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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 26/50288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 26/50288
RG 26/50741
RG 26/50814 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXNY
N°: 1
Assignation du :
14, 27, 30 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 26/50288
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LE TERROIR
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDERESSES
S.C.I. MAPE
[Adresse 18]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC36
Madame [X] [M]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Héléna LMAHDI-LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS – #P0399
RG 26/50741
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6][Adresse 8], représenté par son syndic, la société LE TERROIR
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS – #B0188
RG 26/50814
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Héléna LMAHDI-LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS – #P0399
DEFENDERESSE
Société MACIF
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [B] [N] [M]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS – #B0188
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La SCI Mape est propriétaire d’un local (lot 88) situé au rez-de-chaussée du bâtiment E de l’ensemble immobilier du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet appartement est surplombé au premier étage par un appartement (lot 159), propriété des époux [M], et occupé par Mme [X] [M].
La SCI Mape subit depuis le début de l’année 2025 des désordres d’infiltrations ayant conduit à la pose d’étais dans son studio.
La société Ax’eau, missionnée par le syndicat des copropriétaires, a constaté, le 5 mai 2025, après plusieurs essais, que les désordres provenaient d’un défaut situé sur la canalisation d’évacuation du lavabo encastrée dans le mur.
Mme [M] a fait intervenir la société de plomberie KR Services au mois de juin 2025.
Exposant que les infiltrations semblent avoir pour origine les installations privatives de l’appartement occupé par Mme [M] et qu’il est apparu un risque structurel pour le bâtiment, lié à la perte de capacité portante du plancher haut du rez-de-chaussée et à la dégradation avancée du mur porteur à pans de bois séparant les deux locaux du rez-de-chaussée, l’immeuble ayant été évacué de ses occupants, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a, par exploit délivré le 14 janvier 2026, fait citer la SCI Mape et Mme [X] [M] à heure indiquée aux fins essentielles de voir désigner un expert, permettant de déterminer les responsabilités avant d’entreprendre les travaux de reprise de structure.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50288.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties afin qu’il soit procédé à la mise en cause de la propriétaire du lot 159.
Par exploit délivré le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait citer en intervention forcée Mme [F] [M], propriétaire du lot 159.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50741.
Par exploit délivré le 30 janvier 2026, Mme [X] [M] a fait citer son assureur, la société Macif, en intervention forcée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50814.
A l’audience du 3 février 2026, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 26/50288.
Dans le dernier état de ses prétentions, le requérant conclut au rejet des prétentions adverses et maintient sa demande principale de désignation d’un expert.
En réponse, la SCI Mape sollicite de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire,enjoindre à Mme [M] de laisser libre accès à son logement à l’expert et aux entreprises mandatées par elle pour les opérations d’expertise puis de réparation, « sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai », condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [X] [M] au paiement d’une provision de 15 000 euros, condamner solidairement ces derniers au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 euros ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, et compte tenu de la communication de pièces par Mme [M], la SCI Mape a indiqué renoncé à sa demande de communication de pièces.
Mme [X] [M] sollicite de :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Mape à son encontre et la débouter de ses demandes,ordonner la suspension des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 100€ par jour à compter de l’ordonnance, Dans le cas où une expertise serait ordonnée :
modifier la mission de l’expert et y ajoutant : dire qu’il devra se prononcer sur les travaux d’ores et déjà entrepris par le syndicat des copropriétaires, en apprécier l’utilité et leur objet, qu’il pourra ordonner la suspension des travaux pour les besoins des constats, se prononcer sur les travaux envisagés par le syndicat des copropriétaires et en ordonner la reprise s’ils s’avèrent utiles,prendre acte de ses protestations et réserves, condamner la SCI Mape ou tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€ ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [B] [M] sollicite d’être déclaré recevable en son intervention volontaire. M. et Mme [F] [M] formulent leurs protestations et réserves et s’associent à la demande de suspension des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires.
La société Macif, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société Ax’eau a constaté, le 5 mai 2025, que les désordres provenaient d’un « défaut » situé sur la canalisation d’évacuation du lavabo encastrée dans le mur. Le rapport de recherche de fuites établi par la société France Recherche de Fuites le 3 février 2025 à la demande de Mme [X] [M] conclut également après passage d’une caméra endoscopique à la présence de traces d’humidité au niveau de la colonne encastrée derrière la douche, aucune fuite n’étant révélée sur les équipements en PVC intérieurs.
Le 22 août 2025, l’architecte de l’immeuble a constaté la présence de deux désordres de structure, consistant d’une part, en une dégradation avancée du mur porteur en pans de bois situé au rez-de-chaussée de l’immeuble (séparant les lots 88 et 87) résultant notamment d’une quasi-disparition par pourriture des poteaux en bois d’origine et de désordres au niveau du soubassement en pierre, et d’autre part, en une dégradation avancée du solivage du plancher haut du lot 88, imputée à des infiltrations d’eau récurrentes mais également à une substitution du remplissage d’origine du plafond jugée inadaptée par le technicien.
Compte tenu des constatations émises par ce dernier sur la consistance du plancher haut, dont il est précisé que la substitution modifie sensiblement les performances du plancher, en particulier son comportement face à l’humidité, ainsi que des constatations effectuées par la société Ax’eau et par la société France Recherche de Fuites, qui imputent les infiltrations à une canalisation encastrée, et alors que le règlement de copropriété précise que sont privatives « les canalisations intérieures d’eau » et que sont communes « les canalisations principales d’eau », le syndicat des copropriétaires et la SCI Mape justifient d’un motif légitime à la désignation d’un expert afin que soient précisément déterminées les responsabilités dans les désordres survenus.
La demande de complément de mission apparaît légitime ; elle sera toutefois amendée en fonction des éléments ci-après concernant la demande de travaux.
Sur la demande reconventionnelle en suspension des travaux
A l’appui de leurs demandes, les consorts [M] exposent craindre que des travaux soient entrepris par le syndicat des copropriétaires, susceptibles de faire disparaître d’éventuelles preuves de l’implication du syndicat dans les désordres et de faire échec aux missions de l’expert.
En réponse, le syndicat des copropriétaires expose qu’aucun travaux ne sera entrepris avant que l’expert ne se soit prononcé sur leur nature, à l’exception d’éventuels travaux conservatoires de nature à préserver l’immeuble.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
La disparition ou la dissimulation de preuves est susceptible de caractériser le dommage imminent.
Toutefois, aucun élément objectif ne vient en l’espèce étayer l’affirmation selon laquelle des travaux seraient en cours d’être entrepris par le syndicat des copropriétaires, ni qu’ils auraient pour objet de dissimuler des preuves. En effet, les travaux envisagés qui résultent de courrier électronique de l’architecte de l’immeuble sont des travaux de sondage du sol et ne sont dès lors pas susceptibles de remettre en cause des éléments de preuve déjà figés dans les deux rapports de recherche de fuites.
En outre, la réalisation de ces travaux apparaît peu crédible dès lors que la mesure d’expertise a été sollicitée en urgence par le syndicat des copropriétaires, afin d’établir les responsabilités avant le commencement de tous travaux.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la cessation de travaux qui ne sont pas en cours. En tout état de cause, il convient de rappeler que si des travaux devaient malgré tout être entrepris, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du contrôle des expertise.
Sur la demande d’injonction à laisser accès à son logement
La SCI Mape soutient que Mme [X] [M] refuse de laisser accès à son logement, qu’elle n’a pas déclaré le sinistre à son assureur et qu’aucune expertise amiable n’a pu se tenir de son fait.
Toutefois, aucun élément ne vient confirmer les allégations de la Sci Mape alors que la société Ax’eau a pu procéder à ses investigations au mois de mai 2025 dans l’appartement de Mme [M], sans qu’il ne soit allégué qu’elle ait opposé la moindre résistance et alors qu’elle justifie avoir fait appel à une société de plomberie pour mettre un terme à la fuite. En outre, cette dernière verse aux débats un courrier du 21 janvier 2025 adressé par son assureur, la société Macif, confirmant la réception de sa déclaration de sinistre du 20 décembre 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre Mme [M] à laisser accès aux lieux, sa résistance n’étant nullement établie.
Sur les demandes provisionnelles
A l’appui de ses prétentions, la société Mape expose que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de Mme [M] a été établie par les pièces versées aux débats, l’infiltration provenant d’une canalisation commune et d’une fuite chez la voisine.
Les parties à l’encontre desquelles la provision est sollicitée soutiennent que la demande se heurte à une contestation sérieuse, les responsabilités n’étant pas encore établies.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cette responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires requiert la démonstration d’un défaut d’entretien des parties communes et d’un lien de causalité entre ce défaut d’entretien et le dommage subi. Pour s’exonérer de cette présomption de responsabilité, le syndicat des copropriétaires doit démontrer soit l’absence de lien de causalité entre les deux événements, soit la survenance d’un cas de force majeure, soit enfin une faute de la victime ou d’un tiers.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, dès lors que les responsabilités dans les désordres ne sont pas établies avec l’évidence requise en référé, ce que la mesure d’expertise a justement pour objet d’établir, et alors que l’architecte d’immeuble pointe comme cause possible des désordres structurelles, l’inadaptation du remplissage du plafond du lot 88, la demande de provision à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à l’encontre de Mme [M] se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les responsabilités ne sont pas établies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur à la mesure conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles sont voisines et seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons Monsieur [B] [M] recevable en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les écritures de la SCI Mape et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— décrire les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires depuis la survenance de l’infiltration, et préciser s’ils ont pu avoir une incidence sur les désordres,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la tentative médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Madame [D] [K]
[Adresse 14]
06.76.58.52.39 [Courriel 24]
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant de l’origine des désordres et des responsabilités ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enjoindre l’accès aux lieux pendant les opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 09 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [Z]
Consignation : 6000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LE TERROIR
le 09 Avril 2026
Rapport à déposer le : 09 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 11].
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