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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZY – Page / -
MINUTE N° : 20
JUGEMENT DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00002 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZY
AFFAIRE : [R] [J] C/ Commune MAIRIE DE [Localité 1]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 20
Prononcé le 26 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
née le 01 Juillet 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GUESSAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE :
La MAIRIE DE [Localité 1], représentée par son maire
dont le siège social est sis [Localité 1] ([Localité 3])
représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en baux d’habitation – demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués – sans procédure particulière
En date du 21 décembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 12 janvier 2024
Dossier N° RG 24/00002 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZY
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, Madame [R] [J] a saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de voir condamner la commune de [Localité 1] à lui restituer la somme de 40 000 F CFP correspondant au dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux pris à bail auprès de la commune, majorée de pénalités de 10 % par mois de retard par application de la loi ALUR, entre le 10 juillet 2022 et la date du jugement, outre le trop perçu du loyer 2022 soit la somme de 14 200 F CFP pour 11 jours.
Par conclusions récapitulatives du 11 février 2025, elle conclut à la condamnation de la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 40 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2022, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, outre la somme de 14 200 F CFP correspondant au trop perçu de loyer pour le mois de juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2022, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle conclut également à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 000 F CFP en indemnisation de son préjudice moral outre la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens.
Elle sollicite également l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 19 novembre 2024 et conclusions récapitulatives du 4 mars 2025, la commune de [Localité 1] conclut au débouté de Madame [J] de sa demande de restitution d’un trop perçu de loyer du mois de juillet 2022 et à l’octroi de pénalités correspondant à 10% du montant du dépôt de garantie, ainsi qu’au débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 4 mars 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 aout 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant contrat du 10 novembre 2017, Madame [R] [J] a pris à bail auprès de la commune de [Localité 1] un logement de fonction moyennant un loyer mensuel de 40 000 F CFP et le versement d’un dépôt de garantie de 40 000 F CFP. Il est prévu au contrat que le dépôt de garantie sera remboursé au preneur dans le mois qui suit le départ du preneur contre remise du reçu faisant foi de son paiement.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Il est justifié du versement du dépôt de garantie et de la restitution des lieux loués en bon état par la production de l’état des lieux d’entrée et de sortie effectué le 20 juillet 2022.
Madame [J] justifie également de plusieurs mises en demeure adressées à la commune de lui restituer le montant du dépôt de garantie, la première reçue le 25 octobre 2022.
La commune ne conteste pas ne pas avoir restitué le dépôt de garantie à la locataire mais explique ce retard par les règles de la comptabilité publique, sans toutefois justifier ni de ces règles, ni des obstacles auxquels elle s’est heurtée.
Il convient de relever qu’est prévu au contrat de bail une restitution dans le mois du départ du locataire et que plus de trois ans après le départ de la locataire et alors qu’il n’existe aucune contestation sur son obligation de restitution, la commune n’a toujours procédé à aucun versement.
La loi ALUR étant inapplicable en Polynésie française, la commune de [Localité 1] sera condamnée à payer à Madame [R] [J] la somme de 40 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de la première mise en demeure.
Afin de s’assurer de l’exécution de cette condamnation, l’obligation de paiement sera assortie d’une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué.
Sur la demande au titre du trop perçu concernant le mois de juillet 2022
Madame [J] a notifié son congé le 13 juillet 2022.
En raison de sa mutation et par application des dispositions de l’article 18 de la loi de Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012, applicable en l’espèce, le délai de préavis est d’un mois.
Elle ne peut donc prétendre à la restitution d’un trop perçu pour le mois de juillet 2022 et sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [J] ne justifie d’aucun préjudice autre que celui résultant du retard de paiement indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoire et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Il apparaît équitable d’allouer à Madame [R] [J] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La commune de [Localité 1] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à Madame [R] [J] la somme de 40 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande de restitution d’un trop perçu pour le mois de juillet 2022 et de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à Madame [R] [J] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux entiers dépens.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier Président
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