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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 23/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00337 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6GS
AFFAIRE : [M] [B] [G], [V] [L], [H] [W] [L] C/ [R] [G], [I] [P], [Z] [P], [S] [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00337 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6GS
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [M] [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [V] [L]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [H] [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
Inconnu
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/003658 du 01/12/2023)
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [Z] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement- Sans procédure particulière (64A) en date du 23 août 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 23 août 2023
Rôle N° RG 23/00337 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6GS
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du huissier du 18 août 2023, et requête déposée au greffe le 23 août 2023, [M] [B] [G], [V] [L], et [H] [W] [L] ont fait assigner [R] [G], [I] [P], [Z] [P] et [S] [A] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel ils demandent de :
Vu le plan général d’aménagement de la commune de [Localité 8],
Vu le procès-verbal de constat du 08 mars 2023 de Me Ludovic GARCIA,
— Ordonner la cessation des odeurs pestilentielles qui émanent de la partie de la parcelle A [Cadastre 5] occupée par Madame [R] [G], Monsieur [I] [P] et Monsieur [Z] [P] à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard à compter de ladite signification.
— Ordonner l’enlèvement de tous les déchets stockés sur les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 7] sises à [Localité 8] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard passé ce délai,
— Condamner Madame [R] [G], Monsieur [I] [P] et Monsieur [Z] [P] à payer aux requérants la somme de 342.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner aux entiers dépens,
soutenant, au visa des dispositions de l’article 544 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française et du plan général d’aménagement de la commune de [Localité 8], subir un préjudice du fait du non respect de ce plan par les défendeurs.
À la suite de l’information délivrée portant sur la médiation judiciaire, le conseil de [M] [G], [V] [L] et [H] [L] d’une part, et celui de [I] [P], [R] [G] et [Z] [P] d’autre part, ont informé le juge de la mise en état de l’accord de leurs clients pour l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, confiée à Mme [D], membre de l’Association des Médiateurs Diplômés de Polynésie Française (AMDPF).
Les parties sont parvenues à un accord de médiation.
Par ordonnance du 04 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— invité Me [C] à à prendre connaissance de l’accord de médiation signé par ses clients figurant au dossier du tribunal, s’il ne peut l’obtenir de ceux-ci,
— ordonné la comparution personnelle de parties accompagnées de leur conseil respectif devant le juge de la mise en état le mercredi 07 mai 2025 à 10h00,
— réservé les dépens de l’incident, qui suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 07 mai 2025 et fixé le dossier à l’audience du 21 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, M. [M] [B] [G], Mme [V] [L], et Mme [H] [W] [L] ont sollicité l’homologation de l’accord de médiation signé le 19 octobre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 28 avril 2025, Mme [R] [G], M. [I] [P], M. [Z] [P] et M. [S] [A] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, demandent également au tribunal d’homologuer l’accord de médiation signé le 19 octobre 2024.
M. [S] [A] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 49-1 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.”
Selon les dispositions de l’article 49-2 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.”
Selon les dispositions de l’article 49-12 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. Il vérifie que la solution convenue ne contrevient ni à l’ordre public ni à l’intérêt général des parties. Le refus d’homologation est susceptible d’appel.
L’homologation relève de la procédure gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.”
Il convient de faire droit à la demande conjointe d’homologation de l’accord auquel sont parvenu les parties à la suite de la médiation engagée, signé le 19 octobre 2024.
M. [S] [N], contre lequel aucune demande n’est formée, et qui n’était même pas mentionné dans la requête introductive, sera mis hors de cause.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, les frais de médiation étant partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— HOMOLOGUE l’accord par M. [M] [B] [G], Mme [V] [L] et Mme [H] [W] [L] d’une part et Mme [R] [G], M. [I] [P] et M. [Z] [P] d’autre part, le 19 octobre 2024, ci-après annexé,
— MET hors de cause M. [S] [N],
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les frais de médiation étant partagés par moitié.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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