Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 15 janv. 2025, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/02522 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02522 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC6X
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2025 à :
Me Michel MALL, vestiaire 313
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. AEROPORT DE [Localité 7] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [L] AVIATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 24 octobre 2024 et complétée par des conclusions du 26 novembre 2024 signifiées le 29 novembre 2024, la SA AEROPORT DE [Localité 7]-[Localité 6] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS [L] AVIATION et tendant à :
Vu les articles 46, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016,
Au titre des factures invoquées dans l’assignation :
— condamner [L] au paiement provisionnel des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points, ce à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 14 novembre 2024 ;
— condamner [L] à lui payer une provision de 768 € TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Au titre des factures dues :
— condamner [L] à lui payer une provision de 21 771,19 € TTC au titre des factures impayées ;
— assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux appliqué » par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points, ce à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— condamner [L] à lui payer une provision de 738 € TTC au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement et des indemnités contractuelles de contentieux ;
En tout état de cause,
— condamner [L] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [L] à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier, y compris les émoluments des articles A 444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
— condamner [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société AEROPORT DE [Localité 7]-[Localité 6] expose qu’en exécution d’une convention de délégation de service public, la défenderesse exploite une ligne aérienne en contrepartie du paiement de redevances aéroportuaires, et a accumulé à ce titre d’importants arriérés de paiement.
Elle ajoute que postérieurement à l’assignation, la société [L] a procédé au paiement de la somme réclamée par virement du 14 novembre 2024, de sorte que les factures invoquées dans l’assignation sont réglées mais que de nouvelles factures sont depuis lors échues.
Elle réclame en conséquence les intérêts conventionnels échus et à échoir, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’assignation et les conclusions postérieures ont été signifiées respectivement les 21 octobre et 29 novembre 2024 selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande en principal est justifiée psr la production aux débats de la convention de délégation de service public, du guide tarifaire 2024, et des 13 factures établies ente 09 octobre 2024 et le 06 novembre 2024.
Aucune contestation n’est formulée par la défenderesse .
Il sera en conséquence fait droit à la demande de ce chef.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’intérêt moratoire prévue par le tarif 2024 et dont il n’est pas contesté qu’il est entré dans le périmètre contractuel régissant les relations des parties.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, mais pour une somme de 640 € s’agissant des factures visées dans l’assignation, une indemnité étant exclue de l’application de la TVA, pour une somme de 520 € s’agissant des 13 nouvelles factures, et s’y ajoutera un montant de 95 € HT pour frais de dossier, la présente procédure correspondant à un dossier.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société AEROPORT DE [Localité 7]-[Localité 6] à hauteur de 2 000 €.
Il n’y a pas lieu déroger à l’application des dispositions des articles A 444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [L] AVIATION à payer à la société AEROPORT DE [Localité 7]-[Localité 6] à titre provisionnel les intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points, calculés au titre des factures visées par l’assignation et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 14 novembre 2024 ;
Condamnons la société [L] AVIATION à payer à la société AEROPORT DE [Localité 7]-[Localité 6] une provision de 1 160 € (mille cent soixante euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société [L] AVIATION à payer à la société AEROPORT DE [Localité 7]-[Localité 6] une provision de 95 € (quatre-vingt-quinze euros) au titre de l’indemnité pour saisie de contentieux ;
Condamnons la société [L] AVIATION à payer à la société AEROPORT DE [Localité 7]-[Localité 6] une provision de 21 771,19 € (vingt et un mille sept cent soixante et onze euros et dix-neuf centimes) avec intérêts de retard au taux appliqué » par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage, ce à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamnons la société [L] AVIATION aux dépens ;
Condamnons la société [L] AVIATION à payer à la société AEROPORT DE [Localité 7]-[Localité 6] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Protection juridique ·
- Référé
- Société générale ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Commune ·
- Maintenance ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Service ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gibier ·
- Dégât ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Culture ·
- Sanglier ·
- Indemnisation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêt de retard ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Capital ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Vieillard ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- État des personnes ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Carburant ·
- Lettre d'observations ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Exigibilité ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.