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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires transmises à l’IEOM le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT
MINUTE N° : 61
DU : 7 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00050
N° Portalis : DB36-W-B7J-DH77
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 5 Septembre 2025, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 25/00050 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH77, a saisi le présent Juge, d’un recours contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement de Polynésie Française :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [M] [G] [W], né le 19 Février 1948 à [Localité 4]
comparant
Madame [A] [P] [B] épouse [W], née le 6 Septembre 1970 à [Localité 1]
non comparante et représentée par son époux M. [M] [W]
demeurant ensemble au [Adresse 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
La [2] a été saisie par M. [M] [W] et Mme [A] [B] epouse [W] d’une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré leur demande irrecevable, le 14 juin 2025 du fait d’un endettement entièrement caractérisée par une créance pénale.
Par courrier enregistré le 20 juin 2025, M. [M] [W] et Mme [A] [B] épouse [W] ont contesté cette décision. lls soutiennnent que les dommages et intérêts qu’ils doivent régler ne viennent pas de la condamnation pénale du13 septembre 2016 mais d’une condamnation civile ; que M. [M] [W] âgé de 77 ans vit seulement d’une retraite de 125.520 XPF ; que Madame [W] est malade ; que leur couple rencontre des difficultés financiaires.
Les débiteurs ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du Tribunal de Première Instance de PAPEETE.
À l’audience du 7 octobre 2025, M. [M] [W] a expliqué percevoir une retraite de 69.000 XPF et que sa conjointe recevait de la [3] la somme de 50.000 XPF. Il a indiqué participer depuis 5 ans au remboursement de la victime.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article LP 32 de la loi de pays n°2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement des situations de surendettement des particuliers prévoit que :
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1 ° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale […].
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de la Caisse de prévoyance sociale ou de tout organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie par une décision de justice.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ."
Il est constant que cet article a vocation à protéger certaines catégorie de créanciers notamment les victimes d’une infraction pénale.
La circonstance que la créance découle ici d’une décision statuant sur les intérêts civils le 21 août 2024 est sur ce point indifférente puisque c’est en raison de la condamnation pénale des époux [W] intervenue le 13 septembre 2016 que la victime a droit à réparation.
L’essentiel de l’endettement ainsi que l’a relevé la commission de surendettement, est bien lié aux conséquences de la condamnation pénale intervenue le 26 août 2016, déclarant les époux responsables des conséquences dommageables des violences aggravées subies par [Z] [S] [D] entre 2017 et 2012.
C’est par suite justement, que dans ces circontancesl a Commission de Surendettement de Polynésie Française a declaré irrecevable la demande des époux [W].
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par décision contradictoire susceptible d’appel,
Déclare la demande des époux [W] irrecevable ;
Dit que copies exécutoires de cette décision seront adressées à chacune des parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception par la Commission de Surendettement.
Ainsi fait, jugé et mise à disposition le 7 Novembre 2025;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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