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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01204 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MELL
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI,
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Date de saisine : 04 Juin 2024
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 juillet 2022, l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales, prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] un local d’habitation sis [Adresse 6] – [Localité 3], pour un loyer initial mensuel de 526,48 € outre 87,92 € de charges.
Des loyers étant restés impayés, l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 357,87 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, notifié au représentant de l’Etat du département 5 juin 2024, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] au paiement des sommes suivantes :
« 1 986,36 €, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
« une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
« 700,00 € à titre de dommages et intérêts ;
« 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier sur la situation des locataires n’a été transmis avant l’audience.
À l’audience du 6 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales, représenté par son avocat, actualise la dette à la somme de 1 166,78 € au 31 octobre 2024. Il indique que les locataires ont quitté les lieux et qu’ils se sont accordés sur un échéancier. Il sollicite ainsi :
— la condamnation des locataires à s’acquitter de cette somme en cinq mensualités de 200,00 € outre une mensualité de 166,78 € jusqu’à apurement de la dette, chaque mensualité devant intervenir le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— qu’il soit dit et jugé qu’au premier manquement le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cités à étude, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales produit un décompte indiquant qu’au 31 octobre 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] lui devaient, la somme de 1 166,78 €.
Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] au paiement de la somme provisionnelle de 1 166,78 € au titre de l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
L’article 13443-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, les locataires ont quitté les lieux et les parties se sont accordées sur un plan d’apurement. Il y a lieu d’accorder à Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 20 février 2024.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 €.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 1 166,78 € (mille cent soixante-six euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] à s’acquitter de cette somme en cinq mensualités de 200,00 € chacune et une sixième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 20 février 2024 ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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