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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2026, n° 25/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/03650 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSUQ
Jugement du 30 Janvier 2026
N°: 26/131
[C] [Y]
[S] [Y]
C/
[Z] [T]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me ONGIS
à Me VERDAN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
Mme [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2022, Monsieur et Madame [C] [Y] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [T] concernant un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 515 euros outre 25 euros de charges provisionnelles.
La Commission de Surendettement des Particuliers a été saisie le 24 juin 2024 d’une déclaration de surendettement par Monsieur [Z] [T]. Le dossier a été déclaré recevable le 22 août 2024 et par décision du 29 novembre 2024 la Commission a suspendu pendant 24 mois l’exigibilité des dettes.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2024, la société C-GLI, intervenant pour les bailleurs, a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de régler ses loyers courants et a indiqué que la procédure d’expulsion locative serait reprise.
Par assignation du 10 février 2025, Monsieur et Madame [C] [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :1.668,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,l’arriéré de loyers qui serait échu postérieurement à la délivrance de l’assignation avec décompte qui sera produit au jour de l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actualisé et des charges, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 février 2025.
À l’audience du 7 novembre 2025, Monsieur et Madame [C] [Y], représentés par Maître VERDAN, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes
Monsieur [Z] [T], représenté par Maître ONGIS, a demandé qu’il soit constaté la suspension de l’exigibilité de la dette locative pendant 24 mois à compter du 29 janvier 2025, et que les bailleurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [C] [Y] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est dès lors recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le prononcé de la résiliation du bail
Vu les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, et notamment le paragraphe V 2°,
En l’espèce, il résulte des pièces produites que dans le cadre de la procédure de surendettement engagée par Monsieur [T], l’exigibilité des dettes de Monsieur [T] a été suspendue pendant 24 mois à compter du 29 novembre 2024, en ce comprise la dette locative de Monsieur [T] à l’égard de Monsieur et Madame [Y].
Il convient de rappeler que la Commission de Surendettement des Particuliers a imposé une suspension de l’ensemble des dettes de Monsieur [T] pendant un délai de 24 mois soit jusqu’au 29 novembre 2026.
Si cette suspension de la dette locative déclarée dans le cadre du dossier de surendettement ne suspend en aucun cas le paiement du loyer et des charges, force est de constater que Monsieur [Z] [T] a payé les loyers et les charges tel que cela résulte de la lecture du compte locataire.
Monsieur [T] ne s’est pas acquitté de la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 143 euros dès l’échéance de novembre 2024, augmentant sa dette locative de ce montant à cette période, et il convient de constater un défaut d’actualisation du loyer jusqu’en avril 2025.
Cependant, le décompte démontre que Monsieur [T] a réglé en novembre 2024 et en septembre 2025 une somme supérieure au montant du loyer et des charges, compensant ainsi la taxe d’ordures ménagères non acquittée et les indexations non appliquées.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [T] a respecté son obligation essentielle de s’acquitter du montant mensuel du loyer et des charges courantes, celui-ci ayant compensé, comme cela résulte du dernier décompte produit à l’audience, les charges complémentaires et les indexations, la dette locative se maintenant à 1.061,20 euros en octobre 2025.
Par suite et l’exigibilité de la dette locative déclarée auprès de la Commission de Surendettement étant suspendue jusqu’au 29 novembre 2026, les bailleurs ne peuvent en exiger le paiement, lequel sera étudié dans le cadre de la nouvelle saisine de la Commission à l’issue de ce moratoire de 24 mois.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [Z] [T] respecte son obligation contractuelle mensuelle de paiement du loyer et des charges provisonnelles, contrairement aux termes de l’assignation du 10 février 2025.
Il y a cependant lieu de rappeler au locataire son obligation de s’acquitter des charges complémentaires récupérables et des indexations du loyer immédiatement après leur réclamation.
Par suite, il n’y a lieu de prononcer, en l’état, la résiliation du contrat de bail.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur et Madame [Y] garderont la charge de leurs propres frais et dépens eu égard à la solution du litige, et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, et notamment le paragraphe V 2°,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail conclu 14 octobre 2022 entre Monsieur et Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [T] concernant un logement situé [Adresse 5] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Monsieur et Madame [Y] garderont la charge de leurs propres frais et dépens eu égard à la solution du litige, et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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