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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] CHEZ [ 19 ], S.A.R.L. [ 16 ], Société TRESORERIE [ Localité 12 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
ANNEXE SALENGRO
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54C
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [U] [O]
CADUCITÉ
DU : 16 Septembre 2025
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 16 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire d’ARRAS, présidé par Monsieur Jean-Charles MEDES juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement assisté de Madame Marie-Astrid LECONTE, faisant fonction de greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Epoux [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants
ET
M. [U] [O]
né le 04 mai 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [18] CHEZ [20]
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.C.I. [13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. [16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [15] CHEZ [19]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparants
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Vu la saisine du 02 Mai 2025 ;
1
Attendu que par courrier en date du 14/04/2025, les époux [Z] ont contesté la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS le 27 mars 2025 à l’encontre de M. [O] [U] ;
Attendu que les époux [Z] régulièrement avisés n’ont pas comparu à l’audience du 16 Septembre 2025, date à laquelles les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception toutes distribuées ;
Qu’ils n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence, n’ont pas soutenu leur demande et n’ont pas démontré avoir dénoncé leur recours à M. [O] [U] ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours caduc par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare le recours caduc.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours un motif légitime en produisant le cas échéant tout justificatif à son absence.
Constate l’extinction de l’instance.
Renvoie le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du PAS DE CALAIS.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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