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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGLH
ORDONNANCE/JME DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGLH
AFFAIRE : [X], [X], [X], [X] C/ [E], [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE JME
AUDIENCE DU 21 novembre 2025
DEMANDEURS -
— Madame [Y] [X],
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry JACQUET avocat au barreau de PAPEETE
Madame [A] [X] épouse [V] [F], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Thierry JACQUET avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry JACQUET avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4] THAILANDE
représenté par Me Thierry JACQUET avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSES -
— Madame [K] [E] veuve [X], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michèle MAISONNIER avocat au barreau de PAPEETE
Madame [B] [Q] [N], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 4]
Inconnu, demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION -
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes en matière de libéralités (29Z) – Sans procédure particulière en date du 14 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 mai 2025
Rôle N° RG 25/00203 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGLH
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire
La juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
[U] [X], né le [Date naissance 7] 1942 à Avignon et décédé le [Date décès 1] 2021 à Punaauia, a laissé pour lui succéder : son conjoint survivant, Madame [K] [E], avec laquelle il s’est marié, en secondes noces, sous le régime de la communauté le [Date mariage 1] 2004, à Papeete, et ses cinq enfants, héritiers réservataires : [A] [X] épouse [Z], [Y] [X], [I] [X], [M] [X] et [W] [N], enfant adoptée de manière simple par le défunt par jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 8 décembre 2015, en l’état :
— d’un acte de donation en date du 19 décembre 2016, effectué au profit de la veuve,
— d’un testament olographe en date des 10 juillet 2017, 28 juin 2018 et 6 juillet 2018 qui a institué en qualité de légataire Madame [K] [E] épouse [X].
Madame [K] [E] veuve [X] a choisi de disposer de 50% du patrimoine commun, du fait de l’application du régime matrimonial commun, et d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de feu [U] [X] au jour de son décès.
Les héritiers réservataires s’y sont opposés, considérant que la veuve ne peut prétendre qu’au quart en pleine propriété des biens de la succession du défunt.
Par requête enregistrée le 16 mai 2025, et par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, Madame [A] [X] épouse [Z], Madame [Y] [X], Monsieur [I] [X] et Monsieur [M] [X] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [K] [E] veuve [X] et Madame [W] [N] sollicitant du tribunal, sur le fondement de l’article 921 du code civil, de les recevoir en leur action en réduction de legs fait par Monsieur [X] à son épouse, et, avant dire droit voir déterminer par Maître [G], en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [X] les masses active et passive de la succession du défunt, en tenant compte de la liquidation de la prestation compensatoire due à l’ex-épouse, de la récompense due à la communauté et des donations faites du vivant par Monsieur [X] à sa seconde épouse.
Les requérants ont principalement fait valoir qu’il existe une atteinte à la réserve héréditaire, aucune somme ne figurant sur les comptes bancaires du défunt à son décès, celui-ci ayant procédé à de nombreux virements au bénéfice de Madame [E], pour plus de 30.000.000 cfp, le défunt restant devoir une prestation compensatoire à son ex conjointe qui devra être liquidée sous forme de capital qui va amputer la masse active successorale.
Selon conclusions sur incident réceptionnées le 3 juillet 2025, Madame [A] [X] épouse [Z], Madame [Y] [X], Monsieur [I] [X] et Monsieur [M] [X] ont sollicité du juge de la mise en état d’ordonner le séquestre de toute somme revenant au défunt dans le cadre du litige l’opposant à la clinique [1] sur un compte Carpa ouvert à cet effet.
Ils ont soutenu que leur père était en litige avec ladite clinique et que, par arrêt en date du 5 octobre 2023, la cour d’appel de Paris lui a alloué la somme de 43.014.311 cfp, la lecture de cette décision révélant que la succession de feu [U] [X] y est représentée par la veuve, seule, le risque de captation par cette dernière à son profit de l’indemnité revenant à la succession à ce titre étant manifeste.
Les requérants ont repris le bénéfice de leur demande de séquestre, sur incident, par écritures du 30 septembre 2025, précisant ne pas avoir été informés par la veuve de la procédure opposant leur père à la clinique [1], dont il n’ont eu connaissance que par eux-mêmes, les droits de tous les héritiers devant être respectés.
Aux termes de ses dernières écritures responsives sur incident, Madame [K] [E] veuve [X] s’est opposée au séquestre sollicité, demande qu’elle a estimé infondée, les requérants ne démontrant pas que les fonds légués à la veuve excèdent la quotité disponible et portent atteinte à leur réserve.
Elle a ajouté que la cour d’appel de Paris en son arrêt en date du 5 octobre 2023 s’est contentée de fixer le montant de la créance de [U] [X] à la somme de 43.014.311 cfp, décision qui n’emporte pas le règlement de ladite créance, le passif de la société d’exploitation de la clinique [1] dépassant les deux milliards de francs pacifiques, le prix de cession ayant été absorbé par les créances privilégiées et /ou hypothécaires.
Elle a conclu qu’il n’est pas possible pour les héritiers réservataires demandeurs de réclamer le séquestre de fonds qui n’existent pas.
Madame [K] [E] a sollicité paiement de la somme de 80.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Madame [B] [N] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 57.4 du code de procédure civile de la Polynésie française, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ».
L’article 1961 du code civil dispose quant à lui que « la justice peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur, d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».
En l’espèce, par arrêt en date du 5 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a consacré le le droit à créance à titre chirographaire de [U] [X] à l’encontre de la société d’exploitation de la clinique [1] pour la somme de 43.014.311 cfp.
Le fait que les chances de recouvrement de la créance du défunt soient compromises, comme le soutient sa veuve, n’est pas le problème à ce stade de la procédure.
En effet, la créance apparaît suffisamment fondée en son principe, en l’état de la décision susvisée, contre laquelle aucun pourvoi n’a été formé, d’autant que son recouvrement peut intervenir dans le cadre d’une action en comblement de passif, telle qu’envisagée par le commissaire à l’exécution du plan, même si la nomination de ce dernier semble judiciairement contestée.
En outre, l’objet du litige, qui oppose la veuve du défunt à quatre de ses héritiers réservataires, qui sollicitent la réduction des legs effectués par Monsieur [X] au bénéfice de la défenderesse et relèvent le manque de transparence de celle-ci à leur égard, démontre en lui-même l’existence de circonstances pouvant menacer la juste liquidation des droits de chacun des héritiers, au titre de cette créance si son versement venait à se concrétiser.
En outre, le montant des masses active et passive de la succession de [U] [X] n’a pas encore été déterminé, tout risque d’atteinte éventuelle à la réserve devant être évité.
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [E] veuve [X] de séquestrer, sur un compte Carpa ouvert à cet effet, la somme de 43.014.311 cfp correspondant à la créance arrêtée par la cour d’appel de Paris en son arrêt du 5 octobre 2023, procédure dans laquelle elle est intervenue volontairement suite au décès de son mari, dès lors que le recouvrement de cette créance est effectif.
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [K] [E] veuve [X] une quelconque indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Les dépens de l’incident sont réservés.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à Madame [E] veuve [X] de séquestrer, sur un compte Carpa ouvert à cet effet, la somme de 43.014.311 cfp correspondant à la créance de [U] [X] arrêtée par la cour d’appel de Paris en son arrêt du 5 octobre 2023, dès lors que le recouvrement de cette créance est effectif ;
Dit qu’à défaut de paiement de cette somme, aucun séquestre d’un tel montant ne devra être effectué par Madame [E] veuve [X] ;
Dit n’y avoir lieu à application, sur incident, des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Madame [K] [E] veuve [X] ;
Réserve les dépens de l’incident.
Renvoie l’examen de la procédure à l’audience de la mise en état du mercredi 28 janvier 2026 et fait injonction pour cette date à Maître MAISONNIER de conclure de manière récapitulative en réplique sur le fond.
En foi de quoi la minute a été signée par la juge de la mise en état et la greffière.
La Juge de la Mise en Etat, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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