Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 19 sept. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 48
ORDONNANCE/JME DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00013 – N° Portalis DB36-W-B7H-EJE
AFFAIRE : [O] [H] [C] [N] C/ [I] [J] [X] [W] [P] [A]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE RAIATEA
— ------
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE/JME DU 19 Septembre 2025
DEMANDEUR -
— Madame [O] [H] [C] [N]
née le 14 Janvier 1981 à [Localité 11] (57), de nationalité Française
Profession : Orthophoniste, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE,
DEFENDEUR -
— Madame [I] [J] [X] [W] [P] [A]
née le 30 Décembre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 12] (ILE)
représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE,
APPELES EN CAUSE -
— La S.C.P. Office notarial [U]- CHIN FOO, dont le siège social est sis [Adresse 6] (TAHITI)
assignée le 17 septembre 2024 à Maître [U] [D], notaire
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de POLYNESIE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES -
— Maître [V] [B], notaire associé de la SCP “Office notarial RESTOUT-[B]-[U]”, dont le siège social est sis [Adresse 5] (TAHITI)
représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de POLYNESIE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment en date du 07 Décembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 21 Décembre 2023
Numéro
Rôle N° RG 24/00013 – N° Portalis DB36-W-B7H-EJE
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 septembre 2014 reçu par Me [V] [B], notaire associé de la SCP RESTOUT-[B]-[U], [P] [A] a vendu à [O] [N] une propriété à usage d’habitation sise [Adresse 9], à TUMARAA [Adresse 1], île de RAIATEA, cadastrée [Cadastre 7] [Cadastre 2], terre OUTUMAOROA [Cadastre 4], comportant :
— un terrain d’une superficie de 160m2,
— et les constructions y édifiées consistant en un bungalow en dur, couvert de tôles nervurées, composé d’un séjour cuisine, d’une chambre avec placard, d’une salle d’eau avec WC, d’une véranda et d’un deck.
Par acte authentique rectificatif du 29 décembre 2014, les références cadastrales de la parcelle étaient modifiées en BI [Cadastre 3].
Par requête enregistrée au greffe en date du 08 mars 2024, et exploit d’huissier signifié en date du 1er février 2024, [O] [N] a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE en sa section détachée de RAIATEA à l’encontre de [P] [A].
Par conclusions contenant une demande en intervention forcée reçues en date du 15 avril 2024, [P] [A] a attrait Me [V] [B] devant la juridiction de céans.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2024, [P] [A] a mis en cause la SCP [U]-CHIN FOO.
Par conclusions d’incident reçues le 25 août 2025, Me [B] et la SCP [U] CHIN FOO demandent au juge de la mise en état de :
— débouter [P] [A] de ses demandes,
— enjoindre [P] [A] de procéder à l’assignation de Me [V] [B] sauf à confirmer par écrit son désistement à l’égard de ce dernier,
— prendre acte que l’incident consistant à enjoindre [P] [A] d’annexer à l’assignation précitée et à venir l’ensemble des actes de procédure et pièces échangés entre les parties et à défaut, de l’enjoindre de communiquer l’ensemble des actes de procédure et pièces échangés entre les parties dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 2.000 F CFP par jour de retard, est désormais purgée,
— réserver à Me [V] [B] et la SCP [U]-CHIN FOO tout autre moyen d’irrecevabilité ou de défense au fond et renvoyer les parties à conclure au fond,
— condamner [P] [A] à payer à Me [V] [B] la somme de 170.000 F CFP au titre des frais irrépétibles liés à cet incident.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que [P] [A] n’a jamais procédé à l’assignation de Me [B] et qu’en conséquence, cette intervention forcée est irrecevable.
Par ailleurs, ils estiment que l’exception de nullité de [P] [A] a été soulevée simultanément au développement d’une défense au fond, rendant cette exception de nullité irrecevable. Par ailleurs, ils indiquent que Me [V] [B] a fait élection de domicile au sein de la SCP [U]-CHIN FOO, ce qui est autorisé par la loi et qu’ainsi aucun grief ne peut lui être opposé.
En réponse, par conclusions récapitulatives reçues le 21 août 2025, [P] [A] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de la constitution d’avocat et des conclusions de la SCP [U] CHIN FOO et Me [V] [B] du 23 août 2024 ainsi que celles du 25 avril 2025, sans indication de l’adresse personnelle de Me [V] [B] ni de son état civil,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions soulevées par [V] [B] et la SCP [U]-CHIN FOO.
Elle allègue que les écritures de Me [B] omettent de mentionner son état civil ainsi que son adresse personnelle, lui causant ainsi un grief puisque ces omissions rendent impossible toute signification ou exécution d’une éventuelle décision à venir qui serait rendue à son encontre. Elle précise que l’élection de domicile au siège de l’étude ne saurait couvrir une irrégularité ayant déjà causé un grief.
Suite à l’ordonnance de clôture rendue à l’audience du 25 août 2025, le délibéré sur incident a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 37 du code de procédure civile de Polynésie française, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
En l’espèce, [P] [A] a sollicité l’intervention forcée de Me [B] par conclusions reçues le 15 avril 2024.
Me [V] [B] a conclu sur incident par conclusions du 23 août 2024, devenant ainsi partie à la procédure. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à [P] [A] d’assigner dans la cause Me [V] [B].
[P] [A] a conclu en réponse par conclusions du 6 septembre 2024 et a soulevé à cette occasion une nullité relative aux écrits de Me [V] [B].
Il résulte de la chronologie des actes de procédure que [P] [A] a soulevé cette exception de procédure postérieurement aux écritures de Me [B] et devant le juge de la mise en état. En conséquence, elle sera déclarée recevable.
Cette demande de nullité ne peut cependant prospérer que si l’irrégularité n’est pas couverte et si elle porte une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l’invoque en vertu des articles 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, selon l’article 23 du code de procédure civile de la Polynésie française, les défendeurs et intervenants doivent faire connaître leur nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et de leur domicile réel ou élu.
En l’espèce, Me [V] [B] a élu domicile au sein de la SCP [U]-CHIN FOO, ce qui est autorisé par le texte mentionné plus haut. En revanche, il convient de relever que les conclusions de Me [V] [B] ne mentionnent ni sa date ni son lieu de naissance et qu’aucun acte de constitution de ce dernier ne figure au dossier de procédure.
L’exécution d’une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé de celle-ci est aussi destinée à permettre son exécution.
L’absence de la mention de l’état civil complet dans les écrits de Me [V] [B], en l’absence d’acte de constitution au dossier, est ainsi une cause de nullité de forme de nature à faire grief en ce qu’elle nuit à l’exécution du jugement à intervenir.
Par ailleurs, cette absence d’informations porte atteinte aux principes d’un procès équitable et rompt l’égalité des armes entre les parties.
Il s’en suit que les écrits de Me [V] [B] qui n’ont pas fait l’objet de régularisation postérieures sont nulles.
Il y a lieu d’inviter Me [V] [B] à régulariser ses écritures en y mentionnant sa date et lieu de naissance, accompagnée d’un acte de constitution de son conseil. A défaut de régularisation d’ici le 03 novembre 2025, il reviendra aux parties de faire assigner Me [V] [B] en cours de procédure et ce avant le 1er janvier 2026.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS les conclusions de Me [V] [B] nulles pour défaut d’indication de son état civil,
INVITONS Me [V] [B] à régulariser ses écritures dans le cadre de la poursuite de la procédure avant le 03 novembre 2025,
DISONS qu’à défaut de régularisation d’ici le 03 novembre 2025, il reviendra aux parties de faire assigner Me [V] [B] et ce avant le 1er janvier 2026,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire pour la poursuite de la procédure à l’audience civile du 03 novembre 2025 à 08h30 à [Localité 13],
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
Notifiée le
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Technique ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Détention ·
- Égypte ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Département
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- École primaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Délais ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Adresses
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Courrier ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Surendettement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Audience
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Poste ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Nationalité française
- Droits d'auteur ·
- Action ·
- Photographie ·
- Assignation ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Courriel ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.