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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00633
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6JD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
Monsieur [W] [J] [Y] [Q] [R]
C/
Monsieur [A] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
[W] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J] [Y] [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1 juillet 2022, M. [W] [R] a loué à M. [A] [N] un local à usage d’habitation, comprenant deux garages lot 212 et lot 360, situé [Adresse 4] – Bâtiment B – 2ème étage – Lot 232 BC02B, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 750,00 € hors charges outre 100,00 € de provision pour charges.
Suivant état des lieux de sortie signé contradictoirement entre les parties, le locataire a quitté les lieux le 17 février 2024.
Par courrier en date du 11 mai 2024, M. [W] [R] a informé M. [A] [N] qu’il restait redevable de la somme de 443,15 € au titre des charges arrêtées au 15 février 2024 pour la période du 1er juillet 2022 au 15 février 2024.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, M. [W] [R] a mis en demeure M. [A] [N] d’avoir à payer le solde des charges dues.
Par requête en date du 11 décembre 2024, M. [W] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de condamner M. [A] [N] à payer la somme de 443,15 € au titre des charges arrêtés au 15 février 2024 pour la période du 1er juillet 2022 au 15 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour citation du défendeur. L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, M. [W] [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient sa demande de paiement de la somme de 443,15 € au titre des charges arrêtées au 15 février 2024 pour la période du 1er juillet 2022 au 15 février 2024.
Cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, M. [A] [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le paiement des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [W] [R] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 15 février 2024, la dette de M. [A] [N] s’élève à la somme de 443,15 € au titre des charges impayées concernant le local à usage d’habitation pour la période du 1er juillet 2022 au 15 février 2024. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [A] [N] à verser à M. [W] [R] la somme de 443,15 € (décompte des charges arrêté au 15 février 2024, pour la période du 1er juillet 2022 au 15 février 2024), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [A] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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