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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 mai 2025, n° 22/07104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Mai 2025
Dossier N° RG 22/07104 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTT7
Minute n° : 2025/ 190
AFFAIRE :
Société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) Société AXA XL Insurance Compagny UK Ltd dont la société de droit anglais XL Catlin Insurance Company UK Limited est une entité C/ [W] [E]
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Monsieur Yoan HIBON
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
Débats tenus à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Madame Alexandra MATTIOLI et Monsieur Yoan HIBON qui en ont fait rapport au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS ATEOS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société de droit anglais DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM), dont le siège social est sis [Adresse 9] – (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, et Maître Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société AXA XL Insurance Compagny UK Ltd
dont la société de droit anglais XL Catlin Insurance Company UK Limited est une entité, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] exploitait personnellement sous l’enseigne FIXALU une activité de réparation et rénovation de jantes alu au sein d’un établissement sis à [Localité 7]. Il a cessé son activité et procédé à sa radiation du RCS le 11 octobre 2021.
Durant la nuit du 23 au 24 novembre 2019, le véhicule FERRARI CALIFORNIA immatriculé LJ16XMH, entreposé sur sa propriété, a subi des dommages le rendant irréparable des suites d’inondations.
Exposant avoir payé à son assuré une somme de 130.650 livres sterling, soit 155.738.73 €, outre la prise en charge des frais d’expertise et de gardiennage, la société de droit anglais DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM), suivant acte délivré le 21 octobre 2022, a fait assigner monsieur [W] [E] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances et les articles 1927 et 1928 du code civil aux fins de le voir condamné au paiement de sommes d’argent au titre de son recours à la suite du sinistre des 23 et 24 novembre 2019.
Dans ses écritures dernièrement notifiées le 12 septembre 2024, la société de droit anglais DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du cpc,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1927 et 1928 du code civil,
— RECEVOIR la société de droit anglais AXA XL Insurance Company UK Ltd, dont la société de droit anglais XL Catlin Insurance Company UK Limited est une entité, en son intervention volontaire.
— RECEVOIR la société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) et la société de droit anglais AXA XL Insurance Company UK Ltd en leurs écritures, demandes, fins et conclusions, et les DECLARER bien fondées.
— CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer à la société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) ou, à titre subsidiaire, à la société de droit anglais AXA XL Insurance Company UK Ltd pour le compte de laquelle la société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) agit, au titre de son recours à la suite du sinistre des 23 et 24 novembre 2019, la somme de 157.333,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure du conseil de la requérante.
— CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer à la société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) et la société de droit anglais AXA XL Insurance Company UK Ltd pour le compte de laquelle elle agit, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [W] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de traduction assermentées d’un montant de 625 € dont distraction au profit de Maître Amandine QUEMA (AARPI MASQUELIER CUERVO (Avocat au Barreau de Draguignan – [Adresse 4]) en application de l’article 699 du cpc.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En premier lieu, la société de droit anglais Dual Corporate Risks Ltd (nom commercial : DUAL AURUM) fait valoir qu’elle agit pour le compte de la société de droit anglais AXA XL Insurance Company UK Ltd (dont la société de droit anglais XL Catlin Insurance Company UK Limited est une entité) qui est l’assureur du véhicule, ce qui résulte des conditions générales de la police d’assurance. Pour répondre aux contestations du défendeur, AXA XL intervient toutefois volontairement à l’instance.
Sur le fond, la demanderesse rappelle qu’elle exerce, en sa qualité d’assureur payeur, son recours subrogatoire conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances. Elle expose que, contrairement aux allégation du défendeur, le propriétaire du véhicule était bien la société FRYSTONE, laquelle a été dissoute postérieurement. Madame [L] [M] [C] [T], dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation, était la directrice de FRYSTONE.
Par ailleurs le dépositaire, en application des articles 1927 et 1928 du code civil, doit, en cas de détérioration de la chose confiée, prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.
Or, le véhicule a été confié pour réparation à la société PEGASUS CARS qui l’a elle-même remis à monsieur [E]. Des suites de l’inondation, celui-ci a déclaré le sinistre à son assureur qui a refusé sa garantie au motif que sont exclus des garanties les véhicules terrestres à moteur. Il était donc bien le dépositaire du véhicule qu’il aurait dû mettre à l’abri alors que le risque d’inondation avait été annoncé, le département du VAR étant alors en alerte rouge. Il est responsable des dommages qu’il doit donc être condamné à réparer.
Dans ses conclusions du 3 décembre 2024, monsieur [W] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 31 et 122 du code de procédure civile
Vu le code des Assurances et son article L 121-12
Vu les articles 1218,1231-1,1789 et 1929 du Code civil
IN LIMINE LITIS
DÉCLARER irrecevable la société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) (DUAL AURUM) pour défaut de qualité à agir
Et par conséquence
DÉCLARER irrecevable la société AXA XL Insurance Company UK LTD en sa qualité d’intervenant volontaire accessoire.
À défaut :
A titre principal :
— DÉBOUTER la société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) (DUAL AURUM) de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— DÉBOUTER la société AXA XL Insurance Company UK LTD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— RAMENER à la demande indemnitaire de la société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) (DUAL AURUM) ou de la société AXA XL Insurance Company UK LTD à la somme de 3 157,2 euros.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) (DUAL AURUM) à verser la somme de 3 500 euros à Monsieur [W] [E] au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER la société AXA XL Insurance Company UK LTD à verser la somme de 3.500 euros à Monsieur [W] [E] au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, Monsieur [W] [E] fait valoir que la demanderesse principale n’est pas l’assureur payeur et n’a donc aucunement qualité à agir de sorte que ses demandes sont irrecevables. Dans ces conditions, l’intervention volontaire exercée à titre accessoire est elle-même irrecevable.
Sur le fond, Monsieur [W] [E] souligne qu’aucune preuve de ce que la société FRYSTONE était bien le propriétaire du véhicule n’est rapportée alors que le certificat d’immatriculation est établi au nom de madame [L] [M] [I]. Il ajoute que rien ne prouve que la société de droit anglais DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) ait été l’assureur du véhicule, pas plus que de l’applicabilité du droit français au litige. Elle ne prouve pas non plus avoir payé l’indemnité d’assurance et être donc subrogée dans les droits du propriétaire.
Monsieur [W] [E] critique le rapport d’expertise produit aux débats par la demanderesse, précisant n’y avoir pas été partie et qu’il s’agit d’un document rédigé en langue anglaise qui doit donc être écarté des débats. Il ne reprend cependant pas une telle demande au dispositif de ses écritures.
En outre, il conteste avoir la qualité de dépositaire au sens du code civil, l’article 1921 de ce même code prévoyant le consentement des deux parties au contrat. Or, en l’espèce, PEGASUS CAR a déposé le véhicule sans accord de sa part et aucun contrat n’existe. Elle est ainsi demeurée l’unique dépositaire du véhicule remis aux fins de réparations par son propriétaire.
En tout état de cause, l’inondation qui a occasionné les dégâts sur le véhicule est un événement qui doit être qualifié de force majeure de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [E] rappelle que le montant réclamé par l’assureur doit être réduit du prix de revente du véhicule dont il est devenu propriétaire ou, à tout le moins, de la valeur estimée par l’expert.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024. Sur demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
En l’absence d’opposition des parties, il a été fait application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, le magistrat chargé du rapport en ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la compétence internationale et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, ce qui est le cas en l’espèce, le Juge doit vérifier sa compétence internationale ainsi que la loi applicable au litige.
Si monsieur [W] [Z] fait valoir que la demanderesse n’établit pas que la loi française soit applicable au litige, il ne conclut pas plus avant sur la compétence des juridictions françaises ni sur la loi effectivement applicable.
En exécution de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et du Règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2015, applicables au présent litige, les juridictions du loi du domicile du défendeur sont compétentes.
Monsieur [W] [Z] étant domicilié à LES ISSAMBRES (83), la compétence territoriale du tribunal judiciaire est donc retenue.
Par ailleurs, en application du Règlement dit Rome II du 11 juillet 2007, en matière d’obligations non contractuelles, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la relation entre le défendeur et la victime du dommage dans les droits de laquelle la demanderesse est subrogée, la loi applicable est celle du lieu de réalisation du fait dommageable.
En l’espèce, les dommages subis par le véhicule FERRARI CALIFORNIA ont été subis au lieu d’exercice professionnel de monsieur [W] [Z], soit [Localité 5] [Localité 8] (83). Dans ces conditions, la loi française est applicable au présent litige.
Sur l’intervention volontaire de AXA XL Insurance Company UK Ltd
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société de droit anglais AXA XL Insurance Company UK Ltd sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable. Elle fait valoir qu’elle a en effet la qualité d’assureur payeur. Monsieur [W] [Z] s’y oppose.
Il résulte du contrat d’assurance produit en pièce numéro 14 que celui-ci a été conclu entre DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) et FRYSTONE LIMITED à compter du 9 août 2019 et couvre le véhicule FERRARI CALIFORNIA immatriculé LJ16 MXH à hauteur de 133.650 £, madame [L] [P] étant mentionnée comme en étant la conductrice. Il est en outre précisé en page 3 de ce contrat « DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) émet cette couverture d’assurance qui est fournie par XL Catlin Insurance Company UK Limited ». Le gestionnaire des plaintes tel que défini par les conditions générales du contrat, produites en pièce 16, est également XL Catlin Insurance Company UK Limited.
Dans ces conditions, AXA XL Insurance Company UK Ltd, assureur du véhicule, justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [W] [Z]
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, monsieur [W] [Z] soulève « in limine litis » le caractère irrecevable de l’action initiée par DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) à son encontre au motif d’un défaut de qualité à agir. Il s’agit donc d’une fin de non-recevoir.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que, contrairement aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées et alors que le Juge de la mise en état a rappelé la nécessité de conclusions d’incident distinctes conformément aux dispositions de l’article 791 du même code, monsieur [W] [Z] n’a jamais saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée devant le Juge du fond est elle-même irrecevable.
Sur l’action récursoire de l’assureur
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il est constant que l’assureur se prévalant de la subrogation dans les droits de son assuré doit apporter la preuve d’un paiement effectif de sommes au profit de ce dernier. Il résulte en effet du texte susvisé que la subrogation légale qu’il établit a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
En l’espèce, si l’assureur fait valoir que la preuve du paiement effectué par ses soins à son assuré est rapportée par la production de sa pièce numéro 9, il ne peut qu’être constaté que l’analyse de cette pièce ne permet aucunement de vérifier que le bénéficiaire de la somme de 130.650 £ versée le 23 mars 2020 est effectivement son assuré, aucune référence ni à la société FRYSTONE, ni à Madame [L] [M] [C] [T] ne figurant sur cette page unique produite aux débats. Au surplus, la somme de 130.650 £ ne peut être mise en lien avec aucune des autres pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise (pièce 8) qui semble retenir une valeur de 133.650 £, laquelle correspond d’ailleurs à la valeur du véhicule assurée selon le contrat (pièce 14).
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des autres moyens, la demande en paiement formulée par DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) et AXA XL Insurance Company UK Ltd est rejetée.
Sur les autres demandes
La DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM), qui succombe et est la demanderesse principale à l’instance, prendra en charge les dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [Z] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) et AXA XL Insurance Company UK Ltd, intervenante volontaire au soutien des intérêts de la demanderesse principale, seront condamnées in solidum à lui verser une somme unique de 3.500 euros.
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l''exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence internationale des juridictions françaises et l’applicabilité de la loi française au litige ;
RECOIT l’intervention volontaire de AXA XL Insurance Company UK Ltd ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [Z] ;
DEBOUTE la DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) et AXA XL INSURANCE COMPANY UK LTD de leur demande en paiement au titre du recours subrogatoire des suites du sinistre survenu la nuit du 23 au 24 novembre 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l’instance et de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) et AXA XL INSURANCE COMPANY UK LTD, in solidum, à payer à monsieur [W] [Z] une indemnité unique de 3.500 euros (trois-mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la DUAL CORPORATE RISKS LIMITED (DUAL AURUM) aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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