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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 juin 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ARTIGUENAVE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société coopérative ouvrière de production ALKAR SCOP SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 23/00646 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5IC
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mars 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Pascal MARTIN, Vice-Président
Claire GASCON, Vice-Présidente
Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. ARTIGUENAVE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 853 585 446
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
Société coopérative ouvrière de production ALKAR SCOP SA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 327 115 226
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU de la SCP DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de la société ALKAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 6 novembre 2020, accepté le 9 novembre 2020, la SCI ARTIGUENAVE a confié à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ALKAR SCOP SA, ci-après dénommée la SCOP ALKAR SCOP SA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’étude et la réalisation d’un bâtiment en structure métallique à usage d’atelier situé à [8]), moyennant la somme de 184 154,04 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la SCI ARTIGUENAVE a assigné la SCOP ALKAR SCOP SA afin d’obtenir notamment la résiliation du marché de travaux.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/00646.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SCI ARTIGUENAVE a appelé à la cause la SA AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/01328.
Les procédures RG : 23/01328 et RG : 23/00646 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SCI ARTIGUENAVE demande au tribunal de :
— juger que la SCOP ALKAR SCOP SA a manqué à son obligation contractuelle de réaliser le bâtiment conformément du devis du 6 novembre 2020, accepté le 9 novembre 2020, et à son obligation de conseil et d’information,
— ordonner la résiliation du marché de travaux à effet au 20 avril 2023 aux torts exclusifs de la SCOP ALKAR SCOP SA,
— condamner la SCOP ALKAR SCOP SA à lui rembourser les acomptes versés d’un montant cumulé de 20 000,18 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023,
— condamner la SCOP ALKAR SCOP SA à lui verser les sommes suivantes :
— 82 116,35 euros TTC de dommages et intérêts correspondant au surcoût de la construction, outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
— 376 650 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023, et, à titre subsidiaire, la somme de 338 985 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu louer ses locaux commerciaux du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023,
— 22 144,47 euros correspondant aux intérêts au taux de 4,5% du crédit souscrit pour financer le surcoût des travaux à la somme de 82 116,35 euros amortis sur une durée de 132 mois,
— 5 000 euros de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SCOP ALKAR SCOP SA des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de ses frais de procédure, outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SCOP ALKAR SCOP SA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224 et suivants et 1799-1 du code civil, de :
— juger que les reproches invoqués par la SCI ARTIGUENAVE au soutien de ses demandes ne sont pas fondés,
— juger que la SCI ARTIGUENAVE a manqué à ses obligations en ne fournissant pas une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil,
— juger que la SCI ARTIGUENAVE ne pouvait prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCOP ALKAR SCOP SA,
— juger que la SCI ARTIGUENAVE ne justifie pas de la réalité et de l’étendue des préjudices dont elle demande l’indemnisation,
en conséquence :
— rejeter la totalité des demandes dirigées à son encontre,
— condamner la SCI ARTIGUENAVE à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— dire qu’aucune des garanties souscrites par la SCOP ALKAR SCOP SA auprès de la SA AXA FRANCE IARD n’est mobilisable,
— débouter la SCI ARTIGUENAVE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la SCI ARTIGUENAVE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “juger” et “dire” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formées par la SCI ARTIGUENAVE à l’encontre de la SCOP ALKAR SCOP SA
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En outre, en vertu de l’article 1799-1 du code civil et des dispositions du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’ article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
En vertu du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le seuil en cause est fixé à 12 000 euros, les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l’ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur et la mise en demeure visée au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 1799-1 est d’ordre public (Cour de cassation, Ch. civ. 3ème, 1er décembre 2004, pourvoi n° 03-13.949, publié au Bulletin).
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché (Cour de cassation, Ch. civ. 3ème, 9 septembre 2009, pourvoi n°07-21.225, publié au Bulletin) et la garantie peut être sollicitée à tout moment (Cour de cassation, Ch. civ. 3ème, 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.648, publié au Bulletin).
La SCI ARTIGUENAVE demande au tribunal d’ordonner la résiliation du marché de travaux objet du devis daté du 6 novembre 2020, accepté le 9 novembre 2020, à effet au 20 avril 2023 et aux torts exclusifs de la SCOP ALKAR SCOP SA.
Elle demande également, par voie de conséquence, la restitution des deux acomptes qu’elle prétend avoir versés à la défenderesse et sa condamnation à l’indemniser de son entier préjudice résultant de la résiliation, soit le surcoût de la construction de métallique confiée à une autre entreprise, la perte de loyers ou la perte de chance d’avoir pu louer ses locaux commerciaux, les intérêts au taux de 4,5% du crédit souscrit pour financer le surcoût des travaux, l’amortissement et son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, la SCI ARTIGUENAVE indique qu’elle a confié à la SCOP ALKAR SCOP SA l’étude et la réalisation d’un bâtiment en structure métallique à usage d’atelier à [7], que cette dernière a décidé unilatéralement de suspendre l’exécution des travaux en invoquant, selon elle, des “prétextes futiles”, à savoir le refus de la demanderesse d’accepter une actualisation à la hausse du prix du marché liée à une prétendue hausse des matières premières, une absence de fourniture de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil et une non-conformité dans la pose des ancrages empêchant la pose de la charpente métallique. Elle affirme qu’elle a ainsi été contrainte de résilier le marché de travaux aux torts de la SCOP ALKAR SCOP SA, qu’elle a dû confier les travaux à une autre entreprise et que la “carence fautive” de la SCOP ALKAR SCOP SA justifie l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, suivant devis en date du 6 novembre 2020, accepté le 9 novembre 2020, la SCI ARTIGUENAVE a confié à la SCOP ALKAR SCOP SA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’étude et la réalisation d’un bâtiment en structure métallique à usage d’atelier situé à [7], moyennant la somme de 184 154,04 euros TTC.
Il ressort des pièces versées au dossier que la SCOP ALKAR SCOP SA a sollicité, par lettre du 28 avril 2021 une réévaluation du prix du marché au motif d’une augmentation du prix des aciers depuis la signature du devis le 9 novembre 2020 (pièce n° 6 du dossier du conseil de la SCI ARTIGUENAVE).
A la suite de cette lettre, la SCI ARTIGUENAVE et la SCOP ALKAR SCOP SA ont échangé sur la question d’une réévaluation du prix du marché, la première contestant à la fois la possibilité d’une modification du prix du marché et toute augmentation du prix des aciers depuis la signature du devis le 9 novembre 2020 par lettre recommandée du 21 mai 2021 (pièces n° 9 et 14 du dossier du conseil de la SCI ARTIGUENAVE) et la seconde maintenant sa demande de réévaluation du prix par lettre recommandée du 17 juin 2021 (pièce n° 10 du dossier du conseil de la SCI ARTIGUENAVE).
Par lettre recommandée datée du 13 juillet 2021, le conseil de la SCI ARTIGUENAVE a mis en demeure la SCOP ALKAR SCOP SA d’intervenir sur le chantier le 6 août 2021 afin qu’elle exécute ses obligations contractuelles (pièce n° 14 du dossier du conseil de la SCI ARTIGUENAVE).
Par lettre datée du 20 août 2021, le conseil de la SCOP ALKAR SCOP SA a indiqué au conseil de la SCI ARTIGUENAVE que sa cliente n’était pas en mesure de répondre favorablement à la mise en demeure en raison de l’état d’avancement global du chantier et de l’insuffisance de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil produite (pièce n° 17 du dossier du conseil de la SCI ARTIGUENAVE).
Dans cette même lettre, le conseil de la SCOP ALKAR SCOP SA a indiqué que “en l’absence de la production de la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil, et au-delà du délai de quinzaine depuis la notification de la mise en demeure, le Sté ALKAR SCOP SA est en droit de suspendre tout intervention sur le chantier”.
Il ressort de ces échanges que des désaccords sont apparus entre les parties peu après la signature du devis.
Ces différends ont porté sur une hausse du prix du marché sollicitée par la SCOP ALKAR SCOP SA, sur l’état d’avancement du chantier et sur la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Dans sa lettre datée du 20 août 2021, le conseil de la SCOP ALKAR SCOP SA a mis en demeure la SCI ARTIGUENAVE de produire la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil en indiquant qu’elle est en droit de suspendre toute intervention sur le chantier en l’absence de production, au-delà du délai de quinzaine, en application des dispositions de ce même article.
La SCI ARTIGUENAVE affirme que la SCOP ALKAR SCOP SA ne pouvait pas surseoir à l’exécution de ses engagements dans la mesure où elle avait satisfait aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
A cet effet, elle verse au débat un prêt qu’elle a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE et une attestation du 16 juillet 2021 établie par cette banque (pièce n° 13 du dossier du conseil de la SCI ARTIGUENAVE).
Le prêt porte les mentions “ATELIERS ARTISANAUX” et “CONSTRCT. BATIMENT USAGE PROFESSIONNEL” au titre de l’objet du financement.
L’attestation est libellée comme suit :
“Nous soussignés, Agence Entreprises du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, attestons que la SCI ARTIGUENAVE a bénéficié en nos livres d’un prêt n° 00001547657 de 490 000 € en date du 06/12/2019 dont l’objet est le financement du terrain à Labenne et des travaux de construction. A ce jour, sauf erreur ou omission, il reste à décaisser sur le prêt la somme de 259 019,81 €”.
Il s’avère que le contrat de prêt souscrit par la SCI ARTIGUENAVE n’est pas destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux confiés à la SCOP ALKAR SCOP SA mais également à l’acquisition du terrain sur lequel il devait être édifié.
La SCI ARTIGUENAVE n’a donc pas eu recours à un crédit spécifique, au sens des dispositions de l’article 1779-1 du code civil et du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur.
En outre, il s’avère que la garantie dont se prévaut la SCI ARTIGUENAVE ne mentionne pas un versement direct par le CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE à la SCOP ALKAR SCOP SA en violation des dispositions de l’article 1779-1 du code civil et du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999.
Il en résulte que la garantie fournie par la SCI ARTIGUENAVE ne satisfaisait pas aux dispositions impératives de l’article 1799-1 du code civil et du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 de sorte qu’elle ne pouvait utilement s’en prévaloir à l’encontre de la SCOP ALKAR SCOP SA.
En revanche, dès lors que la SCI ARTIGUENAVE ne lui avait pas fourni une garantie répondant aux dispositions impératives de l’article 1799-1 du code civil et du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, la SCOP ALKAR SCOP SA était bien fondée à suspendre l’exécution de ses engagements dans les quinze jours suivants sa mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage par courrier entre avocats du 20 août 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI ARTIGUENAVE ne peut utilement se prévaloir d’une absence d’exécution de ses engagements par la SCOP ALKAR SCOP SA au soutien de ses demandes alors que cette absence résulte d’une suspension dans l’exécution du contrat trouvant son origine dans sa propre carence à produire une garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil en dépit de la mise en demeure que lui a régulièrement adressée la défenderesse.
En conséquence, la SCI ARTIGUENAVE sera déboutée de sa demande en résiliation du marché de travaux.
Faute de résiliation du marché de travaux prononcée aux torts de la SCOP ALKAR SCOP SA, la SCI ARTIGUENAVE sera également déboutée du reste de ses demandes formées à son encontre.
Sur les demandes formées par la SCI ARTIGUENAVE à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Dès lors que la SCI ARTIGUENAVE est déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCOP ALKAR SCOP SA, elle sera également déboutée de son appel en garantie et de ses autres demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La SCI ARTIGUENAVE, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros à la SCOP ALKAR SCOP SA et la somme de 1 500 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SCI ARTIGUENAVE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCOP ALKAR SCOP SA,
Déboute la SCI ARTIGUENAVE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne la SCI ARTIGUENAVE à verser la somme de 4 000 euros à la SCOP ALKAR SCOP SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI ARTIGUENAVE à verser la somme de 1 500 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI ARTIGUENAVE aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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