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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 30 avr. 2026, n° 25/04412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [X] [V] + 2 grosses S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG + 1 exp Me Béatrice LECAS + 1 grosse la SCP BARDI + 1 exp SCP [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 30 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/00157
N° RG 25/04412 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN6Q
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] veuve [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de FRANFINANCE suite au contrat de cession de créances signé entre les parties en date du 17 mars 2017
[Adresse 2] – SUISSE
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 14 septembre 2004, le tribunal d’instance de Marseille a notamment enjoint à Madame [X] [V] veuve [H] de payer à la SA Franfinance la somme de 1 930,80 € en principal avec intérêts contractuels de 18,84 % à compter du 3 juin 2004 sur 1791,24 €, outre les sommes de 117,08 € de frais accessoires et de 38,27 € correspondant au coût de la requête.
Cette décision a été signifiée le 30 septembre 2004, par procès-verbal de recherches infructueuses. A défaut d’opposition formée dans le mois de cette signification, l’ordonnance précitée a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe, le 4 novembre 2004.
Le 8 novembre 2004, cette ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signifiée à Madame [X] [V] veuve [H] avec commandement de payer la somme de 2 451,52 €, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
***
Le 17 mars 2017, la société Franfinance a cédé sa créance à la société anonyme de droit étranger Intrum Justitia Debt Finance AG.
Le 11 septembre 2017, la société anonyme de droit étranger Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par Intrum Justitia France, a fait signifier à Madame [X] [V] veuve [H] la cession de créance précitée et lui a fait délivrer un itératif commandement de payer la somme de 4 250 € avant saisie-vente. Cet acte a été signifié à la personne-même de Madame [X] [V] veuve [H].
***
Selon procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, en date du 19 juin 2025, la SCP [L] [D], [M] [S], [N] [A], commissaire de justice, agissant à la requête de la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG (anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG), venant aux droits de la société Franfinance, en vertu de la décision susvisée, a signifié à la préfecture du Var l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Opel Crossland X, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [V] veuve [H].
Cette mesure a été dénoncée à la débitrice.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 août 2025, la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [X] [V] veuve [H], pour la somme de 3 368,85 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 58 019 €, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que la mesure s’est avérée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [X] [V] veuve [H], par acte signifié le 12 août 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Madame [X] [V] veuve [H] a fait assigner la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [X] [V] veuve [H], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile et L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« De juger que sa contestation de la saisie-attribution précitée est recevable ;
« De juger que le commandement de payer avant saisie-vente, du 11 septembre 2017 est entaché d’une nullité de forme, laquelle entraîne, par application de l’article 115 du code de procédure civile, l’anéantissement des actes subséquents, notamment la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
« De prononcer la nullité pour vice de forme du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 septembre 2017 pour défaut d’information du débiteur ayant causé un grief réel et actuel, lequel est, ici, doublement caractérisé et démontré ;
« De juger que l’omission d’informations relatives aux voies de recours et aux droits du débiteur lui cause nécessairement un grief lorsqu’elle a pour effet de retarder ou empêcher l’accès au juge, ce qui est précisément le cas en l’espèce ;
« De juger que cette nullité entraîne l’anéantissement des actes subséquents ;
« De juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 par la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG sur son compte ouvert au Crédit Agricole est nulle ;
« D’ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution et la restitution de la somme saisie à hauteur de 3 368,85 € ;
« De juger que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est nul ;
« D’ordonner la restauration de tous les droits d’usage et de transfert du véhicule à la concluante ;
« D’ordonner la restitution des frais bancaires indument perçus, soit la somme de 100 € ;
« De condamner la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais bancaires à hauteur de 100 €.
Vu les conclusions de la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 2231, 2240 et 2244 du code civil, de :
« Débouter Madame [X] [V] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« La condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [X] [V] veuve [H] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Madame [X] [V] veuve [H] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur l’office du juge et l’examen des clauses abusives :
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, afin de garantir la protection des consommateurs.
L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il est admis en droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’ordonnance portant injonction de payer que le tribunal d’instance de Marseille se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties.
Or, au regard des pièces versées aux débats par les parties, à savoir, aucune pièce contractuelle, la présente juridiction ne dispose pas d’élément de fait lui permettant de procéder à un examen des clauses du contrat, liant les parties, dont l’appréciation avait été soumise au tribunal d’instance ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la contestation des saisies :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer de le tribunal d’instance de Marseille, en date du 14 septembre 2004, revêtue de la formule exécutoire et signifiée à Madame [X] [V] veuve [H], lui enjoignant de payer diverses sommes à la société Franfinance, aux droits de laquelle vient désormais la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [X] [V] veuve [H], conformément aux articles 1422 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n°81-500 du 12 mai 1981 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [X] [V] veuve [H] ne le conteste pas, invoquant, toutefois la prescription du titre.
Cependant, comme le soutient la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG, le titre dont l’exécution est poursuivie n’est pas prescrit.
En effet, lors du prononcé de l’ordonnance, en 2004, la prescription de l’exécution des titres exécutoires était trentenaire. Désormais, en vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ce délai décennal de prescription de l’exécution des décisions de justice, résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Or, en vertu des dispositions transitoires de cette loi et de l’article 2222 du code civil, deuxième alinéa, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, avant la réforme de la prescription, l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer pouvait être poursuivie jusqu’en 2034. Le délai décennal est désormais applicable à compter du 19 juin 2008. L’exécution de cette ordonnance pouvait donc être poursuivie jusqu’au 18 juin 2018 à minuit.
Or, la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG se prévaut d’un acte interruptif de prescription, à savoir la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente le 11 septembre 2017.
Madame [X] [V] veuve [H] en conteste la régularité formelle de cet acte et soutient que cela lui a causé un grief et en invoque la nullité.
Ainsi, afin de vérifier si cet acte a pu utilement interrompre la prescription de l’action de la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer, il convient de statuer sur la demande en nullité de cet acte.
***
Madame [X] [V] veuve [H] invoque la nullité du commandement de payer du 11 septembre 2017 pour défaut d’information du débiteur et grief caractérisé.
Elle soutient le commandement aux fins de saisie-vente litigieux est irrégulier, en ce que, bien que contenant les mentions prescrites à l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, omet toute information essentielle relative aux droits procéduraux du débiteur et notamment : :
— l’énumération détaillée des bien susceptibles d’être saisis,
— la sommation de communiquer une liste des biens,
— les avertissements relatifs aux obligations du débiteur en matière de conservation des biens,
— la reproduction des dispositions légales applicables,
— les mentions relatives à la visite du domicile, celles relatives à l’intervention d’un serrurier ou au procès-verbal de difficultés,
— la précision des voies de recours ouvertes au débiteur, les avertissements obligatoires,
— les effets juridiques de la saisie-vente et l’indication du juge de l’exécution compétent.
Elle fait valoir que ces omissions l’ont privée, en sa qualité de simple particulière non assistée à l’époque, de la possibilité effective de saisir le juge de l’exécution pour contester la créance, le taux d’intérêts ou solliciter des mesures de protection.
Cependant, contrairement aux allégations de la demanderesse, l’absence de telles mentions, non prescrites à peine de nullité, ne saurait entraîner la nullité de l’acte, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, invoqué par la demanderesse.
En effet, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, selon l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, si le commandement litigieux ne précise pas les mentions relatives aux meubles ou aux effets de la saisie (ce qui est logique, s’agissant d’un acte préparatoire et non d’un acte de saisie) ou aux recours, de telles mentions ne sont pas prévues à peine de nullité.
Cet acte n’encourt donc pas la nullité sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief.
Madame [X] [V] veuve [H] sera donc déboutée de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 septembre 2017.
***
Cet acte, signifié avant l’expiration du délai de prescription de l’action en exécution du titre a donc interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai décennal expirant le 10 septembre 2027 à minuit, de sorte que les mesures d’exécution litigieuses, mise en œuvre en 2025, l’ont été avant l’expiration du nouveau délai de prescription.
***
Madame [X] [V] veuve [H] invoque la nullité de la saisie-attribution et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquées à son préjudice, au motif qu’elles reposent sur un commandement de payer nul.
Cependant, non seulement le commandement du 11 septembre 2017 n’est pas nul, mais en outre, si un tel acte est le préalable nécessaire à la mise en œuvre d’une saisie-vente, il n’est pas exigé avant de pouvoir pratiquer une saisie-attribution ou une saisie par indisponibilité du certificat d’immatriculation, de sorte que ces mesures ne « reposent » pas sur ledit commandement (dont le seul mérite a été, in fine, d’interrompre la prescription).
En conséquence, Madame [X] [V] veuve [H] sera déboutée de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Elle sera déboutée de ses demandes subséquentes en mainlevée de la saisie-attribution et en remboursement des frais bancaires.
En revanche, la saisie-attribution étant validée et s’étant avérée totalement fructueuse, cette mesure apparaît suffisante pour désintéresser le creancier. Il n’est pas justifié de maintenir l’indisponibilité de la carte grise. La mainlevée de cette mesure sera donc ordonnée.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [X] [V] veuve [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [V] veuve [H], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille cinq cents euros (1 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [X] [V] veuve [H] recevable ;
Déboute Madame [X] [V] veuve [H] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 11 septembre 2017 ;
La déboute de sa demande en nullité de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, du véhicule Opel Crossland X, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [V] veuve [H], réalisée à la requête de la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG, selon procès-verbal du 19 juin 2025 ;
Déboute Madame [X] [V] veuve [H] de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 5 août 2025 et en remboursement des frais bancaires ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG, entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, selon procès-verbal du 5 août 2025, totalement fructueuse ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Ordonne, par conséquent, la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, du véhicule Opel Crossland X, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [V] veuve [H], réalisée à la requête de la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG, selon procès-verbal du 19 juin 2025 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne Madame [X] [V] veuve [H] à payer à la SA de droit étranger Intrum Debt Finance AG la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [V] veuve [H] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [L] [D], [M] [S], [N] [A], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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