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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04172 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VSZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04172 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VSZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte du 5 juillet 2019, Monsieur [M] [W] a ouvert un compte chèque n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ci-après CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE. Selon convention signée le 11 octobre 2022 n° 00003189184, ce compte bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un montant de 10 000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2019, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [W] un prêt personnel amortissable n° 00001919112 d’un montant en capital de 75 000 euros remboursable au taux nominal de 2,20 % en 119 échéances de 696,84 euros et la dernière de 696,76 euros entre le 5 août 2019 et le 5 octobre 2027.
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 23 mars 2021, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [W] un prêt personnel amortissable n° 00002578314 d’un montant en capital de 60 000 euros remboursable au taux nominal de 2,30 % en 119 échéances de 560,18 euros et la dernière de 560,05 euros entre le 1er avril 2021 et le 1er juin 2029.
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 16 novembre 2021, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [W] un prêt personnel amortissable n° 00002844513 d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 2,50 % en 119 échéances de 282,81 euros et la dernière de 282,83 euros entre le 5 décembre 2021 et le 5 novembre 2031.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a dénoncé l’autorisation de découvert n° 00003189184 de 10 000 euros avec un préavis de 2 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [M] [W] de s’acquitter dans un délai de 30 jours de la somme de 35 590,37 euros, outre les intérêts, au titre des échéances impayées des prêts n° 00001919112, 00002578314 et 00002844513 et du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX03], sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [M] [W] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre des crédits litigieux, soit 145 013,12 euros, dans un délai de 60 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire des contrats :
17 146,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 date du dernier décompte au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;49 974,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte au titre du prêt n° 0000191911250 816,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte au titre du prêt n° 0000257831427 610,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte au titre du prêt n° 00002844513
A tout état de cause
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE fait valoir que les contrats de prêts stipulent que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de la déchéance du terme après une mise en demeure restée impayée après un délai de 15 jours. En l’espèce la déchéance du terme a été prononcée par lettre du 19 décembre 2024, soit plus de 60 jours après une première mise en demeure le 8 octobre 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2023 et qu’au moment de la mise en demeure du 8 octobre, 11 échéances étaient impayées. Elle estime que la déchéance du terme n’a pas été prononcée abusivement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a affirmé à nouveau la régularité de la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un solde débiteur et trois crédits personnels soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
Sur le solde débiteur de compte n° n°[XXXXXXXXXX03]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Il ressort du relevé de compte qu’à compter du 5 septembre 2023, le compte n’a cessé de dépasser le seuil du découvert autorisé.
Dès lors, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 16 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. Toutefois, il résulte du dernier état du compte en date du 5 mars 2025 un solde débiteur de 17 093,62 euros auquel le taux débiteur associé est de 0 %.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 17 093,62 euros au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel dont s’agit (0%), et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le crédit personnel amortissable n° 00001919112 de 75 000 euros
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 16 juillet 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 juillet 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 16 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1Ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1Ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement malgré une mise en demeure de régulariser par tout moyen dans un délai de 15 jours. Une mise en demeure a été envoyée le 8 octobre 2024 en vue d’effectuer le règlement de la somme de 35 590, 37 euros correspondant au solde du compte courant débiteur et aux sommes dues au titre des prêts dans un délai de 30 jours ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé étant revenu : destinataire inconnu à l’adresse indiquée). En l’absence de régularisation dans le délai, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif contemporain de la signature du crédit, tels que des fiches de paye récentes ou un contrat de travail en cours. Or l’article L. 312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Compte tenu du montant du crédit accordé pour 75 000 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [W] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 34 597,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (75 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués selon historique versé en pièce 5 à la date du 14 mars 2025 ( 40 402,35 euros)
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 2,20%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs au montant de ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le crédit personnel amortissable n° 00002578314 de 60 000 euros
Sur la nullité du contrat
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 31 mars 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 mars 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 1er décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 16 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement malgré une mise en demeure de régulariser par tout moyen dans un délai de 15 jours. Une mise en demeure a été envoyée le 8 octobre 2024 en vue d’effectuer le règlement de la somme de 35 590, 37 euros correspondant au solde du compte courant débiteur et aux sommes dues au titre des prêts dans un délai de 30 jours ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé étant revenu : destinataire inconnu à l’adresse indiquée). En l’absence de régularisation dans le délai, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif contemporain de la signature du crédit, tels que des fiches de paye récentes ou un contrat de travail en cours. Or l’article L. 312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Compte tenu du montant du crédit accordé pour 60 000 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [W] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 41 951,16 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (60 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués selon historique versé en pièce 7 à la date du 14 mars 2025 ( 18 048,84 euros)
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 2,30%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs au montant de ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le crédit personnel amortissable n° 00002844513 de 30 000 euros
Sur la nullité du contrat
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 24 novembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 novembre 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 16 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement malgré une mise en demeure de régulariser par tout moyen dans un délai de 15 jours. Une mise en demeure a été envoyée le 8 octobre 2024 en vue d’effectuer le règlement de la somme de 35 590, 37 euros correspondant au solde du compte courant débiteur et aux sommes dues au titre des prêts dans un délai de 30 jours ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé étant revenu : destinataire inconnu à l’adresse indiquée). En l’absence de régularisation dans le délai, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif contemporain de la signature du crédit, tels que des fiches de paye récentes ou un contrat de travail en cours. Or l’article L. 312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Compte tenu du montant du crédit accordé pour 30 000 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé d’autant que l’emprunteur est déjà engagé par deux contrats de prêt aux montants conséquents. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [W] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 23 192,14 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (30 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués selon historique versé en pièce 9 à la date du 14 mars 2025 ( 6807,86 euros)
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 2,50%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents au montant de ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à verser à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 800 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de :
17 093,62 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêts, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE au titre du crédit personnel amortissable n° 00001915112 souscrit par Monsieur [M] [W] le 8 juillet 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [W] à verser à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de :
34 597,65 euros au titre du crédit personnel amortissable n° 00001915112 au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE au titre du crédit personnel amortissable n° 00002578314 souscrit par Monsieur [M] [W] le 23 mars 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [W] à verser à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de :
41 951,16 euros au titre du crédit personnel amortissable n° 00002578314 au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE au titre du crédit personnel amortissable n° 00002844513 souscrit par Monsieur [M] [W] le 16 novembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [W] à verser à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de :
23 192,14 euros au titre du crédit personnel amortissable n° 00002844513 au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DIT que les versements effectués par Monsieur [M] [W] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Monsieur [M] [W] ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 décembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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