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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 18 nov. 2024, n° 18/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Nathalie PASQUIER
1 Grosse
délivrée
à Me Gilles BROCA
le
JUGEMENT : [B] [F] C/ [N] [U] [O] épouse [F]
N° MINUTE : 24/
DU 18 Novembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 18/00898 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LNAX
DEMANDEUR:
[B] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[N] [U] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Madame SALVI présente uniquement aux débats et de Mme HELAL lors des débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mars 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Juin 2023 délibéré prorogé au 18 Novembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2018,
Vu l’arrêt d’appel sur ONC du 5 décembre 2019
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Prononce la clôture à la date du 6 mars 2023 avant les débats ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [F] [B], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (Yvelines), de nationalité française
et
Mme [N] [U] [O], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] ([Localité 8]), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] ( CALVADOS), sans contrat de mariage.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation ;
Condamne Monsieur [F] à payer à Mme [O] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [F] à payer à Mme [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire :
— la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie ou du pays dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Fixe à la somme de 700 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [F] à Mme [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2021, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
Au regard de la résidence des deux parents à l’étranger,
Écarte l’intermédiation financière par les organismes de prestations sociales.
Condamne Monsieur [F] aux dépens ;
Accorde à Me BROCA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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