Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00404
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR6L
Affaire : CGSS DE [Localité 9]-[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[7],
[Adresse 11]
Représentée par Mme [J], juriste contentieux à l'[Adresse 12], dûment munie d’un pouvoir ;
DEFENDERESSE
Madame [N] [R],
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par son époux, Monsieur [G] [R] par pouvoir en date du 24 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 11 février 2025, Madame [N] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre d’une contrainte émise le 28 août 2024 par la [4] ([6]) relative à une régularisation de cotisations sociales et à des majorations de retard portant sur l’année 2017, à des cotisations sociales portant sur le 4ème trimestre 2023 pour un montant total de 9.131 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025.
À l’audience, la [6], représentée par l’URSSAF [Adresse 5] dûment munie d’un pouvoir, demande à la juridiction de :
— valider la contrainte signifiée le 3 février 2025 pour un montant minoré de 7.254 € et condamner Madame [R] au paiement de cette somme ;
— mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [R] ;
— rejeter le surplus des demandes de Madame [R] .
Elle expose que contrairement à ce que Madame [R] prétend, les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2017 ne sont pas prescrites au regard des demandes d’échéancier de l’intéressée et des règlements qui sont intervenus, lesquels ont interrompu la prescription.
Elle indique que Madame [R] a procédé à plusieurs virements en date du 8 août 2024, 24 avril 2024 et 3 décembre 2024 et que la mise en recouvrement d’une dette de 30 € a également été annulé. Elle précise que Madame [R] reste devoir une somme de 7.254 €.
Madame [R] représenté par son mari sollicite de :
— déclarer prescrite la somme de 2.317 € au titre de la régularisation 2017
— valider la somme de 3.626 € pour régulariser l’année 2023
— mettre les majorations de retard à la charge de la [8]
Elle expose que l’échéancier demandé en 2019 ne concernait pas le remboursement de sa dette de 2017.
Elle indique avoir versé des sommes en 2021 pour le remboursement de ses cotisations 2021 par chèques (1.096 € le 1er février 2021, 1.096 € le 1er mai 2021, 1.096 € le 1er août 2021, 3.988 € le 1er novembre 2021) et non pour apurer la régularisation 2017.
Elle précise que le montant définitif de ses cotisations 2023 est de 17.138 € et qu’elle a versé par chèques la somme globale de 13.513 € : elle se reconnaît donc débitrice d’une somme de 3.626 € pour 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues”.
L’article L 244-8 du code précité précise que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard est de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue aux articles L 244-2 et L 233-3.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a pour objet les cotisations dues au titre des périodes de régularisation de l’année 2017 et le 4ème trimestre 2018.
Madame [R] soutient que les cotisations et majorations de retard appelées au titre de la régularisation 2017 sont prescrites.
Les cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2017 se prescrivent en principe au 30 juin 2021.
La [6] indique que Madame [R] aurait sollicité un échéancier le 2 février 2019 en se rendant à l’accueil de la [6], ce qui aurait interrompu la prescription s’agissant de la régularisation 2017.
Elle ajoute que Madame [R] a effectué des règlements du 15 février 2021 au 10 août 2021 qui ont également interrompu la prescription.
Madame [R] soutient toutefois que l’échéancier demandé par elle concernait l’année 2019 et que les versements effectués en 2021 concernaient les cotisations appelées en 2021.
Elle se réfère à un autre jugement rendu le 21 mai 2024 dans lequel la [6] avait expressément reconnu que la période de régularisation 2018 était prescrite.
Dans ses écritures du 12 décembre 2023 , la [6] indiquait alors « les deux paiements de 750 € de Madame [R] du 9 février 2023 et 22 mai 2023 ont donc été affectés sur des périodes déjà prescrites. Une mise à jour du compte a donc été effectuée le 13 octobre 2023 afin de permettre de ventiler les 1500 € sur une autre période débitrice non prescrite qui est le 1er trimestre 2020 ».
Force est donc de constater qu’à l’occasion de la précédente instance, la [6] ne s’était pas prévalue de versements effectués par Madame [R] en 2021 comme actes interruptifs de prescription de la période de régularisation 2018.
Surtout, en application de l’article D 133-4 II du Code de la sécurité sociale, « les versements effectués par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance ».
Madame [R] indique dans ses écritures avoir versé les sommes suivantes pour régler ses cotisations 2021 (et non la régularisation 2017) :
— 1er février 2021 : chèque n° 5296749 de 1.096 €
— 1er mai 2021 : chèque n° 5296768 de 1.096 €
— 1er août 2021 : chèque n° 5383033 de 1.096 €
— le 1er novembre 2021 : chèque n° 5383052 de 3.988 €
Dans ses écritures, la [6] ne conteste pas ces versements et leur date (à l’échéance trimestrielle) : dès lors, elle aurait dû imputer ces versements en priorité sur les cotisations de l’année 2021 en application de l’article D 133-4 précité.
La [6] ne démontre donc pas que Madame [R] a effectué des versements venant interrompre la prescription acquise le 30 juin 2021 s’agissant de la régularisation de l’année 2017.
Les cotisations et majorations concernant la régularisation de l’année 2017 sont donc prescrites. Dans l’hypothèse où les versements précités de 2021 auraient été affectés sur la régularisation 2017, la [6] devra ventiler les sommes sur l’année 2021 et à défaut sur des périodes non prescrites.
S’agissant du 4ème trimestre 2023, la mise en demeure fait état de cotisations pour un montant de 5.047 €, d’une régularisation AN – 1/ AN- 2 de 3.468 € et des majorations pénalités de 425 € , soit une somme globale de 8.940 €.
Dans la contrainte du 28 août 2024, il est mentionné que Madame [R] reste redevable d’une somme de 6.814 € au titre du 4ème trimestre 2023, après prise en compte d’un versement de 2.126 €.
Madame [R] indique qu’elle a réglé en 2023 une somme globale de 13.513 € (1.485 € + 1.485 €+ 8.417 €+ 2.126 €).
Il apparaît donc que la [6] n’a tenu compte que d’un seul versement (2.126 €) et qu’elle ne s’explique pas sur l’imputation des autres versements effectués en 2023.
De même, dans ses écritures la [6] ne s’explique pas sur le calcul des cotisations 2023 et de la régularisation AN-1/ AN-2, ainsi que sur les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2023.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les cotisations-contributions sociales et majorations pénalités appelées dans la mise en demeure du 4 décembre 2023 d’un montant de 2.317 € au titre de la régularisation de l’année 2017 sont prescrites ;
DIT que les versements suivants de Madame [R] (1er février 2021 : chèque n° 5296749 de 1.096 €, 1er mai 2021 : chèque n° 5296768 de 1.096 €, 1er août 2021 : chèque n° 5383033 de 1.096 € et le 1er novembre 2021 : chèque n° 5383052 de 3.988 € ) ne peuvent être affectés sur la régularisation de l’année 2017 et doivent être imputés sur l’année 2021 et à défaut sur une période non prescrite ;
POUR LE SURPLUS,
ORDONNE une réouverture des débats s’agissant des sommes demandées au titre du 4ème trimestre 2023 :
— invite la [3] [Localité 9] à s’expliquer sur le calcul des cotisations 2023 et la régularisation AN-1/ AN-2, ainsi que sur les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2023 ;
— invite la [3] [Localité 9] à s’expliquer sur l’imputation des règlements déclarés par Madame [N] [R] pour l’année 2023 pour une somme globale de 13.513 € (1.485 € + 1.485 €+ 8.417 €+ 2.126 €) ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du Lundi 02 Mars 2026 à 14h00, le présent jugement valant convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Matrice cadastrale ·
- Election professionnelle ·
- Prénom ·
- Assignation
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Égypte ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Profession ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Force probante ·
- Algérie
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges
- Caution ·
- Habitat ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Avancement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aluminium ·
- Malfaçon ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.