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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 9 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYG5
[W], [R], [D] [J]
C/
[T], [I], [B] [H]
— ------------------------------------
Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
— --------------------------------------
MK/LB
LRM
Copie exécutoire à :
— Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
— Maître Laurent BENOIST
Copie certifiée conforme à :
— Maître [V] [U] (notaire)
Copie au dossier
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [W], [R], [D] [J]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 18] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [T], [I], [B] [H]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en Audience publique le 28 Novembre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] et M. [W] [J] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] le [Date mariage 5] 2006, sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre a notamment :
— attribué la jouissance à titre onéreux du bien sis [Adresse 17] à [Localité 16] à M. [W] [J], à charge pour ce dernier de régler l’ensemble des charges afférentes,
— rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée par Mme [T] [H],
— attribué la jouissance du bien sis [Adresse 2] à [Localité 11] à Mme [T] [H], étant précisé que ce bien lui appartient en propre,
— attribué à Mme [T] [H] la jouissance du véhicule CITROEN C5 immatriculé AG 817 JX,
— attribué à M. [W] [J] la jouissance du véhicule CITROEN C5 immatriculé BP 956 RG,
— condamné M. [W] [J] à verser à Mme [T] [H] la somme mensuelle de 145 euros et ses frais de mutuelle jusqu’au 31 décembre 2019 et de 220 euros à partir du 1er janvier 2020, au titre du devoir de secours,
— condamné M. [W] [J] à verser à Mme [T] [H] la somme de 1 500 euros au titre de la provision pour frais d’instance.
Le divorce a été prononcé par jugement en date du 28 octobre 2022, lequel a notamment :
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 13 novembre 2019,
— condamné M. [W] [J] à verser à Mme [T] [H] la somme de 21 120 euros, payable sous la forme de versements mensuels de 220 euros pendant 8 ans.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, M. [W] [J] a fait assigner Mme [T] [H], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident prises dans l’intérêt de Mme [T] [H], notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, cette dernière a sollicité de voir déclarer le tribunal judiciaire du Havre incompétent au profit du juge aux affaires familiales dudit tribunal.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté que le juge aux affaires familiales était actuellement saisi du litige,
— débouté Mme [T] [H] de sa demande de voir déclarer le tribunal judiciaire du Havre incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce même tribunal,
— renvoyé l’affaire pour conclusions au fond des parties.
Par conclusions prises dans l’intérêt de M. [W] [J], notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, il sollicite de voir :
A titre principal
— homologuer le partage et fixer le montant de la soulte due à Mme [T] [H] à la somme de 64 377,35 euros,
— débouter Mme [T] [H] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [T] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire
— désigner tel notaire qu’il plaira au magistrat, ayant pour mission de déterminer les masses active et passive, rapporter les sommes investies par les parties, calculer les récompenses, déterminer les sommes dues à l’un et l’autre.
Par conclusions prises dans l’intérêt de Mme [T] [H], notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, elle sollicite de voir :
— débouter M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial,
— dire que le notaire devra déterminer la valorisation du bien situé à [Localité 14], le montant de l’indemnité d’occupation, les créances et récompenses de chacune des parties, le compte d’administration, la valorisation du mobilier et des véhicules,
— dire que le notaire désigné devra fixer le montant des récompenses dues par la communauté à Mme [T] [H], au titre de ses fonds propres, à la somme de 11 173,97 euros (6 707,72 euros et 4 466,25 euros),
— dire que le notaire devra consulter les fichiers [12] et [13],
— condamner M. [W] [J] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [J] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été clôturé le 13 novembre 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 28 novembre 2025.
Par conclusions prises dans l’intérêt de M. [W] [J], notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, il sollicite de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile et communique deux pièces supplémentaires (pièces n°8 et n°9).
Par conclusions prises dans l’intérêt de Mme [T] [H], notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, elle sollicite que M. [W] [J] soit débouté de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, et que les pièces et conclusions signifiées après ladite ordonnance soient écartées.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le conseil de M. [W] [J] indique qu’en raison d’un problème informatique interne, l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ne lui a été communiquée que le 17 novembre 2025, sans fournir de justificatif.
Il convient toutefois de constater que via le réseau privé virtuel des avocats, le postulant de M. [W] [J] a accusé réception le 13 novembre 2025 du courrier électronique comportant l’ordonnance de clôture.
Il convient par ailleurs de noter que M. [W] [J] a conclu le dernier et que les pièces qu’il souhaite verser après la clôture datent de 2020.
Aussi, aucune cause grave n’étant caractérisée, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [W] [J] sera rejetée et par conséquent les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 écartées.
Sur la demande d’homologation du projet de partage
L’homologation d’un projet d’état liquidatif, dans le cadre d’un partage judiciaire, suppose que celui-ci ait été établi par un notaire désigné par le juge, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et plus particulièrement les articles 1373 et 1375.
En l’espèce, M. [W] [J] sollicite l’homologation d’un projet de partage prévoyant une soulte au profit de Mme [T] [H] d’un montant de 64 377,35 euros.
Toutefois, ledit projet de partage a été établi le 30 janvier 2024 par Maître [O] [K], notaire mandatée par les parties, avec la participation de Maître [C] [X], notaire nommée par Mme [T] [H] aux fins de conseil. (pièce n°3 du demandeur)
Dès lors, le projet d’état liquidatif n’ayant pas été établi par un notaire désigné judiciairement, la demande d’homologation du projet de partage et de fixation du montant de la soulte à la somme de 64 377,35 euros formée par M. [W] [J] sera rejetée.
Sur la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-époux à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 14] [Adresse 1]), acquis en commun, ainsi que des éventuelles récompenses et créances dues à la suite de la vente :
— d’un bien immobilier sis [Adresse 9], bien propre de M. [W] [J], vendu le 05 juillet 2005, et dont le prix de la vente aurait été remployé aux fins d’acquérir un bien sis [Adresse 8] à [Localité 10] et rembourser le crédit contracté afin d’acquérir le bien sis à [Localité 19],
— d’un bien immobilier situé à [Localité 19], acquis en commun, puis vendu le 29 août 2008 au prix de 74 500 euros,
— d’un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10], acquis en indivision par Mme [T] [H], M. [W] [J] ainsi que les enfants de ce dernier, puis vendu le 21 décembre 2007,
Et pour finir d’éventuelles récompenses dues au titre d’une commission d’agence, d’une indemnité pour l’occupation du bien sis à [Adresse 15] et des travaux qui auraient été effectués dans le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10], bien propre de Mme [T] [H].
Il ressort des pièces produites que des démarches amiables ont été effectuées, donnant lieu à l’établissement d’un projet d’acte liquidatif le 30 janvier 2024.
Il apparait toutefois qu’en dépit des démarches amiables, des points de désaccords subsistent comme le démontrent le courriel du 03 juillet 2024 de Maître [C] [X] par lequel elle indique à Maître [O] [K], que sa cliente est en désaccord avec l’estimation du bien situé à [Localité 14] ainsi qu’avec la valorisation de l’indemnité d’occupation et sollicite donc l’intervention d’un expert judiciaire (pièce n°8 de la défenderesse), ainsi que le courrier du 08 janvier 2025, par lequel Maître [O] [K] indique que le 29 février 2024, Mme [T] [H] n’a pas donné son accord au projet établi le 30 janvier 2024 et énonce les difficultés d’aboutissement du dossier. (pièce n°7 du demandeur)
Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [H] et M. [W] [J].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce compte-tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [T] [H] et M. [W] [J] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Maître [V] [U], notaire à [Localité 10], sera désignée.
Il appartiendra à Mme [T] [H] et M. [W] [J], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances.
Le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir le compte d’administration, d’établir ou faire établir la valorisation du bien sis [Adresse 17] à [Localité 14], du mobilier et des véhicules ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation, au regard des justificatifs qui seront transmis, les pièces versées étant en l’état insuffisantes ou désuètes.
La demande de Mme [T] [H] relative à ce que le notaire désigné devra fixer le montant des récompenses que la communauté lui doit à la somme de 11 173,97 euros apparaît prématurée eu égard à la mission confiée au notaire, de sorte que cette demande sera réservée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et aucun élément ne justifie que cette exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [W] [J], par conséquent ECARTE les conclusions et pièces notifiées par voie électronique postérieurement à la clôture,
REJETTE la demande d’homologation du projet de partage et de fixation du montant de la soulte à la somme de 64 377,35 euros,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [H] et M. [W] [J],
DESIGNE Maître [V] [U], notaire à [Localité 10], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que de proposer une valorisation du bien immobilier,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
DIT que le notaire devra, dans le cadre de sa mission, obtenir les éléments utiles pour la valorisation du bien sis [Adresse 17] à [Localité 14], du mobilier et des véhicules et faire les comptes entre les parties au regard des différentes sommes dont la prise en compte sera sollicitée,
RESERVE la demande de Mme [T] [H] relative à la fixation du montant des récompenses qui lui seraient dues par la communauté, à la somme de 11 173,97 euros et RENVOIE les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction de cette demande,
AUTORISE le notaire commis à consulter les fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des parties aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13], de répondre à toute demande dudit notaire ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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