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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 21/00587 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LACY
[N] [G]
C/
S.A.S. [12]
[10]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 14 Septembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA, avocate au barreau de ROUEN
DEFENDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Erick LECOEUR, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Hérvé SUXE, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [S], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Par requête réceptionnée le 12 juillet 2021, M. [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable contre la société [12] et de demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment :
— dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [G] daté du 2 août 2022 ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [W] [F] – [Adresse 1], avec pour mission de d’évaluer les préjudices d’esthétique, d’agrément, de souffrances physiques et morales endurées, de donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire et sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, et de dire s’il y a lieu de prévoir d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tout élément matériel d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne) ;
— dit que les frais d’expertise, d’un montant de 1200 euros seront avancés par la [8] et dit que M. [G] est autorisé à procéder à la consignation de cette somme en cas de refus ou de carence de la caisse ;
— commis tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— condamné la [8] à payer à M. [G] une provision de 2 000 euros ;
— condamné la société [12] à payer à la [8] les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) ;
— débouté la société [12] de sa demande de condamnation de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [12] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
La SAS [12] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2023, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de [Localité 13], a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 avril 2023, sauf à modifier en partie la mission d’expertise et en ce qu’il a dit que M. [G] était autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la [8] en cas de carence ou de refus de la caisse ;
— dit que le docteur [F], désigné par le tribunal, n’aura pas pour mission de dire s’il y a lieu de prévoir d’éventuelles dépenses de santé futures ;
— dit qu’il devra, en sus des postes de préjudices listés par le tribunal, donner à celui-ci tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre de :
* la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ou guérison, en en quantifiant le besoin en heure par jour ou par semaine ;
* du préjudice sexuel ;
* de l’aménagement de son véhicule en en chiffrant le coût ;
* de l’aménagement de son logement en en chiffrant le coût ;
— rappelé que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire qui a ordonné la mesure d’expertise aux fins de liquidation des préjudices ;
— condamné la SAS [12] aux dépens de l’appel ;
— condamné la SAS [12] à payer à M. [G] la somme complémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [F] a établi son rapport d’expertise le 26 février 2024.
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [G], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :
— condamner la [8] à faire l’avances des sommes suivantes :
* 1899 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamner la SAS [12] et la [8] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation sollicitée par M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire et la fixer à 1200 euros ;
S’agissant du déficit fonctionnel permanent,
— à titre principal, débouter M. [G] de sa demande :
— à titre subsidiaire, vu le référentiel MORNET 2024 et le barème applicable en la matière, limiter l’indemnisation sollicitée à la somme de 8850 euros (5 x 1770 euros) ;
— fixer le préjudice indemnisable de M. [G] au titre des souffrances endurées à la somme totale de 3000 euros ;
— dire et juger que devra être déduite de ces sommes la provision de 2000 euros ;
— constater qu’au titre des diverses procédures précédemment engagées, M. [G] a d’ores et déjà obtenu au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1200 euros fixée par le conseil des prud’hommes de Rouen, une somme de 1500 euros fixée par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et une somme complémentaire de 1500 euros fixée par la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen ;
— débouter M. [G] de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Soutenant oralement ses conclusions, la [8], représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— fixer à 8850 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées ;
— condamner la SAS [12] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [G], en ce compris les frais d’expertise ;
— rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, formulées à son encontre par M. [G].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la liquidation de préjudices
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [F] le 26 février 2024 que : « M.[G] est âgé de 36 ans, pèse 93 kg, droitier. Après son licenciement, il déclare qu’il s’est inscrit à pôle emploi, il a ensuite créé une société de soudure dont il est le seul employé, qui au début a démarré correctement, mais qui actuellement ne tourne pas beaucoup (…). A l’entretien, il n’est pas retrouvé d’état dépressif aigu. M. [G] a une anxiété sur son avenir professionnel, il n’a pas de symptôme entrant dans le cadre d’un état dépressif réactionnel. Il n’a pas plus d’idée négative, a un sommeil un peu en dents de scie, n’a pas de douleur morale, pas d’auto dévalorisation ».
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Les souffrances physiques et morales endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [G] demande au tribunal de fixer son indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées à 6000 euros.
La SAS [12] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de M. [G] au titre des souffrances physiques et morales endurées à 3000 euros.
La [8] demande au tribunal de réduire l’indemnisation sollicitée au titre de souffrances physiques et morales endurées à de plus justes proportions.
Le docteur [F] évalue les souffrances physiques à 2 sur une échelle de 7 termes, compte-tenu de quelques consultations avec le docteur [L] par téléphone et d’un nombre de consultations limitées avant licenciement. Il évalue, en outre, les souffrances morales à 2,5 sur une échelle de 7 termes.
En l’espèce,
Il est établi que M. [G] a présenté un épisode dépressif (tristesse quasi permanente sur plusieurs mois sans amélioration malgré la mise à distance de facteurs de stress, baisse du tonus psychomoteur, trouble du sommeil, rumination d’idées négatives) associé à un trouble anxieux (anxiété fréquente, excessive, anticipatoire), pour lequel il a été placé en arrêt de travail à compter du mois d’août 2019, et traité par antidépresseurs (fluoxétine).
Au vu de ces éléments, du rapport d’expertise et du barème applicable, les souffrances physiques et morales endurées par M. [G] seront indemnisées à hauteur de 3000 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
M. [G] demande au tribunal de fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1899 euros, se fondant sur une base journalière de 30 euros (30 euros x 422 jours x 15 %), pour la période du 2 août 2019 au 27 septembre 2020.
La SAS [12] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1200 euros, montant plus raisonnable et proportionnel aux documents justificatifs versés au débat et au préjudice réellement subi pendant la période considérée.
La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Le docteur [F] évalue le déficit fonctionnel à 15 % du 2 août 2019 au 27 septembre 2020.
En l’espèce,
Une base journalière de 25 euros sera retenue.
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire de M. [G] sera indemnisé à hauteur de 1582,50 euros (422 jours x 25 euros x 15 %).
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
M. [G] demande au tribunal de fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à 10 000 euros (2000 euros x 5).
La SAS [12] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de M. [G] au titre du déficit fonctionnel permanent à 8850 euros, compte-tenu du point d’indice.
La [8] demande au tribunal de fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à 8850 euros, compte tenu d’un point d’indice de 1770 euros et d’un taux évalué à 5 % par l’expert (1770 x 5).
Le docteur [F] évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 %.
En l’espèce,
Considérant que le point d’indice est fixé à 1770 euros pour une personne dont l’âge est compris entre 31 et 40 ans et compte-tenu du rapport d’expertise, le déficit fonctionnel permanent de M. [G] sera indemnisé à hauteur de 8850 euros (1770 x 5).
La [8] sera condamnée à faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2000 euros accordée à M. [G] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 6 avril 2023.
Sur l’action récursoire de la [8]
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
La SAS [12] sera tenue de rembourser à la [8] l’ensemble des sommes avancées par elle, correspondant aux conséquences financières de la faute inexcusable, dont elle s’est rendue coupable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, la SAS [12] sera condamnée à payer à M. [G] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [N] [G] comme suit :
— 3000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 1582,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Soit pour un montant global de 13 432,50 euros ;
DIT que la [9]Dieppe devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2000 euros accordée à M. [N] [G] par jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, soit pour un montant de 11 432,50 euros ;
CONDAMNE la SAS [12] à rembourser à la [9][Localité 11] les sommes versées par elle dans le cadre de la faute inexcusable dont elle s’est rendue coupable ;
CONDAMNE la SAS [12] à payer à M. [N] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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