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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 21/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01388 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZSF
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [R] [I]
Né le 18 octobre 1965 à MADAGASCAR
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [T] [P]
Née le 6 mai 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ESPACE ALUMUNIUM
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 431 792 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ
Prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL ESPACE ALUMINIUM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant un établissement secondaire, dite délégation Océan Indien
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Françoise BOYER-ROZE, Me Frédérique FAYETTE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] et Madame [P], propriétaires d’une maison à [Localité 8], ont commandé courant 2018 à la société ESPACE ALUMINIUM, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, la fourniture et la pose de 5 volets à l’étage de leur maison pour un montant total de 2.435,61 euros. La pose des volets a été effectuée le 15 mars 2018.
Prétextant des désordres affectant leurs volets, les consorts [I] [P] ont demandé, vainement, à la SARL ESPACE ALUMINIUM, courant 2019, le changement desdits volets et ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020, le Juge des référés de céans a désigné Monsieur [G] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 3 février 2021.
Par exploit délivré le 07 juin 2021 , Mr [I] et Mme [P] ont faite citer la SARL ESPACE ALUMINIUM et la SA ALLIANZ devant ce tribunal pour obtenir notamment la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer diverses sommes au titre des travaux de remise en état et en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 14 février 2023 le tribunal a invité les parties à formuler des observations sur la règle de droit applicable au présent litige ayant en effet jugé que les dispositions de l’article 1792 du Code civil sur lesquels se fondaient les demandeurs pour appuyer leur action en responsabilité ne pouvait s’appliquer en l’espèce et qu’il y avait plutôt lieu d’invoquer l’inexécution de l’obligation de délivrance relevant de la garantie des articles 1603 et suivants du Code civil pour les désordres relevant d’un défaut de conformité et la garantie des vices cachés les articles 741 et suivants du Code civil pour les défauts rendant les volets impropres à l’usage auquel ils sont destinés .
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 Madame [P] et Monsieur [I] demandent désormais au tribunal de:
— RECEVOIR Madame [U] [T] [P] et Monsieur [R] [I] en leur action,
— la DECLARER bien fondée ;
Y FAISANT DROIT,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en date du 03 février 2021 ;
— CONDAMNER solidairement la société ESPACE ALUMINIUM SARL et sa compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer Madame [U] [T] [P] et Monsieur [R] [I] la somme de 3 156,18 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état de leur maison relatifs aux cinq paires de volets battants à l’étage ;
— ORDONNER que la somme de 3 156,18 € sera actualisée suivant l’indice national du bâtiment BT01 couvrant l’ensemble des activités du bâtiment tous corps d’état confondus publié à l’INSEE à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement la société ESPACE ALUMINIUM SARL et sa compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer Madame [U] [T] [P] et Monsieur [R] [I] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait de la défectuosité des ouvrages installés ; somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021, date de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement la société ESPACE ALUMINIUM SARL et sa compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer Madame [U] [T] [P] et Monsieur [R] [I] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance lié aux travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire ; somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021, date de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement la société ESPACE ALUMINIUM SARL et sa compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. SA à la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens comprenant les frais de l’expert judiciaire d’un montant de 2 975,61 €, dont distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE, avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la société ESPACE ALUMINIUM SARL et sa compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. SA de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
À l’appui de leurs conclusions, ils font valoir que les désordres esthétiques affectant les éléments d’équipement dissociables installés sur l’ existant doivent être considérés comme des désordres dits intermédiaires qui engagent la responsabilité civile contractuelle d’ESPACE ALUMINIUM en application des articles 1231-1 et 1604 du Code civil .
En ce qui concerne les désordres rendant les éléments d’équipement dissociables installés sur existant impropres à l’usage auquel ils sont destinés, la responsabilité dEspace Aluminium est à rechercher sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1741 du Code civil.
Ils font remarquer que le moyen de prétendue prescription de l’action de vices cachés doit être écarté comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En tout état de cause, la prescription éventuelle est à écarter puisque les demandes en justice résultant de l’assignation en référé puis de l’assignation au fond ont utilement interrompu le délai de prescription.
La police d’assurance d’alliance est mobilisable pour l’ensemble des désordres au titre des garanties dommages rendant les éléments d’équipement dissociables impropres à l’usage auquel ils sont destinés pour les désordres D3, D4 ,D5 et les dommages intermédiaires pour les désordres esthétiques pour les désordres D1 D2 et D5.
En ce qui concerne les préjudices qu’ils ont subis ,il résulte de l’expertise judiciaire qu’il convient de changer les cinq paires de volets et ils produisent un devis pour ce faire de 3156,18 €.
Ils sollicitent également des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance faisant valoir que depuis qu’ils ont installé ces volets à l’étage la sécurité de la maison n’est plus assurée ce qui a généré chez eux une certaine angoisse.
Ils sollicitent également des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance lié aux travaux de réfection des cinq paires de volets
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SARL ESPACE ALUMINIUM demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL:
— JUGER Monsieur [I] et Madame [P] irrecevables comme étant prescrits pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [P] de l''ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société ESPACE ALUMINIUM ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [P] à verser à Ia société ESPACE ALUMINIUM la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles sur 1e fondement de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [P] aux entiers dépens ,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [P] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés ;
— LIMITER le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires à la somme de 1.870,20 € HT ;
— DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [P] de leurs demandes au titre du prejudice de jouissance ;
— JUGER que Ia garantie “responsabilité civile” de la SA ALLIANZ IARD, es-qualités d’assureur de la SARL ESPACE ALUMINIUM est mobilisable ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne Ia SARL ESPACE ALUMINIUM des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— LIMITER à la somme de 1000 € les condanations prononcées sur Ie fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice .
Leur action est donc prescrite .
Sur le fond en ce qui concerne les désordres purement esthétiques ,elle estime que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur préjudice.
Au surplus, elle rappelle que la garantie des vices cachés ne peut être mise en œuvre qu’en présence d’un vice antérieur à la vente .
Or, en l’espèce les vices sont apparus durant la pose des volets et non au moment de leur vente .Par ailleurs , les demandeurs ne démontrent pas le caractère caché du vice.
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice jouissance, elle fait valoir que les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de démontrer que leur maison n’est pas sécurisée et ne démontrent pas non plus que les travaux de remplacement des volets entraîneront une gêne pour eux .
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SA ALLIANZ demande au tribunal de:
— DEBOUTER Madame [P] et Monsieur [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— DEBOUTER la Société ESPACE ALUMINIUM SARL de ses demandes envers la Compagnie Allianz IARD ,
— Condamner Madame [P] [U] [X] et M. [R] [I] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Subsidiairement,
— En cas de condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de la garantie « responsabilité civile de l’entreprise », limiter le montant de la condamnation à 1246,71 €, outre déduction de la franchise d’un montant de 800 euros, et par conséquent rejeter toute demande excédant 446,71 euros .
En cas de condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de la garantie “désordres intermédiaires”, limiter le montant de la condamnation à 1909,47 €, outre déduction de la franchise d’un montant de 3000 euros, et par conséquent REJETER la demande.
En cas de condamnation in solidum avec la Société ESPACE ALUMINIUM au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, préciser que les codébitrices seront tenues chacune à 50% de cette condamnation, et condamner la Société ESPACE ALUMINIUM à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 50% des condamnations
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
A l’appui de ses conclusions , elle fait valoir que d’après l’expert les désordres des désordres D3 ,D4 et D5 résultent de malfaçons de pose. Les désordres esthétiques ne constituent pas selon elle un défaut de conformité.
En ce qui concerne les désordres rendant les volets impropres à leur destination, désordres D3 et D4, elle estime que les demandeurs n’établissent pas les vices cachés.
En tout état de cause , pour elle aucune garantie d’assurance n’ est mobilisable.
Elle rappelle que la garantie en responsabilité civile exclut expressément les dommages immatériels et ne garantit les dommages matériels que s’ils surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement.
Quant au montant des dommages-intérêts, à titre subsidiaire, elle affirme que la franchise est opposable non seulement à l’assuré mais également aux demandeurs .
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour trouble de jouissance elle estime qu’ils ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 novembre 2024 .
Après dépôt du dossier au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir de prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dès lors, le tribunal est incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir de prescription .
Sur le fond
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont les constatations techniques ne sont pas discutées par les parties, que les volets fournis et posés par la SARL ESPACE ALUMINIUM présentent les défauts suivants :
— D1 Chambre Enfant 1 : fenêtre coté montagne : les désordres constatés ont pour siège un élément d’équipement dissociable ; Ils ont pour origine un vice de matériau pour le joint à gorge et des malfaçons dans l’exécution pour les autres anomalies.
L’ouvrage a manifestement fait l’objet de plusieurs vaines tentatives d’ajustage et de réglage.Ces désordres présentent un caractère strictement inesthétique ; l’ouvrage est en état de fonctionnement.
— D2 Chambre Enfant 1 : fenêtre côté Sud : les désordres constatés ont pour siège un élément d’équipement dissociable ; Ils ont pour origine des malfaçons dans l’exécution .
L’ouvrage a manifestement fait l’objet de plusieurs vaines tentatives d’ajustage et de réglage.Ces désordres présentent un caractère strictement inesthétique ; l’ouvrage est en état de fonctionnement.
— D3 Bureau : fenêtre côté Nord : les désordres constatés ont pour siège un élément d’équipement dissociable ; Ils ont pour origine des malfaçons dans l’exécution .
L’ouvrage a manifestement fait l’objet de plusieurs vaines tentatives d’ajustage et de réglage. L’impossibilité de verrouillage d’un élément destiné à la protection de la maison compromet l’usage qui en est attendu.
Le dommage affecte un élément d’équipement qui est de nature à générer une impropriété à destination.
— D4 Chambre Enfant 2 : fenêtre côté mer : : les désordres constatés ont pour siège un élément d’équipement dissociable ; Ils ont pour origine des malfaçons dans l’exécution.
L’impossibilité de verrouillage d’un élément destiné à la protection de la maison compromet l’usage qui en est attendu. Le dommage affecte un élément d’équipement qui est de nature à générer une impropriété à destination.
— D5 Chambre Enfant 2 : fenêtre côté Nord : les désordres constatés ont pour siège un élément d’équipement dissociable ; Ils ont pour origine des malfaçons dans l’exécution.
L’ouvrage a manifestement fait l’objet de plusieurs vaines tentatives d’ajustage et de réglage.Ces désordres présentent un caractère strictement inesthétique ; l’ouvrage est en état de fonctionnement.
Il résulte de ce rapport d’expertise judiciaire qu’en fait l’intégralité des désordres ont pour cause de malfaçons dans l’exécution. Ils relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun , de faute ayant entraîné un dommage.
Dés lors il convient de condamner la société ESPACE ALUMINIUM responsable de ces malfaçons dans la pose des volets à indemniser les demandeurs de leur préjudice matériel.
Au vu du devis présenté par les demandeurs, cette société sera condamnée à leur payer la somme de 3056,18 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état de leurs volets .
En ce qui concerne les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance lié à la défectuosité des volets, il convient de débouter les demandeurs des dommages-intérêts formulés à ce titre dans la mesure où ils invoquent un préjudice d’insécurité (due à une mauvaise fermeture des volets) alors qu’ils ont vécu auparavant pendant plus de 10 ans sans aucuns volet au premier étage de leur maison.
En revanche, la demande indemnitaire pour trouble de jouissance lié aux travaux de réfection des 5 paires de volets sera accueillie favorablement. L’expert judiciaire ayant précisé dans son rapport que la durée des travaux serait de trois jours, la société ESPACE ALUMINIUM sera à ce titre condamnée à leur verser la somme de 300 €.
En sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de la SARL ESPACE ALUMINIUM, la SA ALLIANZ IARD est condamnée solidairement à indemniser les demandeurs en ce qui concerne les dommages et intérêts pour les travaux de remise en état des volets (la franchise prévue au contrat n’étant éventuellement applicable qu’à l’assuré, s’agissant d’une garantie obligatoire).
En revanche, le contrat d’assurance excluant les dommages immatériels, la demande de condamnation de la compagnie d’assurances à ce titre est rejetée.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus formulés par les demandeurs .
L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs. À ce titre , les défenderesses sont solidairement condamnées à leur payer la somme de 2000€.
Les défenderesses sont en outre condamnées aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal ,statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 03 février 2021;
DECLARE le Tribunal incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir de prescription;
CONDAMNE solidairement la société ESPACE ALUMINIUM SARL et sa compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. SA à payer Madame [U] [T] [P] et Monsieur [R] [I] la somme de 3 156,18 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état de leur maison relatifs aux cinq paires de volets battants à l’étage ;
ORDONNE que la somme de 3 156,18 € sera actualisée suivant l’indice national du bâtiment BT01 couvrant l’ensemble des activités du bâtiment tous corps d’état confondus publié à l’INSEE à la date du jugement à intervenir ;
DEBOUTE Madame [U] [T] [P] et Monsieur [R] [I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance d’insécurité ;
CONDAMNE la société ESPACE ALUMINIUM SARL à payer à Madame [U] [T] [P] et Monsieur [R] [I] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance lié aux travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du jugement;
CONDAMNE solidairement la société ESPACE ALUMINIUM SARL et sa compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. SA à la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société ESPACE ALUMINIUM SARL et sa compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. SA aux entiers dépens comprenant les frais de l’expert judiciaire d’un montant de 2 975,61 €, dont distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE, avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’ exécution provisoire de droit du présent jugement .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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