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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 juin 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TIQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01050
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
ET :
La société LA CIVETTE HADDADI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] sont propriétaires, en indivision, de locaux commerciaux sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] (93).
Selon bail du 12 avril 2022, ils ont donné ces locaux en location à la société SNC AL-BO, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.
Selon acte sous seing privé du 19 décembre 2022, la société AL-BO a cédé son fonds de commerce à la société LA CIVETTE HADDADI.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 26 novembre 2024, Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] ont signifié à la société LA CIVETTE HADDADI un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et portant sur le montant en principal de 6.406,68 euros.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 25 février 2025, Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] ont assigné en référé la société LA CIVETTE HADDADI devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Recevoir les demandeurs en leur exploit introductif d’instance ;Déclarer acquise à leur profit le bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail ;Dire la défenderesse déchue de tout droit d’occuper les locaux ;Autoriser les requérants à faire procéder à l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;Condamner par provision la défenderesse à leur verser une indemnité d’occupation d’un montant de 2.000 euros par mois ;Condamner par provision la défenderesse à leur verser la somme de 12.313,41 euros au titre des loyers et charges impayés ;Juger la décision opposable aux créanciers inscrits ;Condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X], représentés, ont réitéré leurs prétentions.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la société LA CIVETTE HADDADI n’a pas comparu.
L’assignation a été dénoncée à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] et à la société SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] ont signifié à la société LA CIVETTE HADDADI un commandement de payer le 26 novembre 2024, soit un mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2025.
En conséquence, l’action introduite par les demandeurs est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail commercial conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commercer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice à la société LA CIVETTE HADDADI le 26 novembre 2024, pour la somme en principal de 6.406,68 euros.
Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que la défenderesse a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 12.313,41 euros au 31 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 27 décembre 2024.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce et au vu de ce qui précède, l’obligation de la société LA CIVETTE HADDADI de quitter les lieux n’est pas contestable
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la défenderesse causant un préjudice à Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce et au vu de ce qui précède, les demandeurs justifient que la société LA CIVETTE HADDADI reste lui devoir la somme de 12.313,41 euros au 31 décembre 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes
La société LA CIVETTE HADDADI, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] ont nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La société LA CIVETTE HADDADI sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société LA CIVETTE HADDADI à payer à Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] la somme provisionnelle de 12.313,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 décembre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation à compter du 27 décembre 2024 du contrat de bail conclu entre Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X], d’une part, et la société LA CIVETTE HADDADI, d’autre part ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LA CIVETTE HADDADI ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS la société LA CIVETTE HADDADI au paiement d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LA CIVETTE HADDADI à payer à Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA CIVETTE HADDADI à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance ;
JUGEONS la présente décision opposable à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] et à la société SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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