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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 août 2025, n° 22/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02343 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IADI
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer, partie défenderesse à l’opposition :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
PARTIES DEFENDERESSES à l’injonction de payer, parties demanderesses à l’opposition :
Monsieur [E] [S],
demeurant Chez M. [B] [P] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [R] divorcée [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 substituée par Me Anaïs KLEIN-REIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 108
Nature de l’affaire : Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée de Mathilde JEHLE auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de crédit affecté destiné à l’achat d’un véhicule Renault Kadjar a été souscrit auprès de la SA DIAC le 11 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022 le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à M. [E] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] de payer solidairement à la SA DIAC les sommes de :
— 10611,01 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
outre 51,07 euros déduction à faire en cas de revente du véhicule en cas de restitution et revente, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée par exploits de commissaire de justice les 22 et 23 août 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 29 août 2022, M. [E] [S] a fait opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour les conclusions de Mme [O] [R].
En dernier lieu l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2023, les parties étant chacune autorisée à déposer une note en délibéré.
Par jugement du 11 avril 2024 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats ; invité la SA DIAC à conclure sur le moyen tiré de la fraude aux droits de Mme [O] [R], le cas échéant commise par M. [E] [S] et ordonné la comparution personnelle des parties afin qu’il soit procédé à la vérification d’écritures.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 juin 2024, date à laquelle des spécimens d’écritures de Mme [O] [R] ont été receuillis.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025.
A cette audience, la SA DIAC régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 4 novembre 2024 et demande au juge de :
— déclarer l’opposition à injonction de payer irrecevable , à tout le moins mal fondée,
— confirmer les termes de l’ordonnance,
— statuant à nouveau, constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt consenti à M. [E] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] et l’exigibilité de plein droit,
— subsidiairement, prononcer la dite résiliation,
— condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] à lui payer la somme de 13 099.93€ majorée des intérêts au taux contractuels de 2.990% à compter du 8 mai 2022 (date de déchéance du terme) sur la somme de 5914.15€ (capital restant dû à la déchéance du terme) et des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2022 sur le surplus,
— dire que les intérêts au taux légal seront majorés de plein droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire fût-ce par provision (article L313-3 du code monétaire et financier),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— déclarer M. [E] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] irrecevables en leurs prétentions et en conséquence, les en débouter,
— condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC se prévaut d’un premier incident de payer non régularisé en date du 5 mars 2021.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [O] [R], la SA DIAC rappelle que le divorce des époux n’est opposable aux tiers qu’à compter de la transcription du jugement en marge des actes d’état civil.
La SA DIAC relève concernant la fraude aux droits de Mme [O] [R], que cette dernière n’a entrepris aucune action et ajoute qu’en application de l’article 220 du code civil, la circonstance qu’un époux a imité la signature de l’autre n’est pas suffisante pour faire obstacle à la solidarité dès lors que le prêt porte sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante.
La SA DIAC souligne que le contrat a été signé électroniquement.
Mme [O] [R] régulièrement représentée a repris oralement ses conclusions du 20 janvier 2025 et demande au juge de :
— débouter la SA DIAC de ses prétentions,
— condamner M. [E] [S] seul de tout montant envers la SA DIAC,
— subsidiairement, ordonner la déchéance des intérêts de toute nature, au besoin les supprimer,
— condamner la SA DIAC à lui payer la somme de 19700€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA DIAC aux dépens et à lui payer une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [R] relève que les époux étaient déjà séparés au jour de la signature du contrat et ajoute qu’elle ne l’a pas signé. A cet égard, Mme [O] [R] soutient que l’absence de procédure pénale est sans emport dès lors que la vérification de signature démontre la réalité de la falsification.
A titre subsidiaire, Mme [O] [R] considère que la dépense litigieuse n’est en aucun cas, une dépense nécessaire à la vie courante s’agissant d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule qu’elle ne peut pas conduire du fait d’un handicap. Elle ajoute qu’elle ne perçoit que l’allocation aux adultes handicapés et que M. [E] [S] possédait déjà un véhicule.
Mme [O] [R] souligne que si elle devait être déclarée débitrice, la SA DIAC a commis des manquements précontractuels qui justifient sa demande de dommages et intérêts.
M. [E] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que la date d’audience lui a été régulièrement communiquée par exploit de commissaire de justice après retour de la lettre recommandée, les conclusions lui ayant par ailleurs été régulièrement signifiées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 28 août 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par exploits 22 et 23 août 2022 remis à étude.
Par conséquent, l’opposition formée par déclaration au greffe le 29 août 2022 est recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement fondée sur le contrat du 11 septembre 2018 :
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Le créancier ayant opté pour une procédure d’ordonnance portant injonction de payer, seule la signification de l’ordonnance est interruptive de prescription. (22 août 2022 à l’égard de M. [E] [S], 23 août 2022 à l’égard de Mme [O] [R]).
Le décompte arrêté au 17 novembre 2022 permet de fixer le premier incident non régularisé au 5 mars 2021 de sorte la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue dans le délai biennal.
L’action est donc recevable.
Sur les parties liées par le crédit affecté signé le 11 septembre 2018 :
En premier lieu, Mme [O] [R] dénie la signature apposée sur la synthèse de l’offre de crédit – ainsi que sur le bulletin de livraison du véhicule – et se réfère notamment à l’attestation établie par M. [E] [S] le 8 avril 2020 lequel précise avoir souscrit le crédit sans que son épouse n’en soit informée.
L’argument de la SA DIAC tiré de l’absence de plainte ou action publique mise en mouvement par Mme [O] [R], est inopérant dès lors que les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile prévoient que “si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écritures. Dans la détermination des pièces à comparer, le juge peut retenir tout document utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient ou non été émis à l’occasion de l’acte litigieux”.
L’écrit a été signé par voie électronique le 11 septembre 2018.
A cet égard l’article 1367 du code civil rappelle que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, une synthèse de l’acte est annexée au contrat, faisant corps avec celui-ci, synthèse qui supporte la signature électronique du prêteur et deux signatures manuscrites, l’une attribuée à M. [E] [S], la seconde attribuée à Mme [O] [R].
Ces deux signatures ont été apposées via un stylet sur tablette, ce qui suppose la présence physique de leurs auteurs.
Or la comparaison des éléments de signatures recueillis lors de l’audience du 7 juin 2024 permet d’exclure que Mme [O] [R] ne soit la signataire de la synthèse du contrat.
Cette vérification corrobore donc les termes de l’attestation de M. [E] [S].
Il est donc établi que Mme [O] [R] n’a pas signé l’offre de crédit affectée litigieuse.
M. [E] [S] et Mme [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 17 juillet 2020.
La SA DIAC, nonobstant la vérification des signatures, se prévaut de la régle de la solidarité prévue par les dispositions de l’article 220 du code civil qui vaut à l’égard des tiers jusqu’à transcription du jugement de divorce et dispose que : “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”
En l’espèce, le contrat litigieux est un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule, opération contractuelle exclue par principe de la solidarité, si elle n’est signée que par un seul des deux époux, à moins que le créancier qui s’en prévaut ne rapporte la preuve de deux éléments : d’une part le caractère modeste de la somme objet du contrat, d’autre part la nécessité aux besoins de la vie courante.
En l’espèce, le crédit a été souscrit pour un montant total de 19700€, ce crédit étant remboursable en 60 mensualités de 416.58€. Il convient d’observer au regard des ressources telles que déclarées dans la fiche de dialogue que M. [S] déclarait alors un salaire de 1700€ tandis que Mme [O] [R] ne percevait alors aucun salaire mais percevait l’AAH à hauteur de 800€. Les seuls justificatifs de ressources joints à la fiche de dialogue sont des bulletins de salaires versés à M. [E] [S] à l’exclusion de tout justificatif concernant Mme [O] [R].
Par conséquent, le montant total financé par le crédit ne peut être qualifié de “montant modeste” pas plus que la mensualité de remboursement.
La solidarité des époux pour ce crédit signé par M. [E] [S] seul, ne joue pas et M. [E] [S] est donc seul engagé à paiement.
La SA DIAC sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [O] [R].
Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [E] [S] :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SA DIAC produit l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté signée de M. [E] [S].
M. [E] [S] a par sa signature sur le “procès verbal de livraison et demande de réglement à la DIAC” du 19 septembre 2018, confirmé la livraison à cette date.
Les fonds ont été débloqués le 19 septembre 2018 soit postérieurement à l’expiration du délai de 7 jours.
La SA DIAC verse au débat la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds et les pièces justificatives de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le crédit ainsi souscrit engage M. [E] [S] au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir plusieurs échéances impayées.
M. [E] [S] sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements n’a pas comparu. Il échoue donc à démontrer qu’il a satisfait à son obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de crédit prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du prêteur, après l’envoi d’une mise en demeure par recommandé, en cas de non paiement à bonne date des sommes dues au titre du contrat.
La SA DIAC justifie de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2022 reçue le 30 avril 2022, mettant l’emprunteur en demeure de payer les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Aussi, à défaut de paiement la résiliation était donc acquise au prêteur qui s’en est prévalu à bon droit à date 8 mai 2022.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA DIAC peut dont prétendre au paiement :
— du CRD à date du 1er INR soit 10774.84€,
— des intérêts échus et non payés jusqu’au 8 mai 2022 soit 232.28€,
soit une somme totale de 11007.12€ laquelle produit intérêts au taux du prêt (2.15% et non 2.99% qui constitue le TAEG) sur la somme de 5914.15€ à compter du 8 mai 2022 conformément à la demande et au taux légal sur le surplus à compter de la même date.
Par ailleurs conformément aux dispositions contractuelles, la SA DIAC est en droit de réclamer paiement d’une indemnité sur le capital restant dû, soit conformément à la demande, la somme de 473.13 €, qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [E] [S] sera donc condamné au paiement desdites sommes.
Les dispositions consuméristes excluent les dispositions concernant la capitalisation des intérêts de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il n’y a pas lieu en outre de statuer sur la majoration future du taux d’intérêts à défaut de paiement, cette majoration procèdant de l’application de la loi dans le cadre de la procédure de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [S] qui succombe à la demande en paiement, doit être condamné aux dépens en ce compris l’intégralité des frais de la procédure d’injonction de payer et le cout de la requête initiale.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. M. [E] [S] sera par conséquent, condamné à lui payer 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DIAC qui succombe dans le lien d’instance qu’elle a engagée contre Mme [O] [R] sera condamnée à lui payer 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée le 29 août 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2022 (n° dossier 21-22-002150) ;
MET A NEANT ladite ordonnance et le présent jugement s’y substituant, STATUANT à nouveau ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement engagée par la SA DIAC au titre du contrat de crédit affecté signé le 11 septembre 2018 ;
DEBOUTE la SA DIAC de l’intégralité des prétentions fondées sur ledit contrat à l’encontre de Mme [O] [R] ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 11 007.12€ (onze mille sept euros douze centimes) laquelle produit intérêts au taux contractuel de 2.15% l’an sur la somme de 5914.15€ à compter du 8 mai 2022 et au taux légal sur le surplus à compter de la même date ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 473.13€ (quatre cent soixante treize euros treize centimes) au titre de l’indemnité sur capital avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure initiale d’injonction de payer ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer une somme de 1000€ (mille euros) à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DIAC à payer à Mme [T] [R] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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