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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 13/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Isabelle VIGNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 13/00072 – N° Portalis DBX2-W-B64-FY7S
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [M] [O] [W]
né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3]
Mme [A] [F] [Z] [H] veuve [W], en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [K]
née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12]
Mme [FL] [S] [W], en sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [W]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 28], demeurant [Adresse 14]
M. [V] [E] [W], en sa qualité d’héritier de Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 30], demeurant [Adresse 8]
M. [C] [D] [W], en sa qualité d’héritier de Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 30], demeurant [Adresse 13]
Tous représentés par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Stéphanie LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
Mme [S] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] est décédé le [Date décès 16]1996 à [Localité 18], laissant pour lui succéder ses enfants Messieurs [M] et [K] [W] et Madame [S] [W] épouse [X] ainsi que son épouse Madame [Y] [WI] elle-même décédée le [Date décès 4]2011 à [Localité 27]. Cette dernière avait rédigé un testament olographe le 21 mai 1997 complété d’un codicille du 2/06/1997 selon lequel elle léguait à sa fille Mme [S] [W] épouse [X], la quotité disponible de ses biens.
Madame [S] [W] épouse [X] s’est opposée au règlement des successions chez le notaire, Maître [N] [L], notamment concernant les modalités d’occupation par Madame [B], sa fille, du seul bien immobilier dépendant de la succession.
Par acte d’huissier en date du 31/10/2012, Messieurs [M] et [K] [W] ont fait sommation à Madame [X] de comparaître chez Maître [N] [L] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation de la succession des époux [W] et d’établissement d’un procès-verbal de difficultés, lequel a été établi le 16/11/2012.
Par acte d’huissier en date du 20/12/2012, Messieurs [M] et [K] [W] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Nîmes afin de solliciter l’ouverture des opérations de liquidation, de compte et partage des époux [W].
Selon ordonnance du 11/09/2013, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable confiée à Mme [R] ainsi qu’une expertise immobilière confiée à M. [U].
Mme [R] a déposé son rapport d’expertise le 19/12/2014 et M. [U] le 24/06/2015.
M. [K] [W] est décédé le [Date décès 6]2014 laissant pour lui succéder son épouse Mme [A] [W] et ses trois enfants [FL], [V] et [C] [W] lesquels sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 22/04/2016, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [A] [W] et de Messieurs [V] et [C] [W] en qualité d’héritiers de M. [K] [W] ;
— Ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [E] [W] et [Y] [WI] veuve [W] ainsi que la succession de M. [E] [W] et de Mme [Y] [W] ;
— désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires à l’exception de Me [N] [L] ;
— Condamné Mme [S] [X] à rapporter à la succession de Mme [Y] [WI] la somme de 10.734,94 euros ;
— Dit que Mme [S] [X] est responsable d’un recel successoral concernant les sommes de 39.681 euros et 10.734,94 euros dont elle doit rapport ;
— Débouté les concluants de leurs demandes de rapport à succession de la somme de 103.714,31 euros ou de 51.857,16 euros au titre d’une prétendue donation indirecte consentie à Mme [S] [X] ;
N° RG 13/00072 – N° Portalis DBX2-W-B64-FY7S
— Dit que M. [M] [W] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale de 3.537,04 euros ;
— Donné acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposaient pas à ce que Mme [X] récupère l’ensemble immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 18] évalué par l’expert à la somme de 105.000 euros à charge pour elle de verser aux autres héritiers une soulte conformément aux droits de chacun dans la succession ;
— Dit que dans l’hypothèse où Mme [X] ne serait pas en mesure de régler cette soulte, il sera procédé à la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers ainsi décrits avec une mise à prix de 60 000 euros ;
— Débouté Mme [X] de sa demande tendant à fixer une créance à son profit sur l’indivision successorale d’un montant de 12.982 euros ;
— Débouté Mme [X] de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Mme [S] [W] épouse [X] a interjeté appel dudit jugement.
Selon arrêt en date du 7/09/2017, la Cour d’Appel de NIMES a :
— Réformé le jugement du 22/04/2016 en ce qu’il a :
.Condamné Mme [S] [X] à rapporter à la succession de Mme [Y] [W] la somme de 10.734,94 euros ;
.Dit que Mme [S] [X] est responsable d’un recel successoral concernant les sommes de 39.681 euros et de 10.734,94 euros dont elle doit le rapport ;
.Débouté M. [M] [W], Mme [A] [W], Mme [FL] [W], M. [V] [W] et M. [C] [W] de leurs demandes de rapport à succession de la somme de 103.714,31 euros ou de 51.857,16 euros au titre d’une prétendue donation indirecte consentie à Mme [S] [X] ;
.Dit que dans l''hypothèse où Mme [X] ne serait pas en mesure de régler la soulte, il sera procédé à la vente aux enchères publiques sur licitation des dits biens et droits immobiliers sur la mise à prix de 60.000 euros sur le cahier des charges qui sera dressé par Me VIGNON, avocat poursuivant et déposé au greffe du TGI de NIMES ;
— Statuant de nouveau de ces seuls chefs ;
— Débouté MM. [M] [W], [C] [W] et Mesdames [A] [W], [FL] [W] de leur demande en condamnation de Mme [S] [X] à rapporter à la succession de Mme [Y] [W] la somme de 10.734,94 euros ;
— Les a débouté en conséquence de leur demande visant à déclarer Madame [S] [X] responsable d’un recel successoral pour ladite somme de 10.734,94 euros ;
— Condamné Mme [X] à rapporter à la succession de Mme [Y] [W] la somme de 11.433,67 euros au titre de la donation indirecte consentie lors de la vente de la maison de [Localité 29] ;
— Débouté Messieurs [M] [W], [V] [W] et [C] [W] ainsi que Mesdames [A] [W] et [FL] [W] de leur demande de licitation des biens et droits immobiliers de la maison d’habitation sise au [Adresse 17] à [Localité 18] ;
— Confirmé le surplus de la décision entreprise ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Ledit arrêt a été signifié à Mme [X]. Maître [G] [SL] a été désigné en qualité de notaire lequel a adressé aux parties un projet d’acte constatant le partage de la succession de Mme [Y] [W] le 12/01/2018.
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Le notaire convoquait ainsi les parties le 23/07/2018 afin de signer l’acte de partage de la succession.
Madame [X] refusait toutefois de signer l’acte en faisant état d’une créance au titre du paiement par l’indivision des frais de maison d’accueil pour sa mère Mme [P] [W] à [Localité 20].
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 23/07/2018 par Me [SL] adressé au greffe du TGI de Nîmes le 26/07/2018.
Par jugement du 16 Janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a :
— Débouté Mme [S] [X] de ses demandes visant à faire reconnaître des créances sur la succession de sa mère Mme [Y] [WI] à hauteur de la somme globale de 17.492,36 euros ;
— Dit n’y avoir lieu de la part de Mme [S] [X] à contestation du projet de partage successoral de sa mère Mme [Y] [WI] établi le 12/01/2018 par Me [G] [SL] notaire à [Localité 21] ;
— Homologué l’acte de partage de la succession de Mme [Y] [WI] veuve [W] établi par Me [G] [SL] notaire à [Localité 21] qui comprendra les dépens conformément aux décisions rendues ;
— Débouté Mme [X] de sa demande en dommages intérêts à l’encontre de M. [M] [W], Mme [A] [F] [Z] [H] épouse [W], Mme [FL] [S] [W], M. [V] [E] [W], et M. [C] [D] [W] ;
— Condamné Mme [S] [X] à payer à M. [M] [W], Mme [A] [F] [Z] [H] épouse [W], Mme [FL] [S] [W], M. [V] [E] [W], et M. [C] [D] [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 04 novembre 2021, la Cour d’Appel de Nîmes a notamment:
— Confirmé le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté Madame [S] [X] de sa demande visant à faire reconnaître des créances sur la succession au titre des dépenses de couches, des primes d’assurance de 2004 à 2011, des frais d’obsèques, des taxes foncières de 2004 à 2011 et des travaux de réparation de la maison de [Localité 18] et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de loyer ;
— L’infirmé pour le surplus et débouté les consorts [W] de leur demande tendant à appliquer à Madame [S] [X] la sanction de recel successoral pour la somme de 39.681 € et dit que Madame [X] est créancière de l’indivision de la somme de 2.184,98 euros au titre de l’assurance de la maison de 2016 à 2018, des taxes foncières 2012, 2013 et 2014 et du remboursement des retraites [22].
Les consorts [X] ont saisi de nouveau Maître [SL], notaire commis, afin qu’il établisse un projet de partage conforme aux différentes décisions rendues, et le notaire a établi un projet d’état liquidatif qu’il a adressé aux parties le 1er février 2024.
Maître [SL] a dressé un procès-verbal de difficulté car aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
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Par acte en date du 22 novembre 2018, Mesdames [A] [H] épouse [W], [FL] [W] et Messieurs [M], [V] et [C] [W] ont assigné Madame [T] [X] divorcée [B] afin de solliciter son expulsion ainsi que la condamnation de cette dernière à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation sur la base de la valeur retenue par l’expert judiciaire, Monsieur [U], soit la somme de 53.400 euros, comptes arrêtés au 17 octobre 2018.
Par jugement en date du 19 février 2019, le Tribunal d’Instance d’Uzès a débouté les consorts [W] aux motifs d’une part, qu’ils ne démontraient pas une occupation réelle du bien depuis le décès de Madame [W] et que d’autre part, ils ne démontraient pas le caractère onéreux de cette occupation.
Les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la Cour d’Appel de Nîmes a :
— Déclaré l’action des concluants recevable en leur qualité d’indivisaires de l’immeuble situé [Adresse 17] ;
— Condamné Madame [T] [X] à payer aux concluants la somme de 35.400 euros du fait de son occupation sans droit ni titre pour la période allant du 23 novembre 2013 au 17 octobre 2018 ;
— Condamné Madame [T] [X] à payer aux concluants une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 18 octobre 2018 et jusqu’à justification de la libération parfaite des lieux ;
— Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de Madame [T] [X] de cet immeuble ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— Condamné Madame [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamné Madame [T] [X] à payer aux concluants la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] [X] a formé opposition à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 07 septembre 2023, la Cour d’Appel de Nîmes a débouté Madame [S] [X] de son opposition et l’a condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du projet de partage successoral du 1er février 2024, il était prévu que le bien immobilier soit attribué à Madame [S] [X] à charge pour elle de verser une soulte de 43 710,73 euros à Monsieur [K] [W], de 20 762,61 euros à Madame [A] [W], de 7 649,38 euros à Madame [S] [X], de 7 649,38 euros à Monsieur [V] [W] et de 7 649,38 euros à Monsieur [C] [W].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 3 septembre 2024 par Maître [G] [SL].
En date du 10 octobre 2024, le Juge Commis de la Juridiction de céans a, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025.
***
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2025, Mesdames [A] [H] épouse [W], [FL] [W] et Messieurs [M], [V] et [C] [W] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 815 et suivants du code civil et 1377 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
d’ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 18] cadastré BD [Cadastre 5] Lieudit « [Localité 23] » pour une contenance de 1 a 85 ca qui dépend de l’indivision successorale pour dépendre de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [J] [WI] pour l’avoir acquis selon acte dressé par Maître [I] [L], Notaire à [Localité 18] le 1er juillet 1988, publié le 7 juillet 1988 à la conservation des hypothèques de [Localité 24] 2ème bureau vol. 4406 n°13, laquelle licitation répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des conditions de vente qui sera dressé ; de fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 60.000 euros ; de fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ; de désigner Maître [G] [SL], notaire, afin d’établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente ; de condamner Madame [S] [X] à tous les dépens de la présente instance, lesquels seront employés en frais privilégiés. A titre subsidiaire,
Homologuer le projet de partage établi par le notaire commis et annexé au procès verbal de dires et de difficultés du 3 septembre 2024 ;Condamner Madame [S] [X] à payer la somme de 47.823,23 euros à Monsieur [M] [W] avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir et application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Madame [S] [X] à payer la somme de 22.716,02 € à Madame [A] [W], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Madame [S] [X] à payer la somme de 8.369,07 € à Madame [FL] [W], avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir et application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Madame [S] [X] à payer la somme de 8.369,07 € à Monsieur [V] [W], avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir et application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Madame [S] [X] à payer la somme de 8.369,07 € à Monsieur [C] [W] avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et application de l’article 1343-2 du code civil.En tout état de cause,
Débouter Madame [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [S] [X] à payer Messieurs [M], [V] et [C] [W] et Mesdames [A] et [FL] [W] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 13/00072 – N° Portalis DBX2-W-B64-FY7S
Sur la demande de délais de la défenderesse, les demandeurs répliquent qu’ils s’y opposent en soulignant qu’elle a déjà bénéficié de treize années pour régler la succession. Ils font valoir qu’elle a constamment retardé le règlement en multipliant les recours, tout en laissant le bien successoral occupé gratuitement par sa fille puis par son petit-fils, empêchant ainsi la location et le paiement des taxes foncières. Ils constatent que la défenderesse ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler la soulte mais qu’elle refuse de vendre le bien ou de proposer une garantie hypothécaire.
Ils rappellent qu’en application des dispositions de l’article 832-4 du code civil, la soulte doit être payée comptant sauf attribution préférentielle tel n’est pas le cas de la défenderesse qui ne remplit aucune condition légale pour bénéficier d’un délai de paiement.
Par conséquent, ils sollicitent le rejet de la demande en paiement, le paiement comptant de la soulte de 95.646,46 euros et à défaut la licitation du bien situé [Adresse 17] à [Localité 18].
Sur la licitation, ils soutiennent que la vente par adjudication est justifiée car le bien ne peut être partagé ni attribué sans perte en application des articles 1686 et 1377 du code civil. Ils font valoir que cette procédure dure depuis treize ans et qu’aucun partage n’a pu aboutir du fait de l’attitude de la défenderesse qui a refusé toutes les propositions de ses cohéritiers et qui met tout en œuvre pour retarder le règlement des successions. Ils rappellent que la succession est grevée d’un passif et n’est pas équilibrée car le bien indivis est illégalement occupé par la fille et le petit-fils de la défenderesse. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’homologation du projet de partage du notaire ainsi que la condamnation de la défenderesse à payer à chacun une somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, Madame [S] [W] épouse [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 826, 831, 832-4, 833 al 3, 970, 912, 913, 920 et 924 du code civil, de :
HOMOLOGUER le partage établi par Maître [G] [SL], notaire associé en la résidence de [Localité 21] ;ACCORDER à Madame [S] [W] épouse [X] un délai de 10 ans pour payer la soulte qu’elle doit aux autres héritiers ;CONDAMNER Monsieur [M] [W], Madame [A] [F] [Z] [H] épouse [W], Madame [FL] [S] [W], Monsieur [V] [E] [W] et Monsieur [C] [D] [W] à porter payer à Madame [S] [W] épouse [X] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [M] [W], Madame [A] [F] [Z] [H] épouse [W], Madame [FL] [S] [W], Monsieur [V] [E] [W] et Monsieur [C] [D] [W] aux entiers dépens.
Madame [S] [X] sollicite l’homologation du partage et demande un délai de dix ans pour payer la soulte qu’elle doit aux demandeurs en se fondant sur l’article 832-4 du code civil. Elle fait valoir que par testament olographe du 21 mai 1997 complété par codicille en date du 02 juin de la même année, Madame [Y] [WI] lui a légué l’intégralité de la quotité disponible de ses biens en ce compris l’immeuble sis [Localité 18], de telle sorte qu’elle avait la double casquette d’héritière de sa mère en sa qualité de successible réservataire pour ¼ de la succession mais également de légataire pour ¼ de la succession.
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Ainsi, elle soutient que la propriété intégrale de l’immeuble lui a été transférée par suite du testament et que cette attribution lui ouvre la possibilité de solliciter des délais de paiements pour payer la soulte. En se fondant sur les articles 920, 924 et 826 du code civil, elle soutient que si cette libéralité avait porté atteinte à la réserve, cela ne changerait rien quant à sa validité.
***
L’instruction a été clôturée le 04 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
1. Sur la recevabilité du dossier de plaidoirie de Me HILAIRE-LAFON
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ”.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 juin 2025 que “l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du jeudi 04 septembre 2025 à 14 heures 00 ”, la clôture de l’instruction étant fixée au 04 août 2025.
Il est également mentionné sur cette ordonnance que “les dossiers de plaidoirie comprenant les pièces visées devront être déposés au greffe, conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile, 15 jours avant la date d’audience.”
A l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2025 à 14 heures, le Conseil de Madame [S] [W] épouse [X] a sollicité l’autorisation de déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
La juridiction de céans a fait droit à cette demande sous réserves que ce dossier de plaidoirie soit déposé au plus tard au greffe de la 3ème chambre civile le lendemain des débats soit le vendredi 05 septembre 2025.
Or, le dossier de plaidoirie n’a pas été déposé à cette date.
En effet, le greffe de la 3ème chambre civile a reçu le dossier de Madame [S] [W] épouse [X] seulement le lundi 08 septembre 2025. Un tampon portant la date de réception y a été porté par le Greffe.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile précité, aucune pièce ne pouvait cependant être transmise au Tribunal après la date autorisée par le Tribunal soit le vendredi 05 septembre 2025, lendemain de l’audience.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer irrecevable et de rejeter le dossier de Madame [S] [W] épouse [X].
2. Sur la demande de licitation
A titre principal, les demandeurs forment une demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 18]. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’homologation du projet de partage établi le 3 septembre 2024 ainsi que condamnation de la défenderesse au paiement des soultes avec intérêts au taux légal.
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La défenderesse s’oppose à la demande principale de licitation. Elle sollicite quant à elle qu’un délai lui soit accordé pour le règlement de la soulte et que le projet de partage établi par le notaire le 3 septembre 2024 soit homologué.
Aux termes de l’article 832-4 du Code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
En l’espèce, il est constant qu’un projet de partage a été adressé par le notaire aux parties le 1er février 2024, que les parties ont été convoquées le 3 septembre 2024 par Me [SL] et qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé à l’issue.
Aux termes du projet de partage successoral du 1er février 2024, il était prévu que le bien immobilier soit attribué à Madame [X] à charge pour elle de verser une soulte d’un montant de 43 710,73 euros à Monsieur [K] [W], une soulte d’un montant de 20 762,61 euros à Madame [A] [W], une soulte d’un montant de 7 649,38 euros à Madame [S] [X], une soulte d’un montant de 7 649,38 euros à Monsieur [V] [W] et une soulte d’un montant de 7 649,38 euros à Monsieur [C] [W].
Il résulte des dires de Madame [X] recueillis en page 3 du procès-verbal de difficultés du notaire du 3 septembre 2024 que “Madame [X] est d’accord sur la teneur du projet de partage mais ne pouvant régler pour l’instant la soulte, sollicite des délais qui lui sont refusés, les requérants refusant le privilège de copartageant qui leur a été proposé”.
Madame [X] formule en l’espèce une demande de délais pour régler la soulte en soutenant qu’en tout état de cause, il est indiscutable que la propriété intégrale de l’immeuble a été transférée par suite du testament à son profit et que cette attribution lui ouvre la possibilité de solliciter des délais de paiements pour payer la soulte.
Elle affirme à cet effet que Madame [S] [W] épouse [X] avait la « double casquette » d’héritière de Madame [Y] [WI], sa mère, en sa qualité de successible réservataire pour ¼ de la succession mais également de légataire pour ¼ de la succession par suite du testament de cette dernière.
Cependant, c’est à juste titre que page 9 de leurs écritures les demandeurs font observer que par arrêt définitif du 7 septembre 2023, la Cour d’appel de NIMES a jugé que “[S] [W] épouse [X] ne démontre pas qu’elle est devenue propriétaire de l’intégralité du bien litigieux le [Date décès 4] 2011, date du décès de sa mère.”
Il y a lieu d’observer aussi que Madame [X] ne justifiant pas remplir les conditions légales d’attribution préférentielle, elle ne peut solliciter les délais visés par l’article 832-4 alinéa 2 du code civil en ce que cet article inséré dans le chapitre 3 dénommé “attributions préférentielles” concerne précisément les attributions préférentielles.
N° RG 13/00072 – N° Portalis DBX2-W-B64-FY7S
Enfin, la juridiction constate que Madame [X] ne justifie pas d’éléments de nature à établir que les délais sollicités lui permettraient de régler cette soulte.
En tout état de cause, Madame [X] a déjà bénéficié de facto, du fait notamment des procédures judiciaires engagées, des plus larges délais de paiement.
Dans ces conditions, Madame [X] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Les parties ne s’entendant pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable, il conviendra en conséquence d’ordonner la vente par adjudication.
Il convient de fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 60 000 euros conformément à la demande.
En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères du bien immobilier à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Nîmes, lieu de situation de l’immeuble litigieux, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart, d’un tiers, puis de la moitié.
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que les parties peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
La licitation du bien immobilier étant ordonnée et les délais de paiement sollicités par Madame [X] étant rejetés, le projet d’acte de partage établi par Maître [G] [SL], prévoyant l’attribution du bien immobilier au profit de Madame [X] à charge pour elle de régler une soulte aux cohéritiers ne saurait ainsi être homologué.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
N° RG 13/00072 – N° Portalis DBX2-W-B64-FY7S
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [X] à payer la somme de 500 euros à chacun des demandeurs soit la somme totale de 2 500 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le dossier de plaidoirie de Madame [S] [W] épouse [X] reçu le 08 septembre 2025 au greffe, soit après la date autorisée par la Juridiction ;
ORDONNE la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nîmes, du bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 18], cadastré BD [Cadastre 5] ;
FIXE la mise à prix à 60 000 euros,avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères ;
DIT que la vente sera faite en application de l’article 1377 du code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
DESIGNE Maître [G] [SL], Notaire sis [Adresse 19], [Courriel 25] pour procéder aux dites opérations, conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile ;
DIT que cette vente interviendra par le ministère et sous les clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître [G] [SL], Notaire ;
RENVOIE en conséquence, pour poursuite des opérations, les parties devant le notaire commis qui procédera à l’établissement des cahiers des charges, aux publicités et aux ventes ;
RAPPELLE que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ;
N° RG 13/00072 – N° Portalis DBX2-W-B64-FY7S
DIT que le prix d’adjudication à intervenir sera réparti au profit de l’indivision successorale existant entre Monsieur [M] [W], Madame [A] [H] épouse [W], Madame [FL] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [C] [W] et Madame [S] [X] épouse [W] ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Madame [S] [X] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais généraux de partage;
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [W] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [W] à payer la somme de 500 euros à Madame [A] [H] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [W] à payer la somme de 500 euros à Madame [FL] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [W] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [V] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [W] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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