appartement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 50.000 Fcfp.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2022, Mme [I] [C] épouse [F] a délivré à Mme [O] [B] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire faisant état d’impayés de loyers à hauteur de 3.300.000 Fcfp.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2024 et assignation en date du 7 mai 2025, Mme [I] [C] épouse [F] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete en résiliation du bail conclu avec Mme [O] [B] [P] en raison des loyers impayés.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 19 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [C] épouse [F] demande au Tribunal de :
Dire son action recevable et bien fondée,Constater la résiliation du bail conclu le 13 janvier 2017 entre Madame [I] [C] épouse [F] et Madame [O] [B] [P],Ordonner l’expulsion de Madame [O] [B] [P], ainsi que tout occupant de son chef, et ce, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard dès signification du jugement à intervenir,Condamner Madame [O] [B] [P] à lui payer la somme de 4.250.000 FCFP au titre du paiement des loyers dus pour la période de janvier 2017 à avril 2018 ainsi que la période d’août 2018 à mars 2024,Condamner Madame [O] [B] [P] à lui payer la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,Débouter Madame [O] [B] [P] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [C] épouse [F] expose que depuis la signature du contrat de bail, Mme [O] [B] [P] a versé seulement deux mois de loyers.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action soulevée en défense, elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Sur le fond, elle sollicite la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [O] [B] [P] sous astreinte ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 4.250.000 Fcfp correspondant aux loyers impayés au mois de mars 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 6 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [B] [P] sollicite du Tribunal de :
Juger irrecevable l’action de Mme [I] [C] épouse [F],Condamner Mme [I] [C] épouse [F] à verser la somme de 80.000 F CFP au titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [B] [P] estime que l’action est irrecevable faute d’avoír respecté l’article 28 de la loi du Pays 2012-26, l’assignation ayant été délivrée moins de deux mois avant la première audience (le 7 mai pour le 26 juin 2024) et sans que la notification n’ait été faite au Président de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail
Aux termes de l’article LP 28 de la loi du pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.”
En l’espèce, il n’a pas été justifié de la délivrance de l’assignation au Président de la Polynésie française.
Par conséquent, la demande en résiliation de bail et expulsion est irrecevable.
En revanche, la demande en paiement des loyers reste recevable.
Sur la demande en paiement des loyers impayés
En l’espèce, Mme [O] [B] [P] ne justifie pas du paiement des loyers et n’a aucunement contesté la dette.
Au contraire, par courrier du 24 août 2022, Mme [O] [B] [P] avait reconnu avoir cessé de payer les loyers depuis 2019.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] [C] épouse [F] à hauteur de 4.250.000 FCFP au titre des loyers impayés au mois de mars 2024. Mme [O] [B] [P] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, conformément à l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
De même, chacune des parties supportera pour moitié les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande en résiliation de bail et expulsion irrecevable,
Condamne Mme [O] [B] [P] à payer à Mme [I] [C] épouse [F] la somme de 4.250.000 FCFP au titre des loyers impayés au mois de mars 2024,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [I] [C] épouse [F] et Mme [O] [B] [P] aux dépens, chacune pour moitié.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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