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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3WU
Affaire : [W]-URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], [Adresse 2]
Représentée par M RAHAL, juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffière lors des débats et de V. AUGIS, greffière lors du prononcé, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [M] [W] exerce une activité de gérante de société.
Une mise en demeure émise le 7 mars 2025 lui a été notifiée le 14 mars 2025 par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] portant sur une somme globale de 2.638 € au titre du 4ème trimestre 2020, 1er au 4ème trimestre 2021, 1er au 4ème trimestre 2022 et régularisation 2022.
Madame [W] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a partiellement rejeté sa contestation par décision du 23 juillet 2025, notifiée le 29 août 2025.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2025, Madame [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame [W] expose que son entreprise (vente de produits italiens sur les marchés) est fermée de manière administrative depuis le mois d’avril 2022. Elle indique qu’elle a été embauchée par une franchise au mois de mars 2019 pour faire la même activité.
Elle indique qu’elle va envoyer des pièces par mail car elle ne dispose pas d’un ordinateur-imprimante.
L’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] sollicite que Madame [W] soit déboutée de ses demandes. Elle demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2025, la validation de la mise en demeure du 7 mars 2025 pour un montant de 2.078 € et la condamnation de Madame [W] à lui payer une somme de 2.078 € correspondant aux cotisations (2.033 €) et majorations de retard (45 €) impayées des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022 et de la période de régularisation 2022.
Elle précise que l’EURL [1], dont Madame [W] était la gérante, a été radiée le 11 octobre 2022 et que Madame [W] est donc redevable de cotisations jusqu’à cette date. Elle ajoute que la commission de recours amiable a constaté que l’échéance du 4ème trimestre 2020 était prescrite et qu’elle a ramené la mise en demeure à 2.078 € au lieu de 2.638 €.
Madame [W] n’a pas adressé de pièces au tribunal en cours de délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et des assiettes maximales prévues par le Code de la sécurité sociale aux articles D 621-1, D 612-9, D633-2 et D 632-1.
Même en présence de revenus nuls, le travailleur non salarié est redevable de cotisations minimales calculées en fonction des assiettes prévues par les textes précités.
En application de l’article L.311-3.11° précité, le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une SARL est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle. Il importe peu que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister, et même si les fonctions de gérant n’ont procuré aucun revenu.
La seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation du gérant.
L’URSSAF indique avoir procédé à la radiation de l’EURL [1] à la suite de la cessation de son activité.
Madame [W] ne justifie pas que la radiation serait intervenue à une date antérieure.
En tout état de cause, nonobstant la mise en sommeil d’une société, le dirigeant reste affilié au régime social dont il bénéficiait et reste donc redevable de cotisations.
Le fait que Madame [W] ait parallèlement à son activité de gérante, exercé une activité salariée à compter du mois de mars 2019, ne l’exonère pas davantage du paiement de ses cotisations.
En conséquence, Madame [W] est restée affiliée en tant que travailleur indépendant jusqu’au 11 octobre 2022 et reste débitrice de cotisations jusqu’à cette date.
Aux termes de ses conclusions et sous forme de tableaux, l’URSSAF justifie ses calculs de cotisations risque par risque (maladie, retraite de base, invalidité-décès…) pour l’année 2021 à hauteur de 1.145 €.
L’URSSAF a calculé pour l’année 2022 des cotisations minimales de 1.078 € et a indiqué que Madame [W] avait procédé à un règlement de 199 €. Elle a ajouté des majorations de retard de 54 €, soit un solde de 933 € au titre de l’année 2022.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure du 7 mars 2022 pour un montant ramené à 2.078 € (2.033 € de cotisations et 45 € de majorations de retard) au titre des années 2021 et 2022.
Madame [W] sera donc condamnée à payer la somme de 2078 € (2.033 € de cotisations et 45 € de majorations de retard).
Madame [W] qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la mise en demeure émise le 7 mars 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] pour un montant de 2078 € (2.033 € de cotisations et 45 € de majorations de retard) au titre des années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 2078 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Mars 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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